Ordonnance n° 2003-1213 du 18 décembre 2003 relative aux mesures de simplification des formalités concernant les entreprises, les travailleurs indépendants, les associations et les particuliers employeurs
MODIFICATION CODE GENERAL DES IMPOTS : article 1601 B (à compter du 01-01- 2005)ABROGATION CODE RURAL : à compter du 01-07-2005 article L. 741-6 ABROGATION CODE DE LA SECURITE SOCIALE : à compter du 01-07-2005 article L. 241-6-2CREATION CODE DE LA SECURITE SOCIALE : articles L. 133-5-1 à L. 133- 5-4, L. 133-7, L. 651-5-1, L. 651-5-2MODIFICATION CODE DE LA SECURITE SOCIALE : articles L. 131-6, L. 133-5, L. 131-6-1, L. 136-3, L. 651- 5ABROGATION CODE DU TRAVAIL : à compter du 01-07-2005 article L. 322- 12MODIFICATION CODE DU TRAVAIL : articles L. 128-1, L. 129-2, L. 322-4-16, L. 322-13, L. 620-9, L. 953-2 (à compter du 01-01-2005), L. 991-1ABROGATION LOI N°94-43 DU 18-01-1994 relative à la santé publique et à la protection sociale : article 70ABROGATION LOI N°82-1091 DU 23-12-1982 relatif à la formation professionnelle des artisans : à compter du 01-01-2005 articles 1er, 3, 4, 5, 7, 8MODIFICATION LOI N°82-1091 DU 23-12-1982 relatif à la formation professionnelle des artisans : articles 4, 5Cette ordonnance, composée de 9 articles, est relative aux mesures de simplification des formalités concernant les entreprises, les travailleurs indépendants, les associations et les particuliers employeurs.Elle s'articule autour de trois chapitres ayant trait aux mesures d'harmonisation des exonérations de cotisations sociales dues par les employeurs, aux mesures de simplification relatives aux obligations sociales incombant aux employeurs et aux travailleurs indépendants, et enfin au fonds d'assurance formation des travailleurs indépendants inscrits au répertoire des métiers. Ordonnance ratifiée par l'article 78-IX de la loi n° 2004-1343 du 9 décembre 2004. Ministère: MINISTERE DES AFFAIRES SOCIALES, DU TRAVAIL ET DE LA SOLIDARITE Nature: ORDONNANCE Identifiant: JORFTEXT000000796475 NOR: SOCX0300183R Ancien identifiant: 1OR0031213 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/79/64/JORFTEXT000000796475.xml
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@ -9,7 +9,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000006139810
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- [Chapitre préliminaire : Gestion de l'emploi et des compétences - Prévention des conséquences des mutations économiques.](chapitre_preliminaire)
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- [Chapitre Ier : Licenciement pour motif économique.](chapitre_ier)
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- [Chapitre II : Fonds national de l'emploi](chapitre_ii)
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- [Chapitre II bis : Dispositions relatives au travail à temps partiel](chapitre_ii_bis)
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- [Chapitre II ter : Dispositions relatives aux embauches dans les zones de redynamisation urbaine et dans les zones de revitalisation rurale](chapitre_ii_ter)
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- [Chapitre III : Dispositions régissant l'emploi de certaines catégories de travailleurs](chapitre_iii)
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- [Chapitre IV : Cumuls d'emplois - Travail dissimulé](chapitre_iv)
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Date de début: 1993-01-01
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Date de fin: 2005-07-01
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Identifiant: LEGISCTA000006154110
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##### Chapitre II bis : Dispositions relatives au travail à temps partiel
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- [Article L322-12](article_l322-12.md)
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État: ABROGE
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Type: AUTONOME
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Date de début: 1998-06-14
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Date de fin: 2005-07-01
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Identifiant: LEGIARTI000006648285
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Ancien identifiant: SAAXXXXXXXX1X322L12AXXAD
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/64/82/LEGIARTI000006648285.xml
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###### Article L322-12
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L'embauche d'un salarié sous contrat à durée indéterminée à temps partiel ouvre
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droit à un abattement, dont le taux est fixé par décret, sur les cotisations
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dues par l'employeur au titre des assurances sociales, des accidents du travail
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et des allocations familiales, à compter de la date d'effet du contrat.<br />
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L'abattement prévu à l'alinéa précédent est également applicable en cas de
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transformation de contrats à durée indéterminée à temps plein en contrats à
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durée indéterminée à temps partiel. La transformation doit s'accompagner d'une
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ou de plusieurs embauches sous contrat à durée indéterminée permettant de
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maintenir le volume des heures de travail prévu aux contrats transformés.<br />
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Pour ouvrir le bénéfice de cet abattement, le contrat doit prévoir une durée
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hebdomadaire de travail, qui peut être calculée, le cas échéant, sur le mois,
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comprise entre dix-huit heures, heures complémentaires non comprises, et
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trente-deux heures, heures complémentaires ou supplémentaires comprises.<br />
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Le bénéfice de l'abattement peut également être accordé aux contrats de travail
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à temps partiel qui prévoient une durée du travail comprise entre les limites
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prévues à l'alinéa précédent calculées sur une base annuelle. Il n'est toutefois
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ouvert, dans ce cas, que lorsque le temps partiel calculé sur une base annuelle
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résulte de l'application dans l'entreprise d'un accord collectif définissant les
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modalités et les garanties suivant lesquelles le travail à temps partiel est
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pratiqué à la demande du salarié.<br />
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Le contrat ne peut prévoir plus d'une interruption d'activité au cours de la
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même journée, sauf dérogation prévue par une convention collective ou un accord
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de branche étendu.<br />
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Il doit également être conforme aux dispositions de l'article L. 212-4-3 et :<br />
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1° Soit comporter les mentions définies par voie de convention ou d'accord
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collectif étendu, ou, à défaut, par accord d'entreprise ;<br />
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2° Soit, en l'absence d'accord, comporter au moins des mentions relatives à la
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garantie d'une période minimale de travail continu, à l'exercice du droit de
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priorité d'affectation aux emplois à temps plein vacants ou créés et au principe
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d'égalité de traitement avec les salariés à temps plein de même ancienneté et de
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qualification équivalente, notamment en matière de promotion, de déroulement de
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carrière et d'accès à la formation professionnelle.<br />
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L'avenant au contrat de travail du salarié dont l'emploi à temps plein est
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transformé en emploi à temps partiel doit en outre comporter des mentions
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expresses écrites de la main de l'intéressé, et suivies de sa signature,
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attestant du caractère volontaire que revêt cette transformation pour le
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salarié.<br />
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Ces dispositions s'appliquent aux employeurs visés aux articles L. 351-4 et L.
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351-12 (3° et 4°), ainsi qu'aux employeurs de pêche maritime non couverts par
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lesdits articles, à l'exception des particuliers employeurs.<br />
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Un même salarié ne peut ouvrir droit simultanément au bénéfice de plusieurs
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abattements prévus au présent article.<br />
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Le bénéfice de l'abattement est suspendu lorsque la condition prévue au
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troisième alinéa du présent article n'est plus remplie. Il cesse de plein droit
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si l'une des autres conditions ci-dessus énoncées n'est plus remplie. Toutefois
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les salariés employés à temps partiel qui bénéficient des allocations prévues au
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3° de l'article L. 322-4 n'ouvrent pas droit à l'abattement.<br />
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L'embauche ne peut pas ouvrir droit à l'abattement dans les cas suivants :<br />
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- lorsqu'elle résulte du licenciement d'un salarié sous contrat à durée
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indéterminée, à temps plein ou à temps partiel ;<br />
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- lorsqu'elle a pour conséquence un tel licenciement ;<br />
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- lorsque le salarié embauché a déjà été occupé par le même employeur dans les
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trois mois précédant l'embauche, sauf si cette dernière intervient à l'issue
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d'un contrat à durée déterminée conclu entre l'employeur et ce salarié.<br />
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L'employeur qui procède à une embauche et prétend au bénéfice de l'abattement
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prévu au présent article en fait par écrit la déclaration à l'autorité
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administrative compétente, dans les soixante jours suivant la prise d'effet du
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contrat ou de l'avenant au contrat. En cas de non-conformité de ce dernier aux
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conditions fixées par les articles L. 212-4-2 et suivants et aux alinéas
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ci-dessus, l'autorité administrative compétente dispose d'un délai d'un mois à
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compter de la réception de la déclaration pour en prévenir l'employeur. Si dans
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un délai de quinze jours à compter de cette information, l'employeur n'a pas
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adressé une nouvelle déclaration, l'autorité administrative compétente informe
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l'organisme de recouvrement des cotisations sociales afin que le bénéfice de
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l'abattement ne soit pas applicable à l'embauche ou à la transformation
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d'emplois en cause. Il en est de même lorsque l'une des conditions posées au
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présent article n'est pas remplie.<br />
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L'employeur qui a procédé à un licenciement économique au cours des douze mois
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précédant une embauche susceptible d'ouvrir droit à l'abattement prévu au
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premier alinéa ne peut bénéficier de ce dernier qu'après accord préalable de
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l'autorité administrative compétente qui dispose d'un délai d'un mois
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renouvelable une fois pour faire connaître soit cet accord, soit son refus
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motivé. A défaut de réponse notifiée à l'employeur dans le délai précité,
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l'accord est réputé acquis.<br />
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Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret.
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