Décret n° 73-1047 du 15 novembre 1973 insérant dans le code du travail les dispositions législatives ‎relatives aux pénalités applicables en cas d'infractions audit code

Article L151-1 (contrat d'apprentissage), articles L152-1 à L152-4 (contrat de travail), articles L154-1 à ‎L154-2 (retenues sur le salaire), articles L260-1 à L260-4 (pénalités), articles L261-1 à L261-6 (conditions ‎de travail emploi des enfants dans les spectacles et professions ambulantes), articles L263-1 à L263-7 ‎‎(hygiène et sécurité), article L265-1 (service social du travail), articles L362-1 à l362-2 (travailleurs ‎handicapés), article L362-3 (cumul d'emploi et travail clandestin), articles L364-1 à l364-3 (main d'œuvre ‎étrangère et protection de la main d'œuvre nationale), article L461-1 (statut juridique des syndicats), ‎articles L461-2 à l461-3 (exercice du droit syndical dans les entreprises et marques syndicales), article ‎L462-1 (délégués du personnel), article L463-1 (comité d'entreprise), article L532-1 (conflits collectifs), ‎articles L631-1 à l631-3 (services de contrôle), article L791-1 (mines et carrières), article L791-2 ‎‎(délégués mineurs), article L792-1 (industries de transformation, travailleurs à domicile), article L792-2 ‎‎(conventions relatives au salaire dans les industries textiles), article L793-1 (bâtiments et travaux ‎publics), article L795-1 (VRP), article L796-1 (journalistes professionnels), article L796-2 (artiste, auteur, ‎compositeur, gens de lettres, artistes du spectacle), article L882-1 (réglementation du travail).‎

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000514726
Ancien identifiant: 1DX9731047
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2001-02-20
Date de fin: 2003-08-22
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Date de début: 2003-08-22
Date de fin: 2003-12-31
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###### Article L443-1-2
I. - Il peut être mis en place dans les conditions prévues au titre III du livre
Ier un plan partenarial d'épargne salariale volontaire qui peut prendre l'une
des deux formes suivantes :<br />
Ier un plan partenarial d'épargne salariale volontaire pour la retraite.<br />
a) Soit les sommes ou valeurs inscrites aux comptes des participants au plan
doivent être détenues dans celui-ci jusqu'à l'expiration d'un délai minimum de
dix ans à compter du premier versement. Pour les titres souscrits en application
de l'article L. 443-5, ce délai minimum est fixé à sept ans à compter de chaque
souscription. Toutefois, les titres souscrits dans les trois années suivant le
premier versement dans le plan devront être détenus jusqu'à l'expiration du
délai minimum prévu par celui-ci suivant ce premier versement. Le participant
peut conserver les sommes et valeurs inscrites à son compte au-delà de la date
d'expiration du plan sans pouvoir y affecter de nouveaux versements à quelque
titre que ce soit. Toutefois, dans ce cas, à sa demande, il peut renouveler sa
participation au plan dans les mêmes conditions ;<br />
Les sommes ou valeurs inscrites aux comptes des participants doivent être
détenues jusqu'au départ à la retraite.<br />
b) Soit les sommes ou valeurs inscrites aux comptes des participants doivent
être détenues jusqu'à l'expiration d'un délai minimum de dix ans après leur
versement.<br />
Un décret en Conseil d'Etat énumère les cas, liés à la situation ou au projet du
participant, dans lesquels les sommes ou valeurs mentionnées ci-dessus peuvent
être exceptionnellement débloquées avant le départ en retraite.<br />
Un décret en Conseil d'Etat énumère les cas, liés à la situation ou aux projets
du participant, dans lesquels les sommes ou valeurs mentionnées ci-dessus
peuvent être exceptionnellement débloquées avant l'expiration de ces délais.<br />
Par dérogation aux dispositions du troisième alinéa de l'article L. 443-3, le
plan partenarial d'épargne salariale volontaire pour la retraite ne peut pas
prévoir l'acquisition de parts de fonds communs de placement régis par l'article
L. 214-40 du code monétaire et financier, ni d'actions de sociétés
d'investissement à capital variable régies par l'article L. 214-40-1 du même
code, ni de titres de l'entreprise ou d'une société qui lui est liée au sens de
l'article L. 444-3 du présent code. Lorsque le plan prévoit l'acquisition de
parts de fonds communs de placement régis par l'article L. 214-39 du code
monétaire et financier et sans préjudice des dispositions du seizième alinéa
dudit article L. 214-39, ceux-ci ne peuvent détenir plus de 5 % de titres non
admis aux négociations sur un marché réglementé ou plus de 5 % de titres de
l'entreprise qui a mis en place le plan ou de sociétés qui lui sont liées au
sens de l'article L. 444-3 du présent code. Cette limitation ne s'applique pas
aux parts et actions d'organismes de placement collectif en valeurs mobilières
éventuellement détenues par le fonds.<br />
Ce plan peut également être créé en tant que plan d'épargne interentreprises
dans les conditions prévues à l'article L. 443-1-1.<br />
@ -41,8 +43,12 @@ Il ne peut être mis en place que si les participants mentionnés à l'article L
443-1 ont la possibilité d'opter pour un plan de durée plus courte régi par
ledit article ou par l'article L. 443-1-1.<br />
II. - Le plan partenarial d'épargne salariale volontaire peut recevoir, à
l'initiative des participants, les versements des sommes issues de
Les participants au plan bénéficient d'un choix entre trois organismes de
placement collectif en valeurs mobilières au moins présentant différents profils
d'investissement.<br />
II. - Le plan partenarial d'épargne salariale volontaire pour la retraite peut
recevoir, à l'initiative des participants, les versements des sommes issues de
l'intéressement, de la participation ainsi que d'autres versements volontaires
et des contributions des entreprises prévues à l'article L. 443-7. Peuvent
également lui être transférées les sommes inscrites dans les plans d'épargne
@ -55,28 +61,25 @@ transferts ne peuvent être effectués moins de cinq ans avant la date d'échéa
du plan.<br />
Par dérogation à l'article L. 443-7, les sommes issues de la participation qui
sont versées au plan partenarial d'épargne salariale volontaire plus de sept ans
avant la date d'échéance du plan peuvent donner lieu à versement complémentaire
de l'entreprise dans les limites prévues audit article.<br />
sont versées au plan partenarial d'épargne salariale volontaire pour la retraite
peuvent donner lieu à versement complémentaire de l'entreprise dans les limites
prévues audit article.<br />
Dans le cas où le plan partenarial d'épargne salariale volontaire prend la forme
mentionnée au b du I, la condition de délai par rapport à la date d'échéance du
plan prévue au premier alinéa ne s'applique pas et les versements mentionnés au
deuxième alinéa peuvent donner lieu à versement complémentaire de l'entreprise,
dans les limites prévues par ce même alinéa.<br />
III. - Le règlement du plan partenarial d'épargne salariale volontaire pour la
retraite doit prévoir qu'une partie des sommes recueillies peut être affectée à
l'acquisition de parts de fonds investis, dans les limites prévues à l'article
L. 214-39 du code monétaire et financier, dans les entreprises solidaires
définies à l'article L. 443-3-1 du présent code.<br />
III. - Le règlement du plan partenarial d'épargne salariale volontaire doit
prévoir qu'une partie des sommes recueillies peut être affectée à l'acquisition
de parts de fonds investis, dans les limites prévues à l'article L. 214-39 du
code monétaire et financier, dans les entreprises solidaires définies à
l'article L. 443-3-1 du présent code.<br />
IV. - L'accord qui établit le plan partenarial d'épargne salariale volontaire
détermine les modalités de délivrance, en une fois, des sommes ou valeurs
inscrites aux comptes des participants. A la demande du participant, la
délivrance peut être effectuée de manière fractionnée.<br />
IV. - Sans préjudice des cas de déblocage anticipé prévus au I, la délivrance
des sommes ou valeurs inscrites aux comptes des participants s'effectue sous
forme de rente viagère acquise à titre onéreux. Toutefois, l'accord qui établit
le plan partenarial d'épargne salariale volontaire pour la retraite peut prévoir
des modalités de délivrance en capital et de conversion en rente desdites sommes
ou valeurs, ainsi que les conditions dans lesquelles chaque participant au plan
exprime son choix.<br />
V. - Sous réserve des dispositions particulières tant du présent article que des
articles L. 443-2, L. 443-5 et L. 443-7, les dispositions relatives au plan
d'épargne d'entreprise sont applicables au plan partenarial d'épargne salariale
volontaire.
volontaire pour la retraite.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2001-02-20
Date de fin: 2003-08-22
Identifiant: LEGIARTI000006649456
Ancien identifiant: SAAXXXXXXXX1X443L02AXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/64/94/LEGIARTI000006649456.xml
Date de début: 2003-08-22
Date de fin: 2003-12-31
Identifiant: LEGIARTI000006649457
Ancien identifiant: SAAXXXXXXXX1X443L02AXXAD
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---
###### Article L443-2
@ -34,7 +34,7 @@ sont fixées par le décret en Conseil d'Etat mentionné à l'alinéa précéden
De même, les sommes ou valeurs transférées d'un plan d'épargne mentionné aux
articles L. 443-1 et L. 443-1-1 au plan partenarial d'épargne salariale
volontaire, au terme du délai fixé à l'article L. 443-6, ne sont pas prises en
compte pour l'appréciation du plafond mentionné au premier alinéa. Ce transfert
peut donner lieu au versement complémentaire de l'entreprise prévu à l'article
L. 443-7.
volontaire pour la retraite, au terme du délai fixé à l'article L. 443-6, ne
sont pas prises en compte pour l'appréciation du plafond mentionné au premier
alinéa. Ce transfert peut donner lieu au versement complémentaire de
l'entreprise prévu à l'article L. 443-7.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2002-01-18
Date de fin: 2003-08-22
Identifiant: LEGIARTI000006649936
Ancien identifiant: SAAXXXXXXXX1X443L05AXXAE
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Date de début: 2003-08-22
Date de fin: 2004-06-26
Identifiant: LEGIARTI000006649937
Ancien identifiant: SAAXXXXXXXX1X443L05AXXAF
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###### Article L443-5
Les sociétés peuvent procéder à des augmentations de capital réservées aux
adhérents d'un plan d'épargne d'entreprise ou d'un plan partenarial d'épargne
salariale volontaire.<br />
adhérents d'un plan d'épargne d'entreprise.<br />
Lorsque les titres sont admis aux négociations sur un marché réglementé, le prix
de cession est fixé d'après les cours de bourse ; le prix de souscription ne
peut être ni supérieur à la moyenne des cours cotés aux vingt séances de bourse
précédant le jour de la décision fixant la date d'ouverture de la souscription
ni inférieur de plus de 20 p. 100 à cette moyenne ou de 30 % dans le cas d'un
plan partenarial d'épargne salariale volontaire mis en place en application de
l'article L. 443-1-2. La décision fixant la date de souscription est prise par
le conseil d'administration ou le directoire, selon le cas, ou par son président
s'il a reçu une délégation en ce sens en application du V de l'article L.
225-129 du code de commerce.<br />
ni inférieur de plus de 20 % à cette moyenne ou de 30 % lorsque la durée
d'indisponibilité prévue par le plan en application de l'article L. 443-6 est
supérieure ou égale à dix ans. La décision fixant la date de souscription est
prise par le conseil d'administration ou le directoire, selon le cas, ou par son
président s'il a reçu une délégation en ce sens en application du V de l'article
L. 225-129 du code de commerce.<br />
Lorsque les titres ne sont pas admis aux négociations sur un marché réglementé,
le prix de cession est déterminé conformément aux méthodes objectives retenues
@ -43,12 +42,13 @@ l'attribution gratuite d'actions ou d'autres titres donnant accès au capital.
L'avantage total résultant de cette attribution et, le cas échéant, de l'écart
entre le prix de souscription et la moyenne des cours mentionnée au deuxième
alinéa ne peut pas dépasser l'avantage dont auraient bénéficié les adhérents au
plan d'épargne si cet écart avait été de 20 % ou de 30 % dans le cas d'un plan
mentionné à l'article L. 443-1-2. Par ailleurs, l'assemblée générale peut
également prévoir une attribution gratuite d'actions ou d'autres titres donnant
accès au capital, sous réserve que la prise en compte de leur contre-valeur
pécuniaire, évaluée au prix de souscription, n'ait pour effet de dépasser les
limites prévues à l'article L. 443-7.<br />
plan d'épargne si cet écart avait été de 20 % ou de 30 % lorsque la durée
d'indisponibilité prévue par le plan en application de l'article L. 443-6 est
supérieure ou égale à dix ans. Par ailleurs, l'assemblée générale peut également
prévoir une attribution gratuite d'actions ou d'autres titres donnant accès au
capital, sous réserve que la prise en compte de leur contre-valeur pécuniaire,
évaluée au prix de souscription, n'ait pour effet de dépasser les limites
prévues à l'article L. 443-7.<br />
L'avantage constitué par l'écart entre le prix de souscription et la moyenne des
cours mentionnés au deuxième alinéa et, le cas échéant, par l'attribution

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@ -1,32 +1,31 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2001-02-20
Date de fin: 2003-08-22
Identifiant: LEGIARTI000006649951
Ancien identifiant: SAAXXXXXXXX1X443L07AXXAD
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/64/99/LEGIARTI000006649951.xml
Date de début: 2003-08-22
Date de fin: 2003-12-31
Identifiant: LEGIARTI000006649952
Ancien identifiant: SAAXXXXXXXX1X443L07AXXAE
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###### Article L443-7
Les sommes versées annuellement par une ou plusieurs entreprises pour un salarié
ou une personne mentionnée au troisième alinéa de l'article L. 443-1 ou personne
mentionnée au troisième alinéa de l'article L. 443-1 sont limitées à 2 300 Euro
pour les versements à un plan d'épargne d'entreprise et à 4 600 Euro pour les
versements à un ou plusieurs plans partenariaux d'épargne salariale volontaire
mis en place en application de l'article L. 443-1-2, sans pouvoir excéder le
triple de la contribution du bénéficiaire. L'affectation au plan d'épargne de la
part individuelle du salarié ou personne mentionnée au troisième alinéa de
l'article L. 443-1 dans la réserve spéciale de participation ne peut tenir lieu
de cette contribution.<br />
ou une personne mentionnée au troisième alinéa de l'article L. 443-1 sont
limitées à 2 300 euros pour les versements à un plan d'épargne d'entreprise et à
4 600 euros pour les versements à un ou plusieurs plans partenariaux d'épargne
salariale volontaire pour la retraite, sans pouvoir excéder le triple de la
contribution du bénéficiaire. L'affectation au plan d'épargne de la part
individuelle du salarié ou personne mentionnée au troisième alinéa de l'article
L. 443-1 dans la réserve spéciale de participation ne peut tenir lieu de cette
contribution.<br />
Dans le cas des plans prévus à l'article L. 443-1, l'entreprise peut majorer ces
sommes à concurrence du montant consacré par le salarié ou personne mentionnée
au troisième alinéa de l'article L. 443-1 à l'acquisition d'actions ou de
certificats d'investissement émis par l'entreprise ou par une entreprise liée à
celle-ci au sens de l'article 208-4 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966
précitée, sans que cette majoration puisse excéder 50 p. 100.<br />
précitée, sans que cette majoration puisse excéder 50 %.<br />
La modulation éventuelle des sommes versées par l'entreprise ne saurait résulter
que de l'application de règles à caractère général, qui ne peuvent, en outre, en