Décret n° 2006-1380 du 13 novembre 2006 relatif à l'allocation temporaire d'attente et modifiant le code du travail et le code de l'action sociale et des familles (parties réglementaires)
Application des directives 2001-55 CE du Conseil du 20-07-2001, 2003-9 CE du Conseil du 27-01-2003 et 2004-83 CE du Conseil du 29-04-2004 ; de l'art. 154 de la loi 2005-1719. Ministère: MINISTERE DE L'EMPLOI, DE LA COHESION SOCIALE ET DU LOGEMENT Nature: DECRET Identifiant: JORFTEXT000000641924 NOR: SOCN0611992D Ancien identifiant: 1DE0061380 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/64/19/JORFTEXT000000641924.xml
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@ -12,7 +12,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000018514338
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- [Article R351-9](article_r351-9.md)
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- [Article R351-9-1](article_r351-9-1.md)
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- [Article R351-10](article_r351-10.md)
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- [Article R351-11](article_r351-11.md)
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- [Article R351-12](article_r351-12.md)
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- [Article R351-13](article_r351-13.md)
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- [Article R351-14](article_r351-14.md)
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État: ABROGE
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Type: AUTONOME
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Date de début: 2004-01-01
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Date de fin: 2006-11-15
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Identifiant: LEGIARTI000006809716
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Ancien identifiant: TXXXXXXXXXX0351R0110XX0F
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/97/LEGIARTI000006809716.xml
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###### Article R351-11
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Pour bénéficier de l'allocation d'insertion, les personnes mentionnées aux
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articles R. 351-9 et R. 351-10 doivent justifier, à la date de la demande, de
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ressources mensuelles inférieures à un plafond correspondant à 90 fois le
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montant journalier de l'allocation pour une personne seule et 180 fois le même
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montant pour un couple.<br />
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Les ressources prises en considération pour l'application de ce plafond
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comprennent l'allocation d'insertion ainsi que les autres ressources de
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l'intéressé et, le cas échéant, de son conjoint ou concubin, telles qu'elles
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doivent être déclarées à l'administration fiscale pour le calcul de l'impôt sur
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le revenu avant déduction des divers abattements. Le montant pris en compte est
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le douzième du total des ressources perçues pendant les douze mois précédant
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celui au cours duquel la demande a été présentée.<br />
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Les ressources perçues hors du territoire national sont prises en compte comme
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si elles avaient été perçues sur ce territoire.<br />
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Il n'est pas tenu compte des prestations familiales.<br />
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La pension alimentaire ou la prestation compensatoire fixée par une décision de
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justice devenue exécutoire est déduite des ressources de celui qui la verse.<br />
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Il n'est tenu compte ni des allocations d'assurance ou de solidarité ni des
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rémunérations de stage ou des revenus d'activité perçus pendant la période de
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référence lorsqu'il est justifié que leur perception est interrompue de manière
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certaine à la date de la demande et que le bénéficiaire de ces ressources ne
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peut prétendre à un revenu de substitution.<br />
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Si le bénéficiaire peut prétendre à un revenu de substitution, un abattement de
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30 p. 100 est appliqué sur la moyenne des ressources auxquelles ce revenu se
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substitue.<br />
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Lorsque le total des ressources prises en considération excède le plafond,
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l'allocation n'est versée qu'à concurrence d'un montant global de ressources
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égal au plafond.
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