Décret n° 73-1048 du 15 novembre 1973 fixant la partie réglementaire du code du travail

Les dispositions annexées au présent décret constituent le code du travail, deuxième partie (décrets ‎en ‎conseil d'Etat) et troisième partie (décrets) (annexe I).‎
Article 9-I du décret n° 2008-244 du 7 mars 2008 relatif au code du travail (partie réglementaire) : « Sont ‎abrogées, sous réserve de l'article 10 les dispositions de la partie réglementaire du code du travail dans ‎sa rédaction issue du décret n° 73-1048 du 15 novembre 1973 fixant la partie réglementaire du code du ‎travail ainsi que les textes qui l'ont complétée ou modifiée. »‎

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000698516
Ancien identifiant: 1DX9731048
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/69/85/JORFTEXT000000698516.xml
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République française 2000-05-17 00:00:00 +02:00
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@ -1,11 +1,10 @@
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État: MODIFIE
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1989-09-01
Date de fin: 2000-05-17
Identifiant: LEGIARTI000006644725
Ancien identifiant: SAAXXXXXXXX3X322D02AXXAD
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/64/47/LEGIARTI000006644725.xml
Date de début: 2000-05-17
Date de fin: 2008-05-01
Identifiant: LEGIARTI000018517799
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/18/51/77/LEGIARTI000018517799.xml
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###### Article D322-2
@ -21,14 +20,19 @@ aux organismes chargés du recouvrement de ces cotisations.<br />
Dans le cas d'un licenciement de moins de dix salariés dans une même période de
trente jours, le versement effectué par l'entreprise aux organismes
gestionnaires visés à l'article L. 351-21 est diminué d'un montant correspondant
à quatorze jours de salaire.<br />
à quatorze jours de salaire et les cotisations de sécurité sociale versées aux
organismes chargés du recouvrement de ces cotisations sont calculées sur une
assiette minorée dans les mêmes proportions.<br />
Dans le cas d'un licenciement d'au moins dix salariés dans une même période de
trente jours, le versement effectué par l'entreprise auxdits organismes est
diminué d'un montant correspondant à six jours de salaire. Ce nombre de jours
peut être augmenté, lorsque le délai de réflexion du salarié expire après
l'extinction du délai prévu à l'article L. 321-6, à concurrence du nombre de
jours supplémentaires.<br />
trente jours, le versement effectué par l'entreprise aux organismes
gestionnaires visés à l'article L. 351-21 est diminué d'un montant correspondant
à six jours de salaire et les cotisations de sécurité sociale versées aux
organismes chargés du recouvrement de ces cotisations sont calculées sur une
assiette minorée dans les mêmes proportions. Ce nombre de jours peut être
augmenté, lorsque le délai de réflexion du salarié expire après l'extinction du
délai prévu à l'article L. 321-6, à concurrence du nombre de jours
supplémentaires.<br />
Les dispositions des deux alinéas précédents ne s'appliquent pas aux cas
mentionnés au premier alinéa de l'article L. 321-5-2.