diff --git a/partie_legislative_ancienne/livre_iv/titre_iv/chapitre_iii/article_l443-1-2.md b/partie_legislative_ancienne/livre_iv/titre_iv/chapitre_iii/article_l443-1-2.md index 64ca13f19e..7e1ea2abb7 100644 --- a/partie_legislative_ancienne/livre_iv/titre_iv/chapitre_iii/article_l443-1-2.md +++ b/partie_legislative_ancienne/livre_iv/titre_iv/chapitre_iii/article_l443-1-2.md @@ -1,38 +1,40 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 2001-02-20 -Date de fin: 2003-08-22 -Identifiant: LEGIARTI000006650056 -Ancien identifiant: SAAXXXXXXXX1X443L01CXXAA -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/65/00/LEGIARTI000006650056.xml +Date de début: 2003-08-22 +Date de fin: 2003-12-31 +Identifiant: LEGIARTI000006650057 +Ancien identifiant: SAAXXXXXXXX1X443L01CXXAB +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/65/00/LEGIARTI000006650057.xml --- ###### Article L443-1-2 I. - Il peut être mis en place dans les conditions prévues au titre III du livre -Ier un plan partenarial d'épargne salariale volontaire qui peut prendre l'une -des deux formes suivantes :
+Ier un plan partenarial d'épargne salariale volontaire pour la retraite.
-a) Soit les sommes ou valeurs inscrites aux comptes des participants au plan -doivent être détenues dans celui-ci jusqu'à l'expiration d'un délai minimum de -dix ans à compter du premier versement. Pour les titres souscrits en application -de l'article L. 443-5, ce délai minimum est fixé à sept ans à compter de chaque -souscription. Toutefois, les titres souscrits dans les trois années suivant le -premier versement dans le plan devront être détenus jusqu'à l'expiration du -délai minimum prévu par celui-ci suivant ce premier versement. Le participant -peut conserver les sommes et valeurs inscrites à son compte au-delà de la date -d'expiration du plan sans pouvoir y affecter de nouveaux versements à quelque -titre que ce soit. Toutefois, dans ce cas, à sa demande, il peut renouveler sa -participation au plan dans les mêmes conditions ;
+Les sommes ou valeurs inscrites aux comptes des participants doivent être +détenues jusqu'au départ à la retraite.
-b) Soit les sommes ou valeurs inscrites aux comptes des participants doivent -être détenues jusqu'à l'expiration d'un délai minimum de dix ans après leur -versement.
+Un décret en Conseil d'Etat énumère les cas, liés à la situation ou au projet du +participant, dans lesquels les sommes ou valeurs mentionnées ci-dessus peuvent +être exceptionnellement débloquées avant le départ en retraite.
-Un décret en Conseil d'Etat énumère les cas, liés à la situation ou aux projets -du participant, dans lesquels les sommes ou valeurs mentionnées ci-dessus -peuvent être exceptionnellement débloquées avant l'expiration de ces délais.
+Par dérogation aux dispositions du troisième alinéa de l'article L. 443-3, le +plan partenarial d'épargne salariale volontaire pour la retraite ne peut pas +prévoir l'acquisition de parts de fonds communs de placement régis par l'article +L. 214-40 du code monétaire et financier, ni d'actions de sociétés +d'investissement à capital variable régies par l'article L. 214-40-1 du même +code, ni de titres de l'entreprise ou d'une société qui lui est liée au sens de +l'article L. 444-3 du présent code. Lorsque le plan prévoit l'acquisition de +parts de fonds communs de placement régis par l'article L. 214-39 du code +monétaire et financier et sans préjudice des dispositions du seizième alinéa +dudit article L. 214-39, ceux-ci ne peuvent détenir plus de 5 % de titres non +admis aux négociations sur un marché réglementé ou plus de 5 % de titres de +l'entreprise qui a mis en place le plan ou de sociétés qui lui sont liées au +sens de l'article L. 444-3 du présent code. Cette limitation ne s'applique pas +aux parts et actions d'organismes de placement collectif en valeurs mobilières +éventuellement détenues par le fonds.
Ce plan peut également être créé en tant que plan d'épargne interentreprises dans les conditions prévues à l'article L. 443-1-1.
@@ -41,8 +43,12 @@ Il ne peut être mis en place que si les participants mentionnés à l'article L 443-1 ont la possibilité d'opter pour un plan de durée plus courte régi par ledit article ou par l'article L. 443-1-1.
-II. - Le plan partenarial d'épargne salariale volontaire peut recevoir, à -l'initiative des participants, les versements des sommes issues de +Les participants au plan bénéficient d'un choix entre trois organismes de +placement collectif en valeurs mobilières au moins présentant différents profils +d'investissement.
+ +II. - Le plan partenarial d'épargne salariale volontaire pour la retraite peut +recevoir, à l'initiative des participants, les versements des sommes issues de l'intéressement, de la participation ainsi que d'autres versements volontaires et des contributions des entreprises prévues à l'article L. 443-7. Peuvent également lui être transférées les sommes inscrites dans les plans d'épargne @@ -55,28 +61,25 @@ transferts ne peuvent être effectués moins de cinq ans avant la date d'échéa du plan.
Par dérogation à l'article L. 443-7, les sommes issues de la participation qui -sont versées au plan partenarial d'épargne salariale volontaire plus de sept ans -avant la date d'échéance du plan peuvent donner lieu à versement complémentaire -de l'entreprise dans les limites prévues audit article.
+sont versées au plan partenarial d'épargne salariale volontaire pour la retraite +peuvent donner lieu à versement complémentaire de l'entreprise dans les limites +prévues audit article.
-Dans le cas où le plan partenarial d'épargne salariale volontaire prend la forme -mentionnée au b du I, la condition de délai par rapport à la date d'échéance du -plan prévue au premier alinéa ne s'applique pas et les versements mentionnés au -deuxième alinéa peuvent donner lieu à versement complémentaire de l'entreprise, -dans les limites prévues par ce même alinéa.
+III. - Le règlement du plan partenarial d'épargne salariale volontaire pour la +retraite doit prévoir qu'une partie des sommes recueillies peut être affectée à +l'acquisition de parts de fonds investis, dans les limites prévues à l'article +L. 214-39 du code monétaire et financier, dans les entreprises solidaires +définies à l'article L. 443-3-1 du présent code.
-III. - Le règlement du plan partenarial d'épargne salariale volontaire doit -prévoir qu'une partie des sommes recueillies peut être affectée à l'acquisition -de parts de fonds investis, dans les limites prévues à l'article L. 214-39 du -code monétaire et financier, dans les entreprises solidaires définies à -l'article L. 443-3-1 du présent code.
- -IV. - L'accord qui établit le plan partenarial d'épargne salariale volontaire -détermine les modalités de délivrance, en une fois, des sommes ou valeurs -inscrites aux comptes des participants. A la demande du participant, la -délivrance peut être effectuée de manière fractionnée.
+IV. - Sans préjudice des cas de déblocage anticipé prévus au I, la délivrance +des sommes ou valeurs inscrites aux comptes des participants s'effectue sous +forme de rente viagère acquise à titre onéreux. Toutefois, l'accord qui établit +le plan partenarial d'épargne salariale volontaire pour la retraite peut prévoir +des modalités de délivrance en capital et de conversion en rente desdites sommes +ou valeurs, ainsi que les conditions dans lesquelles chaque participant au plan +exprime son choix.
V. - Sous réserve des dispositions particulières tant du présent article que des articles L. 443-2, L. 443-5 et L. 443-7, les dispositions relatives au plan d'épargne d'entreprise sont applicables au plan partenarial d'épargne salariale -volontaire. +volontaire pour la retraite. diff --git a/partie_legislative_ancienne/livre_iv/titre_iv/chapitre_iii/article_l443-2.md b/partie_legislative_ancienne/livre_iv/titre_iv/chapitre_iii/article_l443-2.md index aa74d9c150..edceb4cc9a 100644 --- a/partie_legislative_ancienne/livre_iv/titre_iv/chapitre_iii/article_l443-2.md +++ b/partie_legislative_ancienne/livre_iv/titre_iv/chapitre_iii/article_l443-2.md @@ -1,11 +1,11 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 2001-02-20 -Date de fin: 2003-08-22 -Identifiant: LEGIARTI000006649456 -Ancien identifiant: SAAXXXXXXXX1X443L02AXXAC -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/64/94/LEGIARTI000006649456.xml +Date de début: 2003-08-22 +Date de fin: 2003-12-31 +Identifiant: LEGIARTI000006649457 +Ancien identifiant: SAAXXXXXXXX1X443L02AXXAD +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/64/94/LEGIARTI000006649457.xml --- ###### Article L443-2 @@ -34,7 +34,7 @@ sont fixées par le décret en Conseil d'Etat mentionné à l'alinéa précéden De même, les sommes ou valeurs transférées d'un plan d'épargne mentionné aux articles L. 443-1 et L. 443-1-1 au plan partenarial d'épargne salariale -volontaire, au terme du délai fixé à l'article L. 443-6, ne sont pas prises en -compte pour l'appréciation du plafond mentionné au premier alinéa. Ce transfert -peut donner lieu au versement complémentaire de l'entreprise prévu à l'article -L. 443-7. +volontaire pour la retraite, au terme du délai fixé à l'article L. 443-6, ne +sont pas prises en compte pour l'appréciation du plafond mentionné au premier +alinéa. Ce transfert peut donner lieu au versement complémentaire de +l'entreprise prévu à l'article L. 443-7. diff --git a/partie_legislative_ancienne/livre_iv/titre_iv/chapitre_iii/article_l443-5.md b/partie_legislative_ancienne/livre_iv/titre_iv/chapitre_iii/article_l443-5.md index 07b431cbd8..641676c5dc 100644 --- a/partie_legislative_ancienne/livre_iv/titre_iv/chapitre_iii/article_l443-5.md +++ b/partie_legislative_ancienne/livre_iv/titre_iv/chapitre_iii/article_l443-5.md @@ -1,29 +1,28 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 2002-01-18 -Date de fin: 2003-08-22 -Identifiant: LEGIARTI000006649936 -Ancien identifiant: SAAXXXXXXXX1X443L05AXXAE -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/64/99/LEGIARTI000006649936.xml +Date de début: 2003-08-22 +Date de fin: 2004-06-26 +Identifiant: LEGIARTI000006649937 +Ancien identifiant: SAAXXXXXXXX1X443L05AXXAF +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/64/99/LEGIARTI000006649937.xml --- ###### Article L443-5 Les sociétés peuvent procéder à des augmentations de capital réservées aux -adhérents d'un plan d'épargne d'entreprise ou d'un plan partenarial d'épargne -salariale volontaire.
+adhérents d'un plan d'épargne d'entreprise.
Lorsque les titres sont admis aux négociations sur un marché réglementé, le prix de cession est fixé d'après les cours de bourse ; le prix de souscription ne peut être ni supérieur à la moyenne des cours cotés aux vingt séances de bourse précédant le jour de la décision fixant la date d'ouverture de la souscription -ni inférieur de plus de 20 p. 100 à cette moyenne ou de 30 % dans le cas d'un -plan partenarial d'épargne salariale volontaire mis en place en application de -l'article L. 443-1-2. La décision fixant la date de souscription est prise par -le conseil d'administration ou le directoire, selon le cas, ou par son président -s'il a reçu une délégation en ce sens en application du V de l'article L. -225-129 du code de commerce.
+ni inférieur de plus de 20 % à cette moyenne ou de 30 % lorsque la durée +d'indisponibilité prévue par le plan en application de l'article L. 443-6 est +supérieure ou égale à dix ans. La décision fixant la date de souscription est +prise par le conseil d'administration ou le directoire, selon le cas, ou par son +président s'il a reçu une délégation en ce sens en application du V de l'article +L. 225-129 du code de commerce.
Lorsque les titres ne sont pas admis aux négociations sur un marché réglementé, le prix de cession est déterminé conformément aux méthodes objectives retenues @@ -43,12 +42,13 @@ l'attribution gratuite d'actions ou d'autres titres donnant accès au capital. L'avantage total résultant de cette attribution et, le cas échéant, de l'écart entre le prix de souscription et la moyenne des cours mentionnée au deuxième alinéa ne peut pas dépasser l'avantage dont auraient bénéficié les adhérents au -plan d'épargne si cet écart avait été de 20 % ou de 30 % dans le cas d'un plan -mentionné à l'article L. 443-1-2. Par ailleurs, l'assemblée générale peut -également prévoir une attribution gratuite d'actions ou d'autres titres donnant -accès au capital, sous réserve que la prise en compte de leur contre-valeur -pécuniaire, évaluée au prix de souscription, n'ait pour effet de dépasser les -limites prévues à l'article L. 443-7.
+plan d'épargne si cet écart avait été de 20 % ou de 30 % lorsque la durée +d'indisponibilité prévue par le plan en application de l'article L. 443-6 est +supérieure ou égale à dix ans. Par ailleurs, l'assemblée générale peut également +prévoir une attribution gratuite d'actions ou d'autres titres donnant accès au +capital, sous réserve que la prise en compte de leur contre-valeur pécuniaire, +évaluée au prix de souscription, n'ait pour effet de dépasser les limites +prévues à l'article L. 443-7.
L'avantage constitué par l'écart entre le prix de souscription et la moyenne des cours mentionnés au deuxième alinéa et, le cas échéant, par l'attribution diff --git a/partie_legislative_ancienne/livre_iv/titre_iv/chapitre_iii/article_l443-7.md b/partie_legislative_ancienne/livre_iv/titre_iv/chapitre_iii/article_l443-7.md index 73178bf148..950c6d8fdc 100644 --- a/partie_legislative_ancienne/livre_iv/titre_iv/chapitre_iii/article_l443-7.md +++ b/partie_legislative_ancienne/livre_iv/titre_iv/chapitre_iii/article_l443-7.md @@ -1,32 +1,31 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 2001-02-20 -Date de fin: 2003-08-22 -Identifiant: LEGIARTI000006649951 -Ancien identifiant: SAAXXXXXXXX1X443L07AXXAD -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/64/99/LEGIARTI000006649951.xml +Date de début: 2003-08-22 +Date de fin: 2003-12-31 +Identifiant: LEGIARTI000006649952 +Ancien identifiant: SAAXXXXXXXX1X443L07AXXAE +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/64/99/LEGIARTI000006649952.xml --- ###### Article L443-7 Les sommes versées annuellement par une ou plusieurs entreprises pour un salarié -ou une personne mentionnée au troisième alinéa de l'article L. 443-1 ou personne -mentionnée au troisième alinéa de l'article L. 443-1 sont limitées à 2 300 Euro -pour les versements à un plan d'épargne d'entreprise et à 4 600 Euro pour les -versements à un ou plusieurs plans partenariaux d'épargne salariale volontaire -mis en place en application de l'article L. 443-1-2, sans pouvoir excéder le -triple de la contribution du bénéficiaire. L'affectation au plan d'épargne de la -part individuelle du salarié ou personne mentionnée au troisième alinéa de -l'article L. 443-1 dans la réserve spéciale de participation ne peut tenir lieu -de cette contribution.
+ou une personne mentionnée au troisième alinéa de l'article L. 443-1 sont +limitées à 2 300 euros pour les versements à un plan d'épargne d'entreprise et à +4 600 euros pour les versements à un ou plusieurs plans partenariaux d'épargne +salariale volontaire pour la retraite, sans pouvoir excéder le triple de la +contribution du bénéficiaire. L'affectation au plan d'épargne de la part +individuelle du salarié ou personne mentionnée au troisième alinéa de l'article +L. 443-1 dans la réserve spéciale de participation ne peut tenir lieu de cette +contribution.
Dans le cas des plans prévus à l'article L. 443-1, l'entreprise peut majorer ces sommes à concurrence du montant consacré par le salarié ou personne mentionnée au troisième alinéa de l'article L. 443-1 à l'acquisition d'actions ou de certificats d'investissement émis par l'entreprise ou par une entreprise liée à celle-ci au sens de l'article 208-4 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 -précitée, sans que cette majoration puisse excéder 50 p. 100.
+précitée, sans que cette majoration puisse excéder 50 %.
La modulation éventuelle des sommes versées par l'entreprise ne saurait résulter que de l'application de règles à caractère général, qui ne peuvent, en outre, en