Décret n° 73-1048 du 15 novembre 1973 fixant la partie réglementaire du code du travail
Les dispositions annexées au présent décret constituent le code du travail, deuxième partie (décrets en conseil d'Etat) et troisième partie (décrets) (annexe I). Article 9-I du décret n° 2008-244 du 7 mars 2008 relatif au code du travail (partie réglementaire) : « Sont abrogées, sous réserve de l'article 10 les dispositions de la partie réglementaire du code du travail dans sa rédaction issue du décret n° 73-1048 du 15 novembre 1973 fixant la partie réglementaire du code du travail ainsi que les textes qui l'ont complétée ou modifiée. » Nature: DECRET Identifiant: JORFTEXT000000698516 Ancien identifiant: 1DX9731048 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/69/85/JORFTEXT000000698516.xml
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@ -8,3 +8,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000018517340
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- [Section 1 : Privation totale d'emploi.](section_1)
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- [Section 2 : PRIVATION PARTIELLE D'EMPLOI.](section_2)
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- [Section 3 : Régimes particuliers](section_3)
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Date de début: 2007-03-31
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Date de fin: 2008-05-01
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Identifiant: LEGISCTA000018517322
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###### Section 3 : Régimes particuliers
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- [Article D351-4](article_d351-4.md)
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- [Article D351-6](article_d351-6.md)
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- [Article D351-7](article_d351-7.md)
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- [Article D351-8](article_d351-8.md)
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État: ABROGE
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Type: AUTONOME
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Date de début: 2007-03-31
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Date de fin: 2008-05-01
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Identifiant: LEGIARTI000018517319
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/18/51/73/LEGIARTI000018517319.xml
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###### Article D351-4
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Les allocations mentionnées à l'article L. 351-13-1 prennent, selon le cas, la
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forme :<br />
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1° D'une allocation de professionnalisation et de solidarité :<br />
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2° D'une allocation de fin de droits.
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État: ABROGE
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Type: AUTONOME
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Date de début: 2007-03-31
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Date de fin: 2008-05-01
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Identifiant: LEGIARTI000018517312
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/18/51/73/LEGIARTI000018517312.xml
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###### Article D351-6
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Bénéficient de l'allocation de fin de droits mentionnée à l'article D. 351-4 les
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travailleurs involontairement privés d'emploi mentionnés à l'article L. 351-13-1
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qui :<br />
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1° Ont épuisé leurs droits à l'allocation d'assurance mentionnée à l'article L.
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351-14 ou à l'allocation de professionnalisation et de solidarité ;<br />
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2° Ne satisfont pas à nouveau aux conditions d'attribution de l'allocation
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d'assurance mentionnée à l'article L. 351-3 ou de l'allocation de
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professionnalisation et de solidarité ;<br />
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3° Justifient de 507 heures de travail selon les règles définies aux cinq
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premiers alinéas de l'article D. 351-5 au cours des douze mois précédant la fin
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de contrat de travail immédiatement antérieure à la demande d'allocation de fin
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de droits.<br />
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La demande en paiement de l'allocation de fin de droits est déposée auprès des
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organismes mentionnés à l'article L. 351-21 dans un délai de deux mois suivant
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la fin de contrat de travail prise en considération pour l'ouverture des droits.
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État: ABROGE
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Type: AUTONOME
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Date de début: 2007-03-31
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Date de fin: 2008-05-01
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Identifiant: LEGIARTI000018517309
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/18/51/73/LEGIARTI000018517309.xml
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###### Article D351-7
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La durée de versement de l'allocation de fin de droits varie en fonction d'une
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ancienneté continue de prise en charge dans le régime d'assurance chômage
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spécifique aux artistes et techniciens du spectacle prévu à l'article L. 351-14
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ou dans le régime d'indemnisation du chômage prévu à l'article L. 351-13-1 ainsi
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qu'au titre du fonds spécifique provisoire et du fonds transitoire, dans les
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conditions fixées à l'article D. 351-8.<br />
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Les périodes de congés de maladie ou de maternité n'interrompent pas la durée
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d'ancienneté. Elles ne sont pas prises en compte pour le calcul de celle-ci.<br />
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La durée d'ancienneté s'apprécie au terme du dernier contrat de travail retenu
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pour l'ouverture des droits à l'allocation de fin de droits.<br />
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Les travailleurs involontairement privés d'emploi mentionnés à l'article L.
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351-13-1 qui :<br />
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1° Justifient d'une ancienneté continue inférieure à cinq ans peuvent bénéficier
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d'une seule ouverture de droits au titre de l'allocation de fin de droits ;<br />
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2° Justifient d'une ancienneté continue comprise entre cinq ans et moins de dix
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ans peuvent bénéficier de deux ouvertures de droits au titre de l'allocation de
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fin de droits, entre la date à laquelle ils ont acquis cinq ans d'ancienneté et
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la date à laquelle ils acquièrent dix ans d'ancienneté, dès lors qu'ils ont été
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admis au bénéfice de l'allocation d'assurance mentionnée à l'article L. 351-14
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entre deux prises en charge au titre de l'allocation de fin de droits ;<br />
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3° Justifient d'une ancienneté continue de dix ans ou plus peuvent bénéficier de
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trois ouvertures de droits à l'allocation de fin de droits, postérieurement à la
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date à laquelle ils ont acquis dix ans d'ancienneté, dès lors qu'ils ont été
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admis au bénéfice de l'allocation d'assurance mentionnée à l'article L. 351-14
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entre deux prises en charge au titre de l'allocation de fin de droits.<br />
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Le travailleur involontairement privé d'emploi qui a cessé de bénéficier de
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l'allocation de fin de droits, alors que la période d'indemnisation n'était pas
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épuisée, et qui n'a pas acquis de nouveaux droits au titre de l'allocation
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d'assurance mentionnée à l'article L. 351-14 ou au titre de l'allocation
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mentionnée à l'article D. 351-5, bénéficie d'une reprise de ses droits à
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l'allocation de fin de droits dès lors que le temps écoulé depuis la date
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d'admission à la période d'indemnisation considérée n'est pas supérieur à la
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durée de cette période augmentée de 3 ans de date à date.
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État: ABROGE
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Type: AUTONOME
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Date de début: 2007-03-31
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Date de fin: 2008-05-01
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Identifiant: LEGIARTI000018517306
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/18/51/73/LEGIARTI000018517306.xml
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###### Article D351-8
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Le montant journalier de l'allocation de fin de droits est fixé à 30 Euros.<br />
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La durée d'indemnisation est la suivante :<br />
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a) 61 jours lorsque le travailleur privé d'emploi justifie de moins de cinq ans
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d'ancienneté au sens de l'article D. 351-7 ;<br />
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b) 92 jours lorsque le travailleur privé d'emploi justifie d'au moins cinq ans
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d'ancienneté ou plus au sens de l'article D. 351-7 ;<br />
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c) 182 jours lorsque le travailleur privé d'emploi justifie de dix ans
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d'ancienneté ou plus au sens de l'article D. 351-7.<br />
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L'allocation est partiellement cumulable avec les revenus tirés d'une activité
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professionnelle. Le nombre de jours indemnisables au cours d'un mois civil est
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égal à la différence entre le nombre de jours calendaires du mois civil concerné
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et le nombre de jours correspondant au montant des rémunérations brutes
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mensuelles divisé par 50.<br />
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Le versement de l'allocation de fin de droits cesse définitivement au titre de
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la même ouverture de droits dès lors que l'allocataire justifie des conditions
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d'attribution de l'allocation d'assurance mentionnée à l'article L. 351-3 ou de
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l'allocation prévue à l'article D. 351-5.
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