Décret n° 2006-1380 du 13 novembre 2006 relatif à l'allocation temporaire d'attente et modifiant le code du travail et le code de l'action sociale et des familles (parties réglementaires)

Application des directives 2001-55 CE du Conseil du 20-07-2001, 2003-9 CE du Conseil du 27-01-2003 et 2004-83 CE du Conseil du 29-04-2004 ; de l'art. 154 de la loi 2005-1719.

Ministère: MINISTERE DE L'EMPLOI, DE LA COHESION SOCIALE ET DU LOGEMENT
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000641924
NOR: SOCN0611992D
Ancien identifiant: 1DE0061380
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/64/19/JORFTEXT000000641924.xml
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République française 2006-11-15 00:00:00 +01:00
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@ -12,7 +12,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000018514338
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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2004-01-01
Date de fin: 2006-11-15
Identifiant: LEGIARTI000006809716
Ancien identifiant: TXXXXXXXXXX0351R0110XX0F
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/97/LEGIARTI000006809716.xml
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###### Article R351-11
Pour bénéficier de l'allocation d'insertion, les personnes mentionnées aux
articles R. 351-9 et R. 351-10 doivent justifier, à la date de la demande, de
ressources mensuelles inférieures à un plafond correspondant à 90 fois le
montant journalier de l'allocation pour une personne seule et 180 fois le même
montant pour un couple.<br />
Les ressources prises en considération pour l'application de ce plafond
comprennent l'allocation d'insertion ainsi que les autres ressources de
l'intéressé et, le cas échéant, de son conjoint ou concubin, telles qu'elles
doivent être déclarées à l'administration fiscale pour le calcul de l'impôt sur
le revenu avant déduction des divers abattements. Le montant pris en compte est
le douzième du total des ressources perçues pendant les douze mois précédant
celui au cours duquel la demande a été présentée.<br />
Les ressources perçues hors du territoire national sont prises en compte comme
si elles avaient été perçues sur ce territoire.<br />
Il n'est pas tenu compte des prestations familiales.<br />
La pension alimentaire ou la prestation compensatoire fixée par une décision de
justice devenue exécutoire est déduite des ressources de celui qui la verse.<br />
Il n'est tenu compte ni des allocations d'assurance ou de solidarité ni des
rémunérations de stage ou des revenus d'activité perçus pendant la période de
référence lorsqu'il est justifié que leur perception est interrompue de manière
certaine à la date de la demande et que le bénéficiaire de ces ressources ne
peut prétendre à un revenu de substitution.<br />
Si le bénéficiaire peut prétendre à un revenu de substitution, un abattement de
30 p. 100 est appliqué sur la moyenne des ressources auxquelles ce revenu se
substitue.<br />
Lorsque le total des ressources prises en considération excède le plafond,
l'allocation n'est versée qu'à concurrence d'un montant global de ressources
égal au plafond.