Ordonnance n° 2017-647 du 27 avril 2017 relative à la prise en compte de l'ancienneté dans les contrats de travail à caractère saisonnier et à leur reconduction

Application de la Constitution, notamment son article 38 ; de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels, notamment son article 86. 
Modification du code du travail.

Ministère: Ministère du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social
Nature: ORDONNANCE
Identifiant: JORFTEXT000034503173
NOR: ETST1708455R
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/34/50/31/JORFTEXT000034503173.xml
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@ -8,3 +8,5 @@ Identifiant: LEGISCTA000006189461
- [Article L1244-1](article_l1244-1.md)
- [Article L1244-2](article_l1244-2.md)
- [Article L1244-2-1](article_l1244-2-1.md)
- [Article L1244-2-2](article_l1244-2-2.md)

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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2017-04-29
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000034504613
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/34/50/46/LEGIARTI000034504613.xml
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###### Article L1244-2-1
Dans les branches où l'emploi saisonnier est particulièrement développé définies
par un arrêté du ministre chargé du travail, à défaut de stipulations
conventionnelles au niveau de la branche ou de l'entreprise, les contrats de
travail à caractère saisonnier dans une même entreprise sont considérés comme
successifs, pour l'application de l'article L. 1244-2, lorsqu'ils sont conclus
sur une ou plusieurs saisons, y compris lorsqu'ils ont été interrompus par des
périodes sans activité dans cette entreprise.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2017-04-29
Date de fin: 2018-04-01
Identifiant: LEGIARTI000034504615
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/34/50/46/LEGIARTI000034504615.xml
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###### Article L1244-2-2
I. Dans les branches mentionnées à l'article L. 1244-2-1, à défaut de
stipulations conventionnelles au niveau de la branche ou de l'entreprise,
l'employeur informe le salarié sous contrat de travail à caractère saisonnier,
par tout moyen permettant de conférer date certaine à cette information, des
conditions de reconduction de son contrat avant l'échéance de ce dernier.<br />
II. Tout salarié ayant été embauché sous contrat de travail à caractère
saisonnier dans la même entreprise bénéficie d'un droit à la reconduction de son
contrat dès lors que :<br />
1° Le salarié a effectué au moins deux mêmes saisons dans cette entreprise sur
deux années consécutives ;<br />
2° L'employeur dispose d'un emploi saisonnier, tel que défini au 3° de l'article
L. 1242-2, à pourvoir, compatible avec la qualification du salarié.<br />
L'employeur informe le salarié de son droit à la reconduction de son contrat,
par tout moyen permettant de conférer date certaine à cette information, dès
lors que les conditions prévues aux 1° et 2° sont réunies, sauf motif dûment
fondé.