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- [Chapitre préliminaire : Gestion de l'emploi et des compétences - Prévention des conséquences des mutations économiques.](chapitre_preliminaire)
- [Chapitre Ier : Licenciement pour motif économique.](chapitre_ier)
- [Chapitre II : Fonds national de l'emploi](chapitre_ii)
-- [Chapitre II bis : Dispositions relatives au travail à temps partiel](chapitre_ii_bis)
- [Chapitre II ter : Dispositions relatives aux embauches dans les zones de redynamisation urbaine et dans les zones de revitalisation rurale](chapitre_ii_ter)
- [Chapitre III : Dispositions régissant l'emploi de certaines catégories de travailleurs](chapitre_iii)
- [Chapitre IV : Cumuls d'emplois - Travail dissimulé](chapitre_iv)
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@@ -1,9 +0,0 @@
----
-Date de début: 1993-01-01
-Date de fin: 2005-07-01
-Identifiant: LEGISCTA000006154110
----
-
-##### Chapitre II bis : Dispositions relatives au travail à temps partiel
-
-- [Article L322-12](article_l322-12.md)
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--- a/partie_legislative_ancienne/livre_iii/titre_ii/chapitre_ii_bis/article_l322-12.md
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@@ -1,105 +0,0 @@
----
-État: ABROGE
-Type: AUTONOME
-Date de début: 1998-06-14
-Date de fin: 2005-07-01
-Identifiant: LEGIARTI000006648285
-Ancien identifiant: SAAXXXXXXXX1X322L12AXXAD
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/64/82/LEGIARTI000006648285.xml
----
-
-###### Article L322-12
-
-L'embauche d'un salarié sous contrat à durée indéterminée à temps partiel ouvre
-droit à un abattement, dont le taux est fixé par décret, sur les cotisations
-dues par l'employeur au titre des assurances sociales, des accidents du travail
-et des allocations familiales, à compter de la date d'effet du contrat.
-
-L'abattement prévu à l'alinéa précédent est également applicable en cas de
-transformation de contrats à durée indéterminée à temps plein en contrats à
-durée indéterminée à temps partiel. La transformation doit s'accompagner d'une
-ou de plusieurs embauches sous contrat à durée indéterminée permettant de
-maintenir le volume des heures de travail prévu aux contrats transformés.
-
-Pour ouvrir le bénéfice de cet abattement, le contrat doit prévoir une durée
-hebdomadaire de travail, qui peut être calculée, le cas échéant, sur le mois,
-comprise entre dix-huit heures, heures complémentaires non comprises, et
-trente-deux heures, heures complémentaires ou supplémentaires comprises.
-
-Le bénéfice de l'abattement peut également être accordé aux contrats de travail
-à temps partiel qui prévoient une durée du travail comprise entre les limites
-prévues à l'alinéa précédent calculées sur une base annuelle. Il n'est toutefois
-ouvert, dans ce cas, que lorsque le temps partiel calculé sur une base annuelle
-résulte de l'application dans l'entreprise d'un accord collectif définissant les
-modalités et les garanties suivant lesquelles le travail à temps partiel est
-pratiqué à la demande du salarié.
-
-Le contrat ne peut prévoir plus d'une interruption d'activité au cours de la
-même journée, sauf dérogation prévue par une convention collective ou un accord
-de branche étendu.
-
-Il doit également être conforme aux dispositions de l'article L. 212-4-3 et :
-
-1° Soit comporter les mentions définies par voie de convention ou d'accord
-collectif étendu, ou, à défaut, par accord d'entreprise ;
-
-2° Soit, en l'absence d'accord, comporter au moins des mentions relatives à la
-garantie d'une période minimale de travail continu, à l'exercice du droit de
-priorité d'affectation aux emplois à temps plein vacants ou créés et au principe
-d'égalité de traitement avec les salariés à temps plein de même ancienneté et de
-qualification équivalente, notamment en matière de promotion, de déroulement de
-carrière et d'accès à la formation professionnelle.
-
-L'avenant au contrat de travail du salarié dont l'emploi à temps plein est
-transformé en emploi à temps partiel doit en outre comporter des mentions
-expresses écrites de la main de l'intéressé, et suivies de sa signature,
-attestant du caractère volontaire que revêt cette transformation pour le
-salarié.
-
-Ces dispositions s'appliquent aux employeurs visés aux articles L. 351-4 et L.
-351-12 (3° et 4°), ainsi qu'aux employeurs de pêche maritime non couverts par
-lesdits articles, à l'exception des particuliers employeurs.
-
-Un même salarié ne peut ouvrir droit simultanément au bénéfice de plusieurs
-abattements prévus au présent article.
-
-Le bénéfice de l'abattement est suspendu lorsque la condition prévue au
-troisième alinéa du présent article n'est plus remplie. Il cesse de plein droit
-si l'une des autres conditions ci-dessus énoncées n'est plus remplie. Toutefois
-les salariés employés à temps partiel qui bénéficient des allocations prévues au
-3° de l'article L. 322-4 n'ouvrent pas droit à l'abattement.
-
-L'embauche ne peut pas ouvrir droit à l'abattement dans les cas suivants :
-
-- lorsqu'elle résulte du licenciement d'un salarié sous contrat à durée
-indéterminée, à temps plein ou à temps partiel ;
-
-- lorsqu'elle a pour conséquence un tel licenciement ;
-
-- lorsque le salarié embauché a déjà été occupé par le même employeur dans les
-trois mois précédant l'embauche, sauf si cette dernière intervient à l'issue
-d'un contrat à durée déterminée conclu entre l'employeur et ce salarié.
-
-L'employeur qui procède à une embauche et prétend au bénéfice de l'abattement
-prévu au présent article en fait par écrit la déclaration à l'autorité
-administrative compétente, dans les soixante jours suivant la prise d'effet du
-contrat ou de l'avenant au contrat. En cas de non-conformité de ce dernier aux
-conditions fixées par les articles L. 212-4-2 et suivants et aux alinéas
-ci-dessus, l'autorité administrative compétente dispose d'un délai d'un mois à
-compter de la réception de la déclaration pour en prévenir l'employeur. Si dans
-un délai de quinze jours à compter de cette information, l'employeur n'a pas
-adressé une nouvelle déclaration, l'autorité administrative compétente informe
-l'organisme de recouvrement des cotisations sociales afin que le bénéfice de
-l'abattement ne soit pas applicable à l'embauche ou à la transformation
-d'emplois en cause. Il en est de même lorsque l'une des conditions posées au
-présent article n'est pas remplie.
-
-L'employeur qui a procédé à un licenciement économique au cours des douze mois
-précédant une embauche susceptible d'ouvrir droit à l'abattement prévu au
-premier alinéa ne peut bénéficier de ce dernier qu'après accord préalable de
-l'autorité administrative compétente qui dispose d'un délai d'un mois
-renouvelable une fois pour faire connaître soit cet accord, soit son refus
-motivé. A défaut de réponse notifiée à l'employeur dans le délai précité,
-l'accord est réputé acquis.
-
-Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret.