Décret n° 73-1048 du 15 novembre 1973 fixant la partie réglementaire du code du travail

Les dispositions annexées au présent décret constituent le code du travail, deuxième partie (décrets ‎en ‎conseil d'Etat) et troisième partie (décrets) (annexe I).‎
Article 9-I du décret n° 2008-244 du 7 mars 2008 relatif au code du travail (partie réglementaire) : « Sont ‎abrogées, sous réserve de l'article 10 les dispositions de la partie réglementaire du code du travail dans ‎sa rédaction issue du décret n° 73-1048 du 15 novembre 1973 fixant la partie réglementaire du code du ‎travail ainsi que les textes qui l'ont complétée ou modifiée. »‎

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000698516
Ancien identifiant: 1DX9731048
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/69/85/JORFTEXT000000698516.xml
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République française 1991-04-27 00:00:00 +02:00
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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1987-01-04
Date de fin: 1991-04-27
Identifiant: LEGIARTI000006644062
Ancien identifiant: SAAXXXXXXXX3X121D03AXXAD
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/64/40/LEGIARTI000006644062.xml
Date de début: 1991-04-27
Date de fin: 2008-05-01
Identifiant: LEGIARTI000018516984
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/18/51/69/LEGIARTI000018516984.xml
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###### Article D121-3
Le contrat de travail conclu en application de la section 1, du chapitre II, du
titre II, du livre 1er du présent code doit comporter outre la définition
précise de son objet prévue à l'article L. 122-3-1 les indications suivantes
:<br />
-lorsqu'il est conclu pour le motif visé à l'article L. 122-1-1 (1°) le nom et
la qualification du salarié remplacé ;<br />
-lorsqu'il comporte un terme précis, la date d'échéance du terme, et, le cas
échéant, une clause prévoyant le report du terme ;<br />
-lorsqu'il ne comporte pas de terme précis, la durée minimale pour laquelle il
est conclu ;<br />
-la désignation du poste de travail ou de l'emploi occupé ou lorsqu'il est fait
application de l'article L. 122-2 (2°), de la nature des activités auxquelles
participe le stagiaire durant son séjour dans l'entreprise ;<br />
-la durée de la période d'essai éventuellement prévue.
En cas d'application du 2° alinéa de l'article L. 122-3-8 l'indemnité prévue par
l'article L. 122-3-4 du code du travail est calculée sur la base de la
rémunération déjà perçue et de celle qu'il aurait perçue jusqu'au terme du
contrat.

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État: MODIFIE
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1982-02-27
Date de fin: 1991-04-27
Identifiant: LEGIARTI000006644264
Ancien identifiant: SAAXXXXXXXX3X124D01AXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/64/42/LEGIARTI000006644264.xml
Date de début: 1991-04-27
Date de fin: 2008-05-01
Identifiant: LEGIARTI000006644265
Ancien identifiant: SAAXXXXXXXX3X124D01AXXAD
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/64/42/LEGIARTI000006644265.xml
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###### Article D124-1
L'indemnité minimale de précarité d'emploi prévue à l'article L. 124-4, qui
s'ajoute à la rémunération totale brute du salarié lié par un contrat de travail
temporaire, laquelle ne peut être inférieure à celle définie à l'article L.
124-3 (5°), est égale à 15 p. 100 de cette rémunération totale brute. Elle est
perçue par le salarié à l'issue de chaque mission effectivement accomplie.<br />
Ce taux est ramené à 10 p. 100 si l'entrepreneur de travail temporaire propose
par écrit au salarié, dans un délai de trois jours ouvrables, un nouveau contrat
de travail d'une durée au moins égale à la moitié de celle du contrat de travail
précédent. Le nouveau contrat ne peut comporter de modifications substantielles
entraînant une situation moins favorable pour le salarié en ce qui concerne la
qualification, la rémunération, l'horaire de travail et le temps de transport.
L'indemnité prévue à l'article L. 124-4-4 du code du travail est prise en compte
pour la détermination de la rémunération totale visée au premier alinéa de
l'article L. 223-11 du code du travail.

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État: TRANSFERE
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1974-09-29
Date de fin: 1991-04-27
Identifiant: LEGIARTI000006644152
Ancien identifiant: SAAXXXXXXXX3X124D02AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/64/41/LEGIARTI000006644152.xml
Date de début: 1991-04-27
Date de fin: 2008-05-01
Identifiant: LEGIARTI000018516872
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/18/51/68/LEGIARTI000018516872.xml
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###### Article D124-2
L'indemnité de précarité d'emploi est prise en compte pour la détermination de
la rémunération totale visée au premier alinéa de l'article L. 223-11 du code du
travail.
En application de l'article L. 124-2-1 (3°), les secteurs d'activité dans
lesquels des contrats de travail temporaire peuvent être conclus pour les
emplois pour lesquels il est d'usage constant de ne pas recourir au contrat à
durée indéterminée en raison de la nature de l'activité exercée et du caractère
par nature temporaire de ces emplois sont les suivants :<br />
Les exploitations forestières ;<br />
La réparation navale ;<br />
Le déménagement ;<br />
L'hôtellerie et la restauration ;<br />
Les spectacles ;<br />
L'action culturelle ;<br />
L'audiovisuel ;<br />
L'information ;<br />
La production cinématographique ;<br />
L'enseignement ;<br />
Les activités d'enquête et de sondage ;<br />
L'édition phonographique ;<br />
Les centres de loisirs et de vacances ;<br />
L'entreposage et le stockage de la viande ;<br />
Le sport professionnel ;<br />
Le bâtiment et les travaux publics pour les chantiers à l'étranger ;<br />
Les activités de coopération, d'assistance technique, d'ingénierie et de
recherche à l'étranger ;<br />
La recherche scientifique réalisée dans le cadre d'une convention
internationale, d'un arrangement administratif international pris en application
d'une telle convention, ou par des chercheurs étrangers résidant temporairement
en France.