diff --git a/partie_legislative_ancienne/livre_iii/titre_v/chapitre_ier/section_3/article_l351-12.md b/partie_legislative_ancienne/livre_iii/titre_v/chapitre_ier/section_3/article_l351-12.md
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@@ -1,40 +1,55 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
-Date de début: 1984-04-01
-Date de fin: 1987-07-31
-Identifiant: LEGIARTI000006648930
-Ancien identifiant: SAAXXXXXXXX1X351L12AXXAC
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/64/89/LEGIARTI000006648930.xml
+Date de début: 1987-07-31
+Date de fin: 1992-07-30
+Identifiant: LEGIARTI000006648931
+Ancien identifiant: SAAXXXXXXXX1X351L12AXXAD
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/64/89/LEGIARTI000006648931.xml
---
###### Article L351-12
Ont droit aux allocations d'assurance dans les conditions prévues à l'article L.
-351-3:
+351-3 :
1° Les agents non fonctionnaires de l'Etat et de ses établissements publics
-administratifs ainsi que les agents des collectivités locales et des autres
-établissements publics administratifs autres que ceux mentionnés au 3°
-ci-dessous ;
+administratifs, les agents titulaires des collectivités territoriales ainsi que
+les agents statutaires des autres établissements publics administratifs ;
-2° Les salariés des entreprises, sociétés et organismes définis à l'article
-164-1-a de l'ordonnance n° 58-1374 du 30 décembre 1958, les salariés relevant
-soit des établissements publics à caractère industriel et commercial des
-collectivités locales, soit des sociétés d'économie mixte dans lesquelles ces
-collectivités ont une participation majoritaire ;
+2° Les agents non titulaires des collectivités territoriales et les agents non
+statutaires des établissements publics administratifs autres que ceux de l'Etat
+et ceux mentionnés au 4° ci-dessous ;
-3° Les salariés non statutaires des chambres de métiers, des services à
+3° Les salariés des entreprises, sociétés et organismes définis au a du
+paragraphe I de l'article 164 de l'ordonnance portant loi de finances pour 1959
+(n° 58-1374 du 30 décembre 1958), les salariés relevant soit des établissements
+publics à caractère industriel et commercial des collectivités territoriales,
+soit des sociétés d'économie mixte dans lesquelles ces collectivités ont une
+participation majoritaire ;
+
+4° Les salariés non statutaires des chambres de métiers, des services à
caractère industriel et commercial gérés par les chambres de commerce et
d'industrie, des chambres d'agriculture, ainsi que les salariés des
établissements et services d'utilité agricole de ces chambres.
-Le service de cette indemnisation est assuré par les employeurs mentionnés au
-présent article. Ceux-ci peuvent toutefois, par convention conclue avec les
-institutions gestionnaires du régime d'assurance, leur confier ce service.
-Hormis les employeurs visés au 1° ci-dessus, ils ont aussi la faculté, par une
+La charge et la gestion de cette indemnisation sont assurées par les employeurs
+mentionnés au présent article. Ceux-ci peuvent toutefois, par convention conclue
+avec les institutions gestionnaires du régime d'assurance, leur confier cette
+gestion.
+
+Les employeurs mentionnés au 3° et au 4° ci-dessus ont aussi la faculté, par une
option irrévocable, de se placer sous le régime de l'article L. 351-4.
+Les employeurs mentionnés au 2° peuvent également adhérer au régime prévu à
+l'article L. 351-4. La contribution incombant aux salariés prévue à l'article L.
+351-5 est égale au montant de la contribution exceptionnelle qu'ils auraient dû
+verser en application de l'article 2 de la loi n° 82-939 du 4 novembre 1982
+relative à la contribution exceptionnelle de solidarité en faveur des
+travailleurs privés d'emploi et est versée par l'employeur. Les litiges
+résultant de cette adhésion relèvent de la compétence des tribunaux
+judiciaires.
+
Un décret en Conseil d'Etat fixe les règles de coordination applicables pour
l'indemnisation des travailleurs dont les activités antérieures prises en compte
pour l'ouverture des droits ont été exercées auprès d'employeurs relevant, les
diff --git a/partie_legislative_ancienne/livre_iii/titre_v/chapitre_ier/section_3/article_l351-13.md b/partie_legislative_ancienne/livre_iii/titre_v/chapitre_ier/section_3/article_l351-13.md
index 32ab757b225..c0a19dc2eed 100644
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+++ b/partie_legislative_ancienne/livre_iii/titre_v/chapitre_ier/section_3/article_l351-13.md
@@ -1,11 +1,11 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
-Date de début: 1984-04-01
-Date de fin: 1987-07-31
-Identifiant: LEGIARTI000006648940
-Ancien identifiant: SAAXXXXXXXX1X351L13AXXAC
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/64/89/LEGIARTI000006648940.xml
+Date de début: 1987-07-31
+Date de fin: 2010-12-01
+Identifiant: LEGIARTI000006648941
+Ancien identifiant: SAAXXXXXXXX1X351L13AXXAD
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/64/89/LEGIARTI000006648941.xml
---
###### Article L351-13
@@ -13,8 +13,9 @@ URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/64/89/LEGIARTI000006648940.xml
Ont droit à l'allocation prévue à l'article L. 351-10, selon des conditions
d'âge et d'activité antérieure qui sont fixées par décret en Conseil d'Etat :
-1° Les marins pêcheurs embarqués sur des bateaux de moins de cinquante tonneaux
-;
+1° Les marins pêcheurs embarqués sur des bateaux remplissant une condition
+relative, soit à leur tonnage, soit à leur longueur fixée par le décret
+mentionné ci-dessus ;
2° Les ouvriers dockers occasionnels ;