Décret n°51-435 du 17 avril 1951 SALAIRE MINIMUM INTERPROFESSIONNEL GARANTI

APPLICATION DU D. 501029 DU 23-08-1950 AU PERSONNEL NOURRI ET LOGE.

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000327801
Ancien identifiant: 1DX951435
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/32/78/JORFTEXT000000327801.xml
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@ -6,5 +6,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006184468
###### Section 2 : Dispositions spéciales à certains salariés dont la rémunération est, de manière habituelle, constituée pour partie par la fourniture de la nourriture ou du logement.
- [Article D141-7](article_d141-7.md)
- [Article D141-9](article_d141-9.md)

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1973-11-23
Date de fin: 1989-07-02
Identifiant: LEGIARTI000006644237
Ancien identifiant: SAAXXXXXXXX3X141D07AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/64/42/LEGIARTI000006644237.xml
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###### Article D141-7
Pour le personnel des hôtels, cafés, restaurants, et autres établissements et
organismes dans lesquels des denrées alimentaires ou des boissons sont consommés
sur place et pour le personnel de service des établissements d'enseignement
privé, le salaire minimum garanti est calculé sur la base de quarante-cinq
heures par semaine au taux normal, le salaire ainsi établi correspondant à
quarante-cinq heures de présence pour les cuisiniers et à cinquante heures pour
le reste du personnel.

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@ -8,5 +8,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000006169868
- [Article D141-5](article_d141-5.md)
- [Article D141-6](article_d141-6.md)
- [Article D141-7](article_d141-7.md)
- [Article D141-8](article_d141-8.md)
- [Article D141-10](article_d141-10.md)

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@ -0,0 +1,29 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1989-07-02
Date de fin: 2008-03-13
Identifiant: LEGIARTI000006644238
Ancien identifiant: SAAXXXXXXXX3X141D07AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/64/42/LEGIARTI000006644238.xml
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###### Article D141-7
Le personnel des hôtels, cafés, restaurants reçoit un salaire calculé sur la
base de quarante-trois heures payées au taux du salaire minimum de croissance,
le salaire ainsi établi correspondant à une durée hebdomadaire de présence de
quarante-trois heures pour les cuisiniers, cinquante-deux heures pour les
veilleurs de nuit et quarante-cinq heures pour les autres personnels.<br />
L'application de ces dispositions aux salariés autres que les cuisiniers,
employés sur la base d'un horaire hebdomadaire compris entre trente-neuf heures
et les durées de présence fixées ci-dessus et qui ont accompli l'intégralité de
leur temps de présence, ne peut conduire à verser à ces derniers un salaire
calculé sur une base inférieure à trente-neuf heures payées au taux du salaire
minimum de croissance.<br />
Les dispositions des alinéas 1 et 2 du présent article ne s'appliquent pas aux
salariés dont l'horaire est fixé contractuellement sur une base inférieure ou
égale à trente-neuf heures par semaine pour lesquels chaque heure de présence
est payée au taux du salaire minimum de croissance.