Loi n° 72-617 du 5 juillet 1972 relative aux pénalités applicables en cas d'infractions au droit du travail

Modifie les articles 82-A (alinéa 1), 102 (alinéas 1 et 2), 99 (alinéa 3), 99-A (alinéas 4 et 5), 99-D, 103, ‎‎105 du livre I du code du travail, et 93 et 168 du livre II du code du travail.‎
Abroge l'article 101-B du livre 1er du code du travail.‎
Texte totalement abrogé par l’article 1er du décret n° 73-1046 du 15 novembre 1973 (codification).‎

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000000684296
Ancien identifiant: 1LX972617
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/68/42/JORFTEXT000000684296.xml
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République française 1983-07-27 00:00:00 +02:00
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@ -11,4 +11,5 @@ Identifiant: LEGISCTA000006123886
- [Titre III : Les comités d'entreprise](titre_iii)
- [Titre IV : Intéressement et participation](titre_iv)
- [Titre V : EDUCATION OUVRIERE ET FORMATION SYNDICALE](titre_v)
- [Titre VI : Droit d'expression des salariés](titre_vi)
- [Titre VII : PENALITES](titre_vii)

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Date de début: 1983-07-27
Date de fin: 2001-02-20
Identifiant: LEGISCTA000006139836
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#### Titre VI : Droit d'expression des salariés
- [Chapitre Ier : Dispositions communes relatives au droit d'expression des salariés.](chapitre_ier)
- [Chapitre II : Dispositions complémentaires relatives au droit d'expression des salariés dans les entreprises et établissements du secteur public.](chapitre_ii)

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Date de début: 1983-07-27
Date de fin: 2001-02-20
Identifiant: LEGISCTA000006154170
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##### Chapitre Ier : Dispositions communes relatives au droit d'expression des salariés.
- [Article L461-1](article_l461-1.md)
- [Article L461-2](article_l461-2.md)
- [Article L461-3](article_l461-3.md)

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1983-07-27
Date de fin: 1986-01-04
Identifiant: LEGIARTI000006649492
Ancien identifiant: SAAXXXXXXXX1X461L01AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/64/94/LEGIARTI000006649492.xml
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###### Article L461-1
Dans les entreprises ou établissements industriels, commerciaux ou agricoles,
les offices publics et ministériels, les professions libérales, les sociétés
civiles, les syndicats professionnels, les sociétés mutualistes, les organismes
de sécurité sociale à l'exception de ceux qui ont le caractère d'établissement
public administratif, les associations de quelque nature que ce soit ou tout
organisme de droit privé, les salariés bénéficient d'un droit à l'expression
directe et collective sur le contenu et l'organisation de leur travail ainsi que
sur la définition et la mise en oeuvre d'actions destinées à améliorer les
conditions de travail dans l'entreprise.<br />
Les opinions émises dans le cadre du droit défini au présent titre, par les
salariés, quelle que soit leur place dans la hiérarchie professionnelle, ne
peuvent motiver une sanction ou un licenciement.<br />
Les dispositions des alinéas précédents s'appliquent également aux
établissements publics à caractère industriel et commercial, ainsi qu'aux
établissements publics déterminés par décret qui assurent tout à la fois une
mission de service public à caractère administratif et à caractère industriel et
commercial lorsqu'ils emploient du personnel dans les conditions du droit privé.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1983-07-27
Date de fin: 1986-01-04
Identifiant: LEGIARTI000006649496
Ancien identifiant: SAAXXXXXXXX1X461L02AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/64/94/LEGIARTI000006649496.xml
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###### Article L461-2
Le droit institué à l'article L. 461-1 s'exerce sur les lieux et pendant le
temps de travail. Il est payé comme tel.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1983-07-27
Date de fin: 1986-01-04
Identifiant: LEGIARTI000006649500
Ancien identifiant: SAAXXXXXXXX1X461L03AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/64/95/LEGIARTI000006649500.xml
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###### Article L461-3
Dans les entreprises et organismes visés à l'article L. 461-1, et occupant au
moins deux cents salariés, les modalités d'exercice du droit à l'expression sont
définies par un accord conclu entre l'employeur et les organisations syndicales
représentatives dans l'entreprise.<br />
Cet accord comporte des stipulations concernant :<br />
1° Le niveau, le mode d'organisation, la fréquence et la durée des réunions
permettant l'expression des salariés ;<br />
2° Les mesures destinées à assurer, d'une part, la liberté d'expression de
chacun, d'autre part, la transmission des voeux et des avis à l'employeur ;<br />
3° Les conditions dans lesquelles l'employeur fait connaître aux salariés
concernés, aux organisations syndicales représentatives, au comité d'entreprise,
au comité d'hygiène et de sécurité ou à toute commission compétente légalement
instituée dans l'entreprise ou l'organisme, la suite qu'il a réservée à ces
voeux et avis.<br />
Dans les entreprises de moins de deux cents salariés, à défaut de négociation,
le chef d'entreprise doit obligatoirement consulter les organisations syndicales
lorsqu'elles existent, le comité d'entreprise ou, à défaut, les délégués du
personnel sur les modalités d'exercice du droit d'expression des salariés.

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Date de début: 1983-07-27
Date de fin: 2001-02-20
Identifiant: LEGISCTA000006154171
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##### Chapitre II : Dispositions complémentaires relatives au droit d'expression des salariés dans les entreprises et établissements du secteur public.
- [Article L462-1](article_l462-1.md)

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1983-07-27
Date de fin: 2001-02-20
Identifiant: LEGIARTI000006649504
Ancien identifiant: SAAXXXXXXXX1X462L01AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/64/95/LEGIARTI000006649504.xml
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###### Article L462-1
Les dispositions du présent chapitre s'appliquent, à titre complémentaire, aux
entreprises mentionnées à l'article 1er de la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983
relative à la démocratisation du secteur public.