LOI n° 2014-40 du 20 janvier 2014 garantissant l'avenir et la justice du système de retraites

Modification du code de la sécurité sociale, du code de la santé publique, du code des pensions civiles et militaires de retraite, du code rural et de la pêche maritime, du code des transports, du code du travail, du code de l'organisation judiciaire. 
Modification de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites : modification de l'article 5. 
Modification de la loi n° 2010-1330 du 9 novembre 2010 portant réforme des retraites : modification des articles 3, 16, 86 (II abrogé) ; abrogation de l'article 88. 
Modification de l'ordonnance n° 2002-411 du 27 mars 2002 relative à la protection sanitaire et sociale à Mayotte : modification de l'article 29. 
Modification de la loi n° 2010-1330 du 9 novembre 2010 portant réforme des retraites : modification de l'intitulé du chapitre II du titre IV.

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000028493476
NOR: AFSX1322587L
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/28/49/34/JORFTEXT000028493476.xml
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République française 2014-01-22 00:00:00 +01:00
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commit a68cb72fec

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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2008-05-01
Date de fin: 2014-01-22
Identifiant: LEGIARTI000018764647
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/18/76/46/LEGIARTI000018764647.xml
Date de début: 2014-01-22
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000028498598
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/28/49/85/LEGIARTI000028498598.xml
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###### Article L1242-4
@ -12,10 +12,4 @@ URL: article/LEGI/ARTI/00/00/18/76/46/LEGIARTI000018764647.xml
A l'issue d'un contrat d'apprentissage, un contrat de travail à durée déterminée
peut être conclu dans les cas mentionnés aux articles L. 1242-2 et L. 1242-3 et,
en outre, lorsque l'apprenti doit satisfaire aux obligations du service national
dans un délai de moins d'un an après l'expiration du contrat d'apprentissage.<br />
Après liquidation de sa pension, un salarié peut conclure un contrat de travail
à durée déterminée avec le même employeur, en application de l'article L.
1242-3, pour l'exercice des activités de tutorat définies au 8° de l'article L.
161-22 du code de la sécurité sociale. Un décret détermine la durée de ce
contrat.
dans un délai de moins d'un an après l'expiration du contrat d'apprentissage.