Décret n°68-201 du 29 février 1968 PORTANT APPLICATION DES DISPOSITIONS DU TITRE II DE L'ORD. 67580 DU 13-7-1967 RELATIVE AUX GARANTIES DE RESSOURCES DES TRAVAILLEURS PRIVES D'EMPLOI ET DETERMINATION DES CONTRAVENTIONS AFFERENTES AUX DITES DISPOSITIONS

BORDEREAUX QUE LES EMPLOYEURS DOIVENT ADRESSER A L'ASSEDIC COMPETENTE POUR SATISFAIRE A L'OBLIGATION D'AFFILIATION.
 OBLIGATION POUR LES EMPLOYEURS DE COMMUNIQUER CERTAINS RENSEIGNEMENTS.

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000335627
Ancien identifiant: 1DX968201
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/33/56/JORFTEXT000000335627.xml
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République française 1988-03-02 00:00:00 +01:00
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1984-11-23
Date de fin: 1988-03-02
Identifiant: LEGIARTI000006809811
Ancien identifiant: TXXXXXXXXXX0351R0330XX0B
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/98/LEGIARTI000006809811.xml
Date de début: 1988-03-02
Date de fin: 1992-02-06
Identifiant: LEGIARTI000006809812
Ancien identifiant: TXXXXXXXXXX0351R0330XX0C
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/98/LEGIARTI000006809812.xml
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###### Article R351-33
Si le contrôle conduit à constater qu'un travailleur ne peut, légalement,
bénéficier du revenu de remplacement prévu par l'article L. 351-1, le
commissaire de la République fait connaître à l'intéressé et aux institutions
gestionnaires du régime d'assurance chômage sa décision motivée de lui refuser
l'attribution, le renouvellement ou le maintien du revenu de remplacement par
application de l'article R. 351-27 ou R. 351-28 ou de l'exclure temporairement
ou définitivement du bénéfice de ce revenu en application de l'article R.
351-27.
bénéficier du revenu de remplacement prévu par l'article L. 351-1, le préfet
fait connaître à l'intéressé et aux institutions gestionnaires du régime
d'assurance chômage sa décision motivée de lui refuser l'attribution, le
renouvellement ou le maintien du revenu de remplacement par application de
l'article R. 351-27 ou R. 351-28 ou de l'exclure temporairement ou
définitivement du bénéfice de ce revenu en application de l'article R. 351-27.