Décret n° 73-1047 du 15 novembre 1973 insérant dans le code du travail les dispositions législatives ‎relatives aux pénalités applicables en cas d'infractions audit code

Article L151-1 (contrat d'apprentissage), articles L152-1 à L152-4 (contrat de travail), articles L154-1 à ‎L154-2 (retenues sur le salaire), articles L260-1 à L260-4 (pénalités), articles L261-1 à L261-6 (conditions ‎de travail emploi des enfants dans les spectacles et professions ambulantes), articles L263-1 à L263-7 ‎‎(hygiène et sécurité), article L265-1 (service social du travail), articles L362-1 à l362-2 (travailleurs ‎handicapés), article L362-3 (cumul d'emploi et travail clandestin), articles L364-1 à l364-3 (main d'œuvre ‎étrangère et protection de la main d'œuvre nationale), article L461-1 (statut juridique des syndicats), ‎articles L461-2 à l461-3 (exercice du droit syndical dans les entreprises et marques syndicales), article ‎L462-1 (délégués du personnel), article L463-1 (comité d'entreprise), article L532-1 (conflits collectifs), ‎articles L631-1 à l631-3 (services de contrôle), article L791-1 (mines et carrières), article L791-2 ‎‎(délégués mineurs), article L792-1 (industries de transformation, travailleurs à domicile), article L792-2 ‎‎(conventions relatives au salaire dans les industries textiles), article L793-1 (bâtiments et travaux ‎publics), article L795-1 (VRP), article L796-1 (journalistes professionnels), article L796-2 (artiste, auteur, ‎compositeur, gens de lettres, artistes du spectacle), article L882-1 (réglementation du travail).‎

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000514726
Ancien identifiant: 1DX9731047
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/51/47/JORFTEXT000000514726.xml
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@ -10,3 +10,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006139872
- [Chapitre II : Gérants non-salariés des succursales de maisons d'alimentation de détail.](chapitre_ii)
- [Chapitre III : Situation des personnes bénéficiaires du contrat d'appui au projet d'entreprise pour la création ou la reprise d'une activité économique](chapitre_iii)
- [Chapitre IV : Dispositions relatives au conjoint salarié du chef d'entreprise.](chapitre_iv)
- [Chapitre V : Sportifs professionnels](chapitre_v)

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Date de début: 2004-12-16
Date de fin: 2006-05-25
Identifiant: LEGISCTA000006154263
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##### Chapitre V : Sportifs professionnels
- [Article L785-1](article_l785-1.md)
- [Article L785-2](article_l785-2.md)
- [Article L785-3](article_l785-3.md)

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2004-12-16
Date de fin: 2006-05-25
Identifiant: LEGIARTI000006650848
Ancien identifiant: SAAXXXXXXXX1X785L01AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/65/08/LEGIARTI000006650848.xml
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###### Article L785-1
N'est pas considérée comme salaire la part de la rémunération versée à un
sportif professionnel par une société relevant des catégories mentionnées à
l'article 11 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 relative à l'organisation et
à la promotion des activités physiques et sportives, et qui correspond à la
commercialisation par ladite société de l'image collective de l'équipe à
laquelle le sportif appartient.<br />
Pour l'application du présent article, sont seules considérées comme des
sportifs professionnels les personnes ayant conclu, avec une société mentionnée
à l'alinéa précédent, un contrat de travail dont l'objet principal est la
participation à des épreuves sportives.<br />
Des conventions collectives conclues, pour chaque discipline sportive, entre les
organisations représentatives des sportifs professionnels et les organisations
représentatives des sociétés employant des sportifs professionnels déterminent
les modalités de fixation de la part de rémunération définie au premier alinéa,
en fonction du niveau des recettes commerciales générées par l'exploitation de
l'image collective de l'équipe sportive, et notamment des recettes de
parrainage, de publicité et de marchandisage ainsi que de celles provenant de la
cession des droits de retransmission audiovisuelle des compétitions.<br />
Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas à la part de
rémunération inférieure à un seuil fixé par les conventions collectives et qui
ne peut être inférieur à deux fois le plafond fixé par décret pris en
application de l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale.<br />
La part de rémunération définie au premier alinéa est fixée par convention
collective dans chaque discipline. Elle ne peut toutefois pas excéder 30 % de la
rémunération brute totale versée par la société au sportif professionnel.<br />
En l'absence d'une convention collective pour une discipline sportive, un décret
peut déterminer les modalités de cette part de rémunération dans ladite
discipline, dans le respect des conditions édictées par les alinéas précédents.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2004-12-16
Date de fin: 2006-05-25
Identifiant: LEGIARTI000006650849
Ancien identifiant: SAAXXXXXXXX1X785L02AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/65/08/LEGIARTI000006650849.xml
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###### Article L785-2
Les dispositions de l'article L. 125-3 ne sont pas applicables à l'opération
mentionnée à cet article, lorsqu'elle concerne le salarié d'une association ou
société sportive mentionnée à l'article 11 de la loi n° 84-610 du 16 juillet
1984 précitée, lorsqu'il est mis à disposition de la fédération sportive
délégataire concernée en qualité de membre d'une équipe de France dans des
conditions définies par la convention conclue entre ladite fédération et la
ligue professionnelle qu'elle a constituée, et alors qu'il conserve, pendant la
période de mise à disposition, sa qualité de salarié de l'association ou de la
société sportive ainsi que les droits attachés à cette qualité.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2004-12-16
Date de fin: 2006-05-25
Identifiant: LEGIARTI000006650851
Ancien identifiant: SAAXXXXXXXX1X785L03AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/65/08/LEGIARTI000006650851.xml
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###### Article L785-3
Le versement prévu par l'article L. 931-20 n'est pas dû en cas de contrat à
durée déterminée conclu, en application du 3° de l'article L. 122-1-1, dans le
secteur d'activité du sport professionnel.