Loi n° 72-617 du 5 juillet 1972 relative aux pénalités applicables en cas d'infractions au droit du travail
Modifie les articles 82-A (alinéa 1), 102 (alinéas 1 et 2), 99 (alinéa 3), 99-A (alinéas 4 et 5), 99-D, 103, 105 du livre I du code du travail, et 93 et 168 du livre II du code du travail. Abroge l'article 101-B du livre 1er du code du travail. Texte totalement abrogé par l’article 1er du décret n° 73-1046 du 15 novembre 1973 (codification). Nature: LOI Identifiant: JORFTEXT000000684296 Ancien identifiant: 1LX972617 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/68/42/JORFTEXT000000684296.xml
This commit is contained in:
parent
78b3966415
commit
95d8693d95
1 changed files with 22 additions and 12 deletions
|
@ -1,25 +1,25 @@
|
|||
---
|
||||
État: MODIFIE
|
||||
Type: AUTONOME
|
||||
Date de début: 1988-01-08
|
||||
Date de fin: 1992-01-01
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000006649015
|
||||
Ancien identifiant: SAAXXXXXXXX1X364L03AXXAC
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/64/90/LEGIARTI000006649015.xml
|
||||
Date de début: 1992-01-01
|
||||
Date de fin: 1994-03-01
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000006649016
|
||||
Ancien identifiant: SAAXXXXXXXX1X364L03AXXAD
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/64/90/LEGIARTI000006649016.xml
|
||||
---
|
||||
|
||||
###### Article L364-3
|
||||
|
||||
Toute infraction aux dispositions de l'article L. 341-9 est punie d'un
|
||||
emprisonnement de deux mois à un an et d'une amende de 2.000 F à 20.000 F ou à
|
||||
l'une de ces deux peines seulement.<br />
|
||||
Toute infraction aux dispositions de l'article l341-9 est punie d'un
|
||||
emprisonnement de deux mois à trois ans et d'une amende de 2.000 F à 20.000 F
|
||||
(1) ou à l'une de ces deux peines seulement.<br />
|
||||
|
||||
En cas de récidive, l'emprisonnement peut être porté à trois ans et l'amende à
|
||||
40.000 F ; en outre, le tribunal peut ordonner la fermeture temporaire ou
|
||||
En cas de récidive, l'emprisonnement peut être porté à quatre ans et l'amende à
|
||||
40.000 F (1) ; en outre, le tribunal peut ordonner la fermeture temporaire ou
|
||||
définitive des bureaux ou entreprises tenus ou exploités par les délinquants.<br />
|
||||
|
||||
Est passible d'une peine de deux à cinq ans d'emprisonnement et d'une amende de
|
||||
10.000 F à 200.000 F quiconque sera intervenu ou aura tenté d'intervenir, de
|
||||
10.000 F à 200.000 F (1) quiconque sera intervenu ou aura tenté d'intervenir, de
|
||||
manière habituelle et à titre d'intermédiaire, à un stade quelconque des
|
||||
opérations de recrutement et d'introduction.<br />
|
||||
|
||||
|
@ -29,4 +29,14 @@ servi ou ont été destinés à commettre le délit.<br />
|
|||
|
||||
Dans tous les cas, le tribunal peut ordonner, aux frais de la personne
|
||||
condamnée, l'affichage du jugement aux portes des établissements de l'entreprise
|
||||
et sa publication dans les journaux qu'il désigne.
|
||||
et sa publication dans les journaux qu'il désigne.<br />
|
||||
|
||||
Dans tous les cas, le tribunal pourra prononcer la confiscation de tout produit
|
||||
provenant directement ou indirectement de l'infraction et appartenant au
|
||||
condamné ; les dispositions du cinquième alinéa de l'article L. 364-2-2 seront
|
||||
alors applicables.<br />
|
||||
|
||||
En outre, les peines prévues par les articles L. 362-4, L. 362-5 et L. 362-6
|
||||
seront applicables.<br />
|
||||
|
||||
(1) Amende applicable depuis le 1er janvier 1978.
|
||||
|
|
Loading…
Reference in a new issue