diff --git a/partie_legislative_ancienne/livre_iii/titre_vi/chapitre_iv/article_l364-3.md b/partie_legislative_ancienne/livre_iii/titre_vi/chapitre_iv/article_l364-3.md index 1ea230d57ea..b063311b287 100644 --- a/partie_legislative_ancienne/livre_iii/titre_vi/chapitre_iv/article_l364-3.md +++ b/partie_legislative_ancienne/livre_iii/titre_vi/chapitre_iv/article_l364-3.md @@ -1,25 +1,25 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 1988-01-08 -Date de fin: 1992-01-01 -Identifiant: LEGIARTI000006649015 -Ancien identifiant: SAAXXXXXXXX1X364L03AXXAC -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/64/90/LEGIARTI000006649015.xml +Date de début: 1992-01-01 +Date de fin: 1994-03-01 +Identifiant: LEGIARTI000006649016 +Ancien identifiant: SAAXXXXXXXX1X364L03AXXAD +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/64/90/LEGIARTI000006649016.xml --- ###### Article L364-3 -Toute infraction aux dispositions de l'article L. 341-9 est punie d'un -emprisonnement de deux mois à un an et d'une amende de 2.000 F à 20.000 F ou à -l'une de ces deux peines seulement.
+Toute infraction aux dispositions de l'article l341-9 est punie d'un +emprisonnement de deux mois à trois ans et d'une amende de 2.000 F à 20.000 F +(1) ou à l'une de ces deux peines seulement.
-En cas de récidive, l'emprisonnement peut être porté à trois ans et l'amende à -40.000 F ; en outre, le tribunal peut ordonner la fermeture temporaire ou +En cas de récidive, l'emprisonnement peut être porté à quatre ans et l'amende à +40.000 F (1) ; en outre, le tribunal peut ordonner la fermeture temporaire ou définitive des bureaux ou entreprises tenus ou exploités par les délinquants.
Est passible d'une peine de deux à cinq ans d'emprisonnement et d'une amende de -10.000 F à 200.000 F quiconque sera intervenu ou aura tenté d'intervenir, de +10.000 F à 200.000 F (1) quiconque sera intervenu ou aura tenté d'intervenir, de manière habituelle et à titre d'intermédiaire, à un stade quelconque des opérations de recrutement et d'introduction.
@@ -29,4 +29,14 @@ servi ou ont été destinés à commettre le délit.
Dans tous les cas, le tribunal peut ordonner, aux frais de la personne condamnée, l'affichage du jugement aux portes des établissements de l'entreprise -et sa publication dans les journaux qu'il désigne. +et sa publication dans les journaux qu'il désigne.
+ +Dans tous les cas, le tribunal pourra prononcer la confiscation de tout produit +provenant directement ou indirectement de l'infraction et appartenant au +condamné ; les dispositions du cinquième alinéa de l'article L. 364-2-2 seront +alors applicables.
+ +En outre, les peines prévues par les articles L. 362-4, L. 362-5 et L. 362-6 +seront applicables.
+ +(1) Amende applicable depuis le 1er janvier 1978.