LOI n° 2023-1107 du 29 novembre 2023 portant transposition de l'accord national interprofessionnel relatif au partage de la valeur au sein de l'entreprise

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000048480565
NOR: MTRT2311707L
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/48/48/05/JORFTEXT000048480565.xml
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@ -8,4 +8,5 @@ Identifiant: LEGISCTA000006189696
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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2024-07-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000049720309
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/49/72/03/LEGIARTI000049720309.xml
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###### Article L3332-17
Le règlement du plan d'épargne d'entreprise prévoit qu'une partie des sommes
recueillies peut être affectée, dans les limites prévues à l'article L. 214-164
du code monétaire et financier, à l'acquisition :<br />
a) De parts de fonds investis dans des entreprises solidaires d'utilité sociale,
au sens de l'article L. 3332-17-1 du présent code ;<br />
b) De parts d'au moins un fonds labellisé ou d'un fonds nourricier d'un fonds
labellisé au titre du financement de la transition énergétique et écologique ou
de l'investissement socialement responsable. La liste des labels ainsi que, pour
ceux qui sont créés par l'Etat, leurs critères et leurs modalités de délivrance
sont précisés par décret.<br />
Le règlement du plan d'épargne d'entreprise ouvre à ses participants au moins
une possibilité d'acquérir soit des titres émis par des sociétés
d'investissement à capital variable mentionnés au 1° de l'article L. 3332-15,
soit des parts de fonds communs de placement d'entreprise dont l'actif est
composé de valeurs mobilières admises aux négociations sur un marché réglementé
ou sur un marché de croissance des petites et moyennes entreprises et, à titre
accessoire, de liquidités, selon les règles fixées en application de l'article
L. 214-24-55 du code monétaire et financier, ou de parts d'organismes de
placement collectif en valeurs mobilières ou de placements collectifs relevant
des paragraphes 1,2 et 6 de la sous-section 2, du paragraphe 2 ou du
sous-paragraphe 1 du paragraphe 1 de la sous-section 3 de la section 2 du
chapitre IV du titre Ier du livre II du code monétaire et financier dont l'actif
est ainsi composé. Cette disposition n'est pas exigée lorsqu'un plan d'épargne
de groupe ou un plan d'épargne interentreprises de même durée minimum de
placement offre aux participants de l'entreprise la possibilité de placer les
sommes versées dans un organisme de placement collectif en valeurs mobilières ou
dans un placement collectif relevant des paragraphes 1,2 et 6 de la sous-section
2, du paragraphe 2 ou du sous-paragraphe 1 du paragraphe 1 de la sous-section 3,
ou de la sous-section 4 de la section 2 du chapitre IV du titre Ier du livre II
du code monétaire et financier présentant les mêmes caractéristiques.<br />
Lorsqu'un fonds commun de placement d'entreprise mentionné au 2° de l'article L.
3332-15 est investi en titres de l'entreprise et que ceux-ci ne sont pas admis
aux négociations sur un marché réglementé, l'actif de ce fonds doit comporter au
moins un tiers de titres liquides. Cette condition n'est pas exigée dans l'un
des cas suivants :<br />
1° Lorsqu'il est instauré un mécanisme garantissant la liquidité de ces valeurs
dans des conditions déterminées par décret ;<br />
1° bis Lorsque les titres de l'entreprise sont admis aux négociations sur un
marché de croissance des petites et moyennes entreprises, dans des conditions
déterminées par décret ;<br />
2° Lorsque, pour l'application du présent livre, l'entreprise, la société qui la
contrôle ou toute société contrôlée par elle au sens de l'article L. 233-16 du
code de commerce s'est engagée à racheter, dans la limite de 10 % de son capital
social, les titres non admis aux négociations sur un marché réglementé détenus
par le fonds commun de placement d'entreprise.<br />
Dans ce dernier cas, la valeur liquidative du fonds commun de placement
d'entreprise est publiée au moins une fois par an. Après communication de la
valeur d'expertise de l'entreprise, les salariés disposent d'un délai de deux
mois avant la publication de la valeur liquidative du fonds pour présenter leur
demande de souscription, de rachat ou d'arbitrage de leurs avoirs.