From 9d55a4d3b860bc7494f61cb03a6db7570d7fdab8 Mon Sep 17 00:00:00 2001 From: =?UTF-8?q?R=C3=A9publique=20fran=C3=A7aise?= Date: Sat, 27 Apr 1991 00:00:00 +0200 Subject: [PATCH] =?UTF-8?q?D=C3=A9cret=20n=C2=B0=2073-1048=20du=2015=20nov?= =?UTF-8?q?embre=201973=20fixant=20la=20partie=20r=C3=A9glementaire=20du?= =?UTF-8?q?=20code=20du=20travail?= MIME-Version: 1.0 Content-Type: text/plain; charset=UTF-8 Content-Transfer-Encoding: 8bit Les dispositions annexées au présent décret constituent le code du travail, deuxième partie (décrets ‎en ‎conseil d'Etat) et troisième partie (décrets) (annexe I).‎ Article 9-I du décret n° 2008-244 du 7 mars 2008 relatif au code du travail (partie réglementaire) : « Sont ‎abrogées, sous réserve de l'article 10 les dispositions de la partie réglementaire du code du travail dans ‎sa rédaction issue du décret n° 73-1048 du 15 novembre 1973 fixant la partie réglementaire du code du ‎travail ainsi que les textes qui l'ont complétée ou modifiée. »‎ Nature: DECRET Identifiant: JORFTEXT000000698516 Ancien identifiant: 1DX9731048 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/69/85/JORFTEXT000000698516.xml --- .../chapitre_ii/section_1/article_d121-3.md | 32 +++------- .../titre_ii/chapitre_iv/article_d124-1.md | 27 +++------ .../titre_ii/chapitre_iv/article_d124-2.md | 59 ++++++++++++++++--- 3 files changed, 67 insertions(+), 51 deletions(-) diff --git a/partie_reglementaire_ancienne_-_decrets_simples/livre_ier/titre_ii/chapitre_ii/section_1/article_d121-3.md b/partie_reglementaire_ancienne_-_decrets_simples/livre_ier/titre_ii/chapitre_ii/section_1/article_d121-3.md index 678fd6d4b..28edb9cd7 100644 --- a/partie_reglementaire_ancienne_-_decrets_simples/livre_ier/titre_ii/chapitre_ii/section_1/article_d121-3.md +++ b/partie_reglementaire_ancienne_-_decrets_simples/livre_ier/titre_ii/chapitre_ii/section_1/article_d121-3.md @@ -1,31 +1,15 @@ --- État: ABROGE Type: AUTONOME -Date de début: 1987-01-04 -Date de fin: 1991-04-27 -Identifiant: LEGIARTI000006644062 -Ancien identifiant: SAAXXXXXXXX3X121D03AXXAD -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/64/40/LEGIARTI000006644062.xml +Date de début: 1991-04-27 +Date de fin: 2008-05-01 +Identifiant: LEGIARTI000018516984 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/18/51/69/LEGIARTI000018516984.xml --- ###### Article D121-3 -Le contrat de travail conclu en application de la section 1, du chapitre II, du -titre II, du livre 1er du présent code doit comporter outre la définition -précise de son objet prévue à l'article L. 122-3-1 les indications suivantes -:
- --lorsqu'il est conclu pour le motif visé à l'article L. 122-1-1 (1°) le nom et -la qualification du salarié remplacé ;
- --lorsqu'il comporte un terme précis, la date d'échéance du terme, et, le cas -échéant, une clause prévoyant le report du terme ;
- --lorsqu'il ne comporte pas de terme précis, la durée minimale pour laquelle il -est conclu ;
- --la désignation du poste de travail ou de l'emploi occupé ou lorsqu'il est fait -application de l'article L. 122-2 (2°), de la nature des activités auxquelles -participe le stagiaire durant son séjour dans l'entreprise ;
- --la durée de la période d'essai éventuellement prévue. +En cas d'application du 2° alinéa de l'article L. 122-3-8 l'indemnité prévue par +l'article L. 122-3-4 du code du travail est calculée sur la base de la +rémunération déjà perçue et de celle qu'il aurait perçue jusqu'au terme du +contrat. diff --git a/partie_reglementaire_ancienne_-_decrets_simples/livre_ier/titre_ii/chapitre_iv/article_d124-1.md b/partie_reglementaire_ancienne_-_decrets_simples/livre_ier/titre_ii/chapitre_iv/article_d124-1.md index 4bdab7e08..7dc34893e 100644 --- a/partie_reglementaire_ancienne_-_decrets_simples/livre_ier/titre_ii/chapitre_iv/article_d124-1.md +++ b/partie_reglementaire_ancienne_-_decrets_simples/livre_ier/titre_ii/chapitre_iv/article_d124-1.md @@ -1,24 +1,15 @@ --- -État: MODIFIE +État: ABROGE Type: AUTONOME -Date de début: 1982-02-27 -Date de fin: 1991-04-27 -Identifiant: LEGIARTI000006644264 -Ancien identifiant: SAAXXXXXXXX3X124D01AXXAC -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/64/42/LEGIARTI000006644264.xml +Date de début: 1991-04-27 +Date de fin: 2008-05-01 +Identifiant: LEGIARTI000006644265 +Ancien identifiant: SAAXXXXXXXX3X124D01AXXAD +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/64/42/LEGIARTI000006644265.xml --- ###### Article D124-1 -L'indemnité minimale de précarité d'emploi prévue à l'article L. 124-4, qui -s'ajoute à la rémunération totale brute du salarié lié par un contrat de travail -temporaire, laquelle ne peut être inférieure à celle définie à l'article L. -124-3 (5°), est égale à 15 p. 100 de cette rémunération totale brute. Elle est -perçue par le salarié à l'issue de chaque mission effectivement accomplie.
- -Ce taux est ramené à 10 p. 100 si l'entrepreneur de travail temporaire propose -par écrit au salarié, dans un délai de trois jours ouvrables, un nouveau contrat -de travail d'une durée au moins égale à la moitié de celle du contrat de travail -précédent. Le nouveau contrat ne peut comporter de modifications substantielles -entraînant une situation moins favorable pour le salarié en ce qui concerne la -qualification, la rémunération, l'horaire de travail et le temps de transport. +L'indemnité prévue à l'article L. 124-4-4 du code du travail est prise en compte +pour la détermination de la rémunération totale visée au premier alinéa de +l'article L. 223-11 du code du travail. diff --git a/partie_reglementaire_ancienne_-_decrets_simples/livre_ier/titre_ii/chapitre_iv/article_d124-2.md b/partie_reglementaire_ancienne_-_decrets_simples/livre_ier/titre_ii/chapitre_iv/article_d124-2.md index 28e291c4d..b6591c3bc 100644 --- a/partie_reglementaire_ancienne_-_decrets_simples/livre_ier/titre_ii/chapitre_iv/article_d124-2.md +++ b/partie_reglementaire_ancienne_-_decrets_simples/livre_ier/titre_ii/chapitre_iv/article_d124-2.md @@ -1,15 +1,56 @@ --- -État: TRANSFERE +État: ABROGE Type: AUTONOME -Date de début: 1974-09-29 -Date de fin: 1991-04-27 -Identifiant: LEGIARTI000006644152 -Ancien identifiant: SAAXXXXXXXX3X124D02AXXAA -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/64/41/LEGIARTI000006644152.xml +Date de début: 1991-04-27 +Date de fin: 2008-05-01 +Identifiant: LEGIARTI000018516872 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/18/51/68/LEGIARTI000018516872.xml --- ###### Article D124-2 -L'indemnité de précarité d'emploi est prise en compte pour la détermination de -la rémunération totale visée au premier alinéa de l'article L. 223-11 du code du -travail. +En application de l'article L. 124-2-1 (3°), les secteurs d'activité dans +lesquels des contrats de travail temporaire peuvent être conclus pour les +emplois pour lesquels il est d'usage constant de ne pas recourir au contrat à +durée indéterminée en raison de la nature de l'activité exercée et du caractère +par nature temporaire de ces emplois sont les suivants :
+ +Les exploitations forestières ;
+ +La réparation navale ;
+ +Le déménagement ;
+ +L'hôtellerie et la restauration ;
+ +Les spectacles ;
+ +L'action culturelle ;
+ +L'audiovisuel ;
+ +L'information ;
+ +La production cinématographique ;
+ +L'enseignement ;
+ +Les activités d'enquête et de sondage ;
+ +L'édition phonographique ;
+ +Les centres de loisirs et de vacances ;
+ +L'entreposage et le stockage de la viande ;
+ +Le sport professionnel ;
+ +Le bâtiment et les travaux publics pour les chantiers à l'étranger ;
+ +Les activités de coopération, d'assistance technique, d'ingénierie et de +recherche à l'étranger ;
+ +La recherche scientifique réalisée dans le cadre d'une convention +internationale, d'un arrangement administratif international pris en application +d'une telle convention, ou par des chercheurs étrangers résidant temporairement +en France.