LOI n° 2023-1107 du 29 novembre 2023 portant transposition de l'accord national interprofessionnel relatif au partage de la valeur au sein de l'entreprise
Nature: LOI Identifiant: JORFTEXT000048480565 NOR: MTRT2311707L URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/48/48/05/JORFTEXT000048480565.xml
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@ -8,4 +8,5 @@ Identifiant: LEGISCTA000006189696
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- [Article L3332-15](article_l3332-15.md)
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- [Article L3332-16](article_l3332-16.md)
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- [Article L3332-17](article_l3332-17.md)
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- [Article L3332-17-1](article_l3332-17-1.md)
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État: VIGUEUR
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Type: AUTONOME
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Date de début: 2024-07-01
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Date de fin: 2999-01-01
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Identifiant: LEGIARTI000049720309
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/49/72/03/LEGIARTI000049720309.xml
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###### Article L3332-17
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Le règlement du plan d'épargne d'entreprise prévoit qu'une partie des sommes
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recueillies peut être affectée, dans les limites prévues à l'article L. 214-164
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du code monétaire et financier, à l'acquisition :<br />
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a) De parts de fonds investis dans des entreprises solidaires d'utilité sociale,
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au sens de l'article L. 3332-17-1 du présent code ;<br />
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b) De parts d'au moins un fonds labellisé ou d'un fonds nourricier d'un fonds
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labellisé au titre du financement de la transition énergétique et écologique ou
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de l'investissement socialement responsable. La liste des labels ainsi que, pour
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ceux qui sont créés par l'Etat, leurs critères et leurs modalités de délivrance
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sont précisés par décret.<br />
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Le règlement du plan d'épargne d'entreprise ouvre à ses participants au moins
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une possibilité d'acquérir soit des titres émis par des sociétés
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d'investissement à capital variable mentionnés au 1° de l'article L. 3332-15,
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soit des parts de fonds communs de placement d'entreprise dont l'actif est
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composé de valeurs mobilières admises aux négociations sur un marché réglementé
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ou sur un marché de croissance des petites et moyennes entreprises et, à titre
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accessoire, de liquidités, selon les règles fixées en application de l'article
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L. 214-24-55 du code monétaire et financier, ou de parts d'organismes de
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placement collectif en valeurs mobilières ou de placements collectifs relevant
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des paragraphes 1,2 et 6 de la sous-section 2, du paragraphe 2 ou du
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sous-paragraphe 1 du paragraphe 1 de la sous-section 3 de la section 2 du
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chapitre IV du titre Ier du livre II du code monétaire et financier dont l'actif
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est ainsi composé. Cette disposition n'est pas exigée lorsqu'un plan d'épargne
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de groupe ou un plan d'épargne interentreprises de même durée minimum de
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placement offre aux participants de l'entreprise la possibilité de placer les
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sommes versées dans un organisme de placement collectif en valeurs mobilières ou
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dans un placement collectif relevant des paragraphes 1,2 et 6 de la sous-section
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2, du paragraphe 2 ou du sous-paragraphe 1 du paragraphe 1 de la sous-section 3,
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ou de la sous-section 4 de la section 2 du chapitre IV du titre Ier du livre II
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du code monétaire et financier présentant les mêmes caractéristiques.<br />
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Lorsqu'un fonds commun de placement d'entreprise mentionné au 2° de l'article L.
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3332-15 est investi en titres de l'entreprise et que ceux-ci ne sont pas admis
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aux négociations sur un marché réglementé, l'actif de ce fonds doit comporter au
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moins un tiers de titres liquides. Cette condition n'est pas exigée dans l'un
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des cas suivants :<br />
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1° Lorsqu'il est instauré un mécanisme garantissant la liquidité de ces valeurs
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dans des conditions déterminées par décret ;<br />
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1° bis Lorsque les titres de l'entreprise sont admis aux négociations sur un
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marché de croissance des petites et moyennes entreprises, dans des conditions
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déterminées par décret ;<br />
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2° Lorsque, pour l'application du présent livre, l'entreprise, la société qui la
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contrôle ou toute société contrôlée par elle au sens de l'article L. 233-16 du
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code de commerce s'est engagée à racheter, dans la limite de 10 % de son capital
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social, les titres non admis aux négociations sur un marché réglementé détenus
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par le fonds commun de placement d'entreprise.<br />
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Dans ce dernier cas, la valeur liquidative du fonds commun de placement
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d'entreprise est publiée au moins une fois par an. Après communication de la
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valeur d'expertise de l'entreprise, les salariés disposent d'un délai de deux
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mois avant la publication de la valeur liquidative du fonds pour présenter leur
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demande de souscription, de rachat ou d'arbitrage de leurs avoirs.
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