Décret n° 73-1048 du 15 novembre 1973 fixant la partie réglementaire du code du travail

Les dispositions annexées au présent décret constituent le code du travail, deuxième partie (décrets ‎en ‎conseil d'Etat) et troisième partie (décrets) (annexe I).‎
Article 9-I du décret n° 2008-244 du 7 mars 2008 relatif au code du travail (partie réglementaire) : « Sont ‎abrogées, sous réserve de l'article 10 les dispositions de la partie réglementaire du code du travail dans ‎sa rédaction issue du décret n° 73-1048 du 15 novembre 1973 fixant la partie réglementaire du code du ‎travail ainsi que les textes qui l'ont complétée ou modifiée. »‎

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000698516
Ancien identifiant: 1DX9731048
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/69/85/JORFTEXT000000698516.xml
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République française 2007-03-31 00:00:00 +02:00
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@ -8,3 +8,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000018517340
- [Section 1 : Privation totale d'emploi.](section_1)
- [Section 2 : PRIVATION PARTIELLE D'EMPLOI.](section_2)
- [Section 3 : Régimes particuliers](section_3)

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Date de début: 2007-03-31
Date de fin: 2008-05-01
Identifiant: LEGISCTA000018517322
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###### Section 3 : Régimes particuliers
- [Article D351-4](article_d351-4.md)
- [Article D351-6](article_d351-6.md)
- [Article D351-7](article_d351-7.md)
- [Article D351-8](article_d351-8.md)

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2007-03-31
Date de fin: 2008-05-01
Identifiant: LEGIARTI000018517319
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/18/51/73/LEGIARTI000018517319.xml
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###### Article D351-4
Les allocations mentionnées à l'article L. 351-13-1 prennent, selon le cas, la
forme :<br />
1° D'une allocation de professionnalisation et de solidarité :<br />
2° D'une allocation de fin de droits.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2007-03-31
Date de fin: 2008-05-01
Identifiant: LEGIARTI000018517312
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/18/51/73/LEGIARTI000018517312.xml
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###### Article D351-6
Bénéficient de l'allocation de fin de droits mentionnée à l'article D. 351-4 les
travailleurs involontairement privés d'emploi mentionnés à l'article L. 351-13-1
qui :<br />
1° Ont épuisé leurs droits à l'allocation d'assurance mentionnée à l'article L.
351-14 ou à l'allocation de professionnalisation et de solidarité ;<br />
2° Ne satisfont pas à nouveau aux conditions d'attribution de l'allocation
d'assurance mentionnée à l'article L. 351-3 ou de l'allocation de
professionnalisation et de solidarité ;<br />
3° Justifient de 507 heures de travail selon les règles définies aux cinq
premiers alinéas de l'article D. 351-5 au cours des douze mois précédant la fin
de contrat de travail immédiatement antérieure à la demande d'allocation de fin
de droits.<br />
La demande en paiement de l'allocation de fin de droits est déposée auprès des
organismes mentionnés à l'article L. 351-21 dans un délai de deux mois suivant
la fin de contrat de travail prise en considération pour l'ouverture des droits.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2007-03-31
Date de fin: 2008-05-01
Identifiant: LEGIARTI000018517309
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/18/51/73/LEGIARTI000018517309.xml
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###### Article D351-7
La durée de versement de l'allocation de fin de droits varie en fonction d'une
ancienneté continue de prise en charge dans le régime d'assurance chômage
spécifique aux artistes et techniciens du spectacle prévu à l'article L. 351-14
ou dans le régime d'indemnisation du chômage prévu à l'article L. 351-13-1 ainsi
qu'au titre du fonds spécifique provisoire et du fonds transitoire, dans les
conditions fixées à l'article D. 351-8.<br />
Les périodes de congés de maladie ou de maternité n'interrompent pas la durée
d'ancienneté. Elles ne sont pas prises en compte pour le calcul de celle-ci.<br />
La durée d'ancienneté s'apprécie au terme du dernier contrat de travail retenu
pour l'ouverture des droits à l'allocation de fin de droits.<br />
Les travailleurs involontairement privés d'emploi mentionnés à l'article L.
351-13-1 qui :<br />
1° Justifient d'une ancienneté continue inférieure à cinq ans peuvent bénéficier
d'une seule ouverture de droits au titre de l'allocation de fin de droits ;<br />
2° Justifient d'une ancienneté continue comprise entre cinq ans et moins de dix
ans peuvent bénéficier de deux ouvertures de droits au titre de l'allocation de
fin de droits, entre la date à laquelle ils ont acquis cinq ans d'ancienneté et
la date à laquelle ils acquièrent dix ans d'ancienneté, dès lors qu'ils ont été
admis au bénéfice de l'allocation d'assurance mentionnée à l'article L. 351-14
entre deux prises en charge au titre de l'allocation de fin de droits ;<br />
3° Justifient d'une ancienneté continue de dix ans ou plus peuvent bénéficier de
trois ouvertures de droits à l'allocation de fin de droits, postérieurement à la
date à laquelle ils ont acquis dix ans d'ancienneté, dès lors qu'ils ont été
admis au bénéfice de l'allocation d'assurance mentionnée à l'article L. 351-14
entre deux prises en charge au titre de l'allocation de fin de droits.<br />
Le travailleur involontairement privé d'emploi qui a cessé de bénéficier de
l'allocation de fin de droits, alors que la période d'indemnisation n'était pas
épuisée, et qui n'a pas acquis de nouveaux droits au titre de l'allocation
d'assurance mentionnée à l'article L. 351-14 ou au titre de l'allocation
mentionnée à l'article D. 351-5, bénéficie d'une reprise de ses droits à
l'allocation de fin de droits dès lors que le temps écoulé depuis la date
d'admission à la période d'indemnisation considérée n'est pas supérieur à la
durée de cette période augmentée de 3 ans de date à date.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2007-03-31
Date de fin: 2008-05-01
Identifiant: LEGIARTI000018517306
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/18/51/73/LEGIARTI000018517306.xml
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###### Article D351-8
Le montant journalier de l'allocation de fin de droits est fixé à 30 Euros.<br />
La durée d'indemnisation est la suivante :<br />
a) 61 jours lorsque le travailleur privé d'emploi justifie de moins de cinq ans
d'ancienneté au sens de l'article D. 351-7 ;<br />
b) 92 jours lorsque le travailleur privé d'emploi justifie d'au moins cinq ans
d'ancienneté ou plus au sens de l'article D. 351-7 ;<br />
c) 182 jours lorsque le travailleur privé d'emploi justifie de dix ans
d'ancienneté ou plus au sens de l'article D. 351-7.<br />
L'allocation est partiellement cumulable avec les revenus tirés d'une activité
professionnelle. Le nombre de jours indemnisables au cours d'un mois civil est
égal à la différence entre le nombre de jours calendaires du mois civil concerné
et le nombre de jours correspondant au montant des rémunérations brutes
mensuelles divisé par 50.<br />
Le versement de l'allocation de fin de droits cesse définitivement au titre de
la même ouverture de droits dès lors que l'allocataire justifie des conditions
d'attribution de l'allocation d'assurance mentionnée à l'article L. 351-3 ou de
l'allocation prévue à l'article D. 351-5.