Décret n° 73-1048 du 15 novembre 1973 fixant la partie réglementaire du code du travail

Les dispositions annexées au présent décret constituent le code du travail, deuxième partie (décrets ‎en ‎conseil d'Etat) et troisième partie (décrets) (annexe I).‎
Article 9-I du décret n° 2008-244 du 7 mars 2008 relatif au code du travail (partie réglementaire) : « Sont ‎abrogées, sous réserve de l'article 10 les dispositions de la partie réglementaire du code du travail dans ‎sa rédaction issue du décret n° 73-1048 du 15 novembre 1973 fixant la partie réglementaire du code du ‎travail ainsi que les textes qui l'ont complétée ou modifiée. »‎

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000698516
Ancien identifiant: 1DX9731048
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/69/85/JORFTEXT000000698516.xml
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République française 2004-02-01 00:00:00 +01:00
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1988-01-08
Date de fin: 2004-02-01
Identifiant: LEGIARTI000006808948
Ancien identifiant: TXXXXXXXXXX0341R0220XX0B
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/89/LEGIARTI000006808948.xml
Date de début: 2004-02-01
Date de fin: 2005-04-24
Identifiant: LEGIARTI000006808949
Ancien identifiant: TXXXXXXXXXX0341R0220XX0C
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/89/LEGIARTI000006808949.xml
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###### Article R341-22
L'ensemble des services est placé sous l'autorité du directeur, qui pourvoit à
tous les emplois dans la limite des prévisions budgétaires.<br />
En ce qui concerne les catégories de personnel qui sont déterminées par arrêté
concerté du ministre chargé du travail, du ministre chargé des affaires
étrangères, du ministre chargé de l'intérieur, du ministre chargé de
l'industrie, du ministre chargé de l'agriculture, les nominations sont
prononcées par le directeur sur avis conforme du conseil d'administration. Le
même arrêté détermine, en outre, les catégories d'emplois pour lesquelles la
nomination est également soumise à l'agrément du ministre technique intéressé.
Les nominations de délégués généraux de l'Office à l'étranger ainsi que des
chefs de centre et de mission de sélection sont soumises à l'agrément du
ministre chargé des affaires étrangères.<br />
La délégation ou le détachement auprès de l'Office des agents provenant d'autres
administrations est prononcé dans les formes prévues à l'article 38 de
l'ordonnance n. 59-244 du 4 février 1959.
tous les emplois dans la limite des prévisions budgétaires.