Loi n° 72-617 du 5 juillet 1972 relative aux pénalités applicables en cas d'infractions au droit du travail

Modifie les articles 82-A (alinéa 1), 102 (alinéas 1 et 2), 99 (alinéa 3), 99-A (alinéas 4 et 5), 99-D, 103, ‎‎105 du livre I du code du travail, et 93 et 168 du livre II du code du travail.‎
Abroge l'article 101-B du livre 1er du code du travail.‎
Texte totalement abrogé par l’article 1er du décret n° 73-1046 du 15 novembre 1973 (codification).‎

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000000684296
Ancien identifiant: 1LX972617
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/68/42/JORFTEXT000000684296.xml
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République française 1992-01-01 00:00:00 +01:00
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1988-01-08
Date de fin: 1992-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006649015
Ancien identifiant: SAAXXXXXXXX1X364L03AXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/64/90/LEGIARTI000006649015.xml
Date de début: 1992-01-01
Date de fin: 1994-03-01
Identifiant: LEGIARTI000006649016
Ancien identifiant: SAAXXXXXXXX1X364L03AXXAD
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/64/90/LEGIARTI000006649016.xml
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###### Article L364-3
Toute infraction aux dispositions de l'article L. 341-9 est punie d'un
emprisonnement de deux mois à un an et d'une amende de 2.000 F à 20.000 F ou à
l'une de ces deux peines seulement.<br />
Toute infraction aux dispositions de l'article l341-9 est punie d'un
emprisonnement de deux mois à trois ans et d'une amende de 2.000 F à 20.000 F
(1) ou à l'une de ces deux peines seulement.<br />
En cas de récidive, l'emprisonnement peut être porté à trois ans et l'amende à
40.000 F ; en outre, le tribunal peut ordonner la fermeture temporaire ou
En cas de récidive, l'emprisonnement peut être porté à quatre ans et l'amende à
40.000 F (1) ; en outre, le tribunal peut ordonner la fermeture temporaire ou
définitive des bureaux ou entreprises tenus ou exploités par les délinquants.<br />
Est passible d'une peine de deux à cinq ans d'emprisonnement et d'une amende de
10.000 F à 200.000 F quiconque sera intervenu ou aura tenté d'intervenir, de
10.000 F à 200.000 F (1) quiconque sera intervenu ou aura tenté d'intervenir, de
manière habituelle et à titre d'intermédiaire, à un stade quelconque des
opérations de recrutement et d'introduction.<br />
@ -29,4 +29,14 @@ servi ou ont été destinés à commettre le délit.<br />
Dans tous les cas, le tribunal peut ordonner, aux frais de la personne
condamnée, l'affichage du jugement aux portes des établissements de l'entreprise
et sa publication dans les journaux qu'il désigne.
et sa publication dans les journaux qu'il désigne.<br />
Dans tous les cas, le tribunal pourra prononcer la confiscation de tout produit
provenant directement ou indirectement de l'infraction et appartenant au
condamné ; les dispositions du cinquième alinéa de l'article L. 364-2-2 seront
alors applicables.<br />
En outre, les peines prévues par les articles L. 362-4, L. 362-5 et L. 362-6
seront applicables.<br />
(1) Amende applicable depuis le 1er janvier 1978.