diff --git a/partie_legislative_ancienne/livre_iii/titre_ii/README.md b/partie_legislative_ancienne/livre_iii/titre_ii/README.md index 66663b3af3a..21bd0a316bc 100644 --- a/partie_legislative_ancienne/livre_iii/titre_ii/README.md +++ b/partie_legislative_ancienne/livre_iii/titre_ii/README.md @@ -9,7 +9,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000006139810 - [Chapitre préliminaire : Gestion de l'emploi et des compétences - Prévention des conséquences des mutations économiques.](chapitre_preliminaire) - [Chapitre Ier : Licenciement pour motif économique.](chapitre_ier) - [Chapitre II : Fonds national de l'emploi](chapitre_ii) -- [Chapitre II bis : Dispositions relatives au travail à temps partiel](chapitre_ii_bis) - [Chapitre II ter : Dispositions relatives aux embauches dans les zones de redynamisation urbaine et dans les zones de revitalisation rurale](chapitre_ii_ter) - [Chapitre III : Dispositions régissant l'emploi de certaines catégories de travailleurs](chapitre_iii) - [Chapitre IV : Cumuls d'emplois - Travail dissimulé](chapitre_iv) diff --git a/partie_legislative_ancienne/livre_iii/titre_ii/chapitre_ii_bis/README.md b/partie_legislative_ancienne/livre_iii/titre_ii/chapitre_ii_bis/README.md deleted file mode 100644 index 9a4c58f26ea..00000000000 --- a/partie_legislative_ancienne/livre_iii/titre_ii/chapitre_ii_bis/README.md +++ /dev/null @@ -1,9 +0,0 @@ ---- -Date de début: 1993-01-01 -Date de fin: 2005-07-01 -Identifiant: LEGISCTA000006154110 ---- - -##### Chapitre II bis : Dispositions relatives au travail à temps partiel - -- [Article L322-12](article_l322-12.md) diff --git a/partie_legislative_ancienne/livre_iii/titre_ii/chapitre_ii_bis/article_l322-12.md b/partie_legislative_ancienne/livre_iii/titre_ii/chapitre_ii_bis/article_l322-12.md deleted file mode 100644 index d81170c58e2..00000000000 --- a/partie_legislative_ancienne/livre_iii/titre_ii/chapitre_ii_bis/article_l322-12.md +++ /dev/null @@ -1,105 +0,0 @@ ---- -État: ABROGE -Type: AUTONOME -Date de début: 1998-06-14 -Date de fin: 2005-07-01 -Identifiant: LEGIARTI000006648285 -Ancien identifiant: SAAXXXXXXXX1X322L12AXXAD -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/64/82/LEGIARTI000006648285.xml ---- - -###### Article L322-12 - -L'embauche d'un salarié sous contrat à durée indéterminée à temps partiel ouvre -droit à un abattement, dont le taux est fixé par décret, sur les cotisations -dues par l'employeur au titre des assurances sociales, des accidents du travail -et des allocations familiales, à compter de la date d'effet du contrat.
- -L'abattement prévu à l'alinéa précédent est également applicable en cas de -transformation de contrats à durée indéterminée à temps plein en contrats à -durée indéterminée à temps partiel. La transformation doit s'accompagner d'une -ou de plusieurs embauches sous contrat à durée indéterminée permettant de -maintenir le volume des heures de travail prévu aux contrats transformés.
- -Pour ouvrir le bénéfice de cet abattement, le contrat doit prévoir une durée -hebdomadaire de travail, qui peut être calculée, le cas échéant, sur le mois, -comprise entre dix-huit heures, heures complémentaires non comprises, et -trente-deux heures, heures complémentaires ou supplémentaires comprises.
- -Le bénéfice de l'abattement peut également être accordé aux contrats de travail -à temps partiel qui prévoient une durée du travail comprise entre les limites -prévues à l'alinéa précédent calculées sur une base annuelle. Il n'est toutefois -ouvert, dans ce cas, que lorsque le temps partiel calculé sur une base annuelle -résulte de l'application dans l'entreprise d'un accord collectif définissant les -modalités et les garanties suivant lesquelles le travail à temps partiel est -pratiqué à la demande du salarié.
- -Le contrat ne peut prévoir plus d'une interruption d'activité au cours de la -même journée, sauf dérogation prévue par une convention collective ou un accord -de branche étendu.
- -Il doit également être conforme aux dispositions de l'article L. 212-4-3 et :
- -1° Soit comporter les mentions définies par voie de convention ou d'accord -collectif étendu, ou, à défaut, par accord d'entreprise ;
- -2° Soit, en l'absence d'accord, comporter au moins des mentions relatives à la -garantie d'une période minimale de travail continu, à l'exercice du droit de -priorité d'affectation aux emplois à temps plein vacants ou créés et au principe -d'égalité de traitement avec les salariés à temps plein de même ancienneté et de -qualification équivalente, notamment en matière de promotion, de déroulement de -carrière et d'accès à la formation professionnelle.
- -L'avenant au contrat de travail du salarié dont l'emploi à temps plein est -transformé en emploi à temps partiel doit en outre comporter des mentions -expresses écrites de la main de l'intéressé, et suivies de sa signature, -attestant du caractère volontaire que revêt cette transformation pour le -salarié.
- -Ces dispositions s'appliquent aux employeurs visés aux articles L. 351-4 et L. -351-12 (3° et 4°), ainsi qu'aux employeurs de pêche maritime non couverts par -lesdits articles, à l'exception des particuliers employeurs.
- -Un même salarié ne peut ouvrir droit simultanément au bénéfice de plusieurs -abattements prévus au présent article.
- -Le bénéfice de l'abattement est suspendu lorsque la condition prévue au -troisième alinéa du présent article n'est plus remplie. Il cesse de plein droit -si l'une des autres conditions ci-dessus énoncées n'est plus remplie. Toutefois -les salariés employés à temps partiel qui bénéficient des allocations prévues au -3° de l'article L. 322-4 n'ouvrent pas droit à l'abattement.
- -L'embauche ne peut pas ouvrir droit à l'abattement dans les cas suivants :
- -- lorsqu'elle résulte du licenciement d'un salarié sous contrat à durée -indéterminée, à temps plein ou à temps partiel ;
- -- lorsqu'elle a pour conséquence un tel licenciement ;
- -- lorsque le salarié embauché a déjà été occupé par le même employeur dans les -trois mois précédant l'embauche, sauf si cette dernière intervient à l'issue -d'un contrat à durée déterminée conclu entre l'employeur et ce salarié.
- -L'employeur qui procède à une embauche et prétend au bénéfice de l'abattement -prévu au présent article en fait par écrit la déclaration à l'autorité -administrative compétente, dans les soixante jours suivant la prise d'effet du -contrat ou de l'avenant au contrat. En cas de non-conformité de ce dernier aux -conditions fixées par les articles L. 212-4-2 et suivants et aux alinéas -ci-dessus, l'autorité administrative compétente dispose d'un délai d'un mois à -compter de la réception de la déclaration pour en prévenir l'employeur. Si dans -un délai de quinze jours à compter de cette information, l'employeur n'a pas -adressé une nouvelle déclaration, l'autorité administrative compétente informe -l'organisme de recouvrement des cotisations sociales afin que le bénéfice de -l'abattement ne soit pas applicable à l'embauche ou à la transformation -d'emplois en cause. Il en est de même lorsque l'une des conditions posées au -présent article n'est pas remplie.
- -L'employeur qui a procédé à un licenciement économique au cours des douze mois -précédant une embauche susceptible d'ouvrir droit à l'abattement prévu au -premier alinéa ne peut bénéficier de ce dernier qu'après accord préalable de -l'autorité administrative compétente qui dispose d'un délai d'un mois -renouvelable une fois pour faire connaître soit cet accord, soit son refus -motivé. A défaut de réponse notifiée à l'employeur dans le délai précité, -l'accord est réputé acquis.
- -Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret.