Décret n° 2013-467 du 4 juin 2013 relatif au montant de la contribution spéciale instituée par l'article L. 8253-1 du code du travail
Ministère: Ministère de l'intérieur Nature: DECRET Identifiant: JORFTEXT000027506882 NOR: INTV1307767D URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/27/50/68/JORFTEXT000027506882.xml
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État: MODIFIE
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Type: AUTONOME
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Date de début: 2012-06-20
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Date de fin: 2013-06-07
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Identifiant: LEGIARTI000026040999
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/26/04/09/LEGIARTI000026040999.xml
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Date de début: 2013-06-07
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Date de fin: 2024-07-17
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Identifiant: LEGIARTI000027509386
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/50/93/LEGIARTI000027509386.xml
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###### Article R8253-2
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Le montant de la contribution spéciale prévue à l'article L. 8253-1 est égal à
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cinq mille fois le taux horaire, à la date de la constatation de l'infraction,
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du minimum garanti prévu à l'article L. 3231-12.<br />
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I.-Le montant de la contribution spéciale prévue à l'article L. 8253-1 est égal
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à 5 000 fois le taux horaire, à la date de la constatation de l'infraction, du
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minimum garanti prévu à l'article L. 3231-12.<br />
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Ce montant est porté à vingt-cinq mille fois le taux horaire du minimum garanti
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lorsqu'une infraction au premier alinéa de l'article L. 8251-1 a donné lieu à
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l'application de la contribution spéciale à l'encontre de l'employeur au cours
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de la période de cinq années précédant la constatation de l'infraction.
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II.-Ce montant est réduit à 2 000 fois le taux horaire du minimum garanti dans
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l'un ou l'autre des cas suivants :<br />
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1° Lorsque le procès-verbal d'infraction ne mentionne pas d'autre infraction
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commise à l'occasion de l'emploi du salarié étranger en cause que la
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méconnaissance des dispositions du premier alinéa de l'article L. 8251-1 ;<br />
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2° Lorsque l'employeur s'est acquitté des salaires et indemnités mentionnés à
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l'article L. 8252-2 dans les conditions prévues par les articles R. 8252-6 et R.
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8252-7.<br />
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III.-Dans l'hypothèse mentionnée au 2° du II, le montant de la contribution
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spéciale est réduit à 1 000 fois le taux horaire du minimum garanti lorsque le
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procès-verbal d'infraction ne mentionne l'emploi que d'un seul étranger sans
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titre l'autorisant à exercer une activité salariée en France.<br />
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IV.-Le montant de la contribution spéciale est porté à 15 000 fois le taux
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horaire du minimum garanti lorsqu'une méconnaissance du premier alinéa de
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l'article L. 8251-1 a donné lieu à l'application de la contribution spéciale à
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l'encontre de l'employeur au cours de la période de cinq années précédant la
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constatation de l'infraction.
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