Décret n°72-282 du 12 avril 1972 RELATIF A LA REMUNERATION DES APPRENTIS
APPLICATION DE L'ART. 20 DE LA LOI 71576 DU 16-07-1971. Nature: DECRET Identifiant: JORFTEXT000000694795 Ancien identifiant: 1DX972282 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/69/47/JORFTEXT000000694795.xml
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État: MODIFIE
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Type: AUTONOME
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Date de début: 1988-02-01
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Date de fin: 1992-09-02
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Identifiant: LEGIARTI000006644253
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Ancien identifiant: SAAXXXXXXXX3X117D01AXXAD
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/64/42/LEGIARTI000006644253.xml
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Date de début: 1992-09-02
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Date de fin: 2005-02-17
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Identifiant: LEGIARTI000006644254
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Ancien identifiant: SAAXXXXXXXX3X117D01AXXAE
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/64/42/LEGIARTI000006644254.xml
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###### Article D117-1
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Sous réserve des dispositions de l'article L. 980-11-1, alinéa 2, le salaire
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minimum de l'apprenti prévu par l'article L. 117-10 du présent code est fixé
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comme suit :<br />
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Le salaire minimum perçu par l'apprenti et prévu à l'article L. 117-10 du code
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du travail est fixé comme suit :<br />
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à 15 p. 100 du salaire minimum de croissance pendant le premier semestre
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a) Pour les jeunes âgés de seize à dix-sept ans :<br />
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- à 25 p. 100 du salaire minimum de croissance pendant la première année
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d'exécution du contrat ;<br />
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à 25 p. 100 du salaire minimum de croissance pendant le deuxième semestre
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- à 37 p. 100 du salaire minimum de croissance pendant la deuxième année
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d'exécution du contrat ;<br />
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à 35 p. 100 du salaire minimum de croissance pendant le troisième semestre
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- à 53 p. 100 du salaire minimum de croissance pendant la troisième année
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d'exécution du contrat ;<br />
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à 45 p. 100 du salaire minimum de croissance pendant le quatrième semestre
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b) Pour les jeunes âgés de dix-huit à vingt ans :<br />
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- à 41 p. 100 du salaire minimum de croissance pendant la première année
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d'exécution du contrat ;<br />
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à 60 p. 100 du salaire minimum de croissance pendant les cinquième et sixième
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semestres d'exécution du contrat.
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- à 49 p. 100 du salaire minimum de croissance pendant la deuxième année
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d'exécution du contrat ;<br />
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- à 65 p. 100 du salaire minimum de croissance pendant la troisième année
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d'exécution du contrat ;<br />
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c) Pour les jeunes âgés de vingt et un ans et plus :<br />
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- à 53 p. 100 du salaire minimum de croissance ou du salaire minimum
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conventionnel correspondant à l'emploi occupé, s'il est plus favorable, pendant
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la première année d'exécution du contrat ;<br />
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- à 61 p. 100 du salaire minimum de croissance ou du salaire minimum
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conventionnel correspondant à l'emploi occupé, s'il est plus favorable, pendant
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la deuxième année d'exécution du contrat ;<br />
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- à 78 p. 100 du salaire minimum de croissance ou du salaire minimum
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conventionnel correspondant à l'emploi occupé, s'il est plus favorable, pendant
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la troisième année d'exécution du contrat ;<br />
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Les jeunes apprentis de moins de seize ans bénéficient d'une rémunération
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identique à celle prévue pour les apprentis âgés de seize à dix-sept ans.
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État: MODIFIE
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Type: AUTONOME
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Date de début: 1988-02-01
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Date de fin: 1992-09-02
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Identifiant: LEGIARTI000006644027
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||||
Ancien identifiant: SAAXXXXXXXX3X117D02AXXAB
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/64/40/LEGIARTI000006644027.xml
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||||
Date de début: 1992-09-02
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||||
Date de fin: 2005-02-17
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Identifiant: LEGIARTI000006644028
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||||
Ancien identifiant: SAAXXXXXXXX3X117D02AXXAC
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/64/40/LEGIARTI000006644028.xml
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###### Article D117-2
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Lorsque l'apprentissage est prolongé par application de l'article L. 117-9 ou de
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l'article L. 117-13 du présent code, le salaire minimum applicable pendant la
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prolongation est celui afférent au dernier semestre précédent cette
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prolongation est celui afférent à la dernière année précédant cette
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prolongation.<br />
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Lorsque la durée du contrat d'apprentissage est prolongée en application de
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l'article R. 119-78, il est appliqué une majoration uniforme de quinze points
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aux pourcentages afférents au dernier semestre de la durée du contrat fixée dans
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aux pourcentages afférents à la dernière année de la durée du contrat fixée dans
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les conditions prévues à l'article L. 115-2.<br />
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La rémunération minimale de l'apprenti pendant la période d'apprentissage
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excédant, en application du deuxième alinéa de l'article L. 115-2, la durée du
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contrat fixée en vertu du premier alinéa de ce même article, est celle fixée à
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l'article D. 117-1 du code du travail pour l'année d'exécution du contrat
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correspondant à cette période.<br />
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Lorsque la durée du contrat d'apprentissage est réduite d'un an en application
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de l'article R. 117-7, ou de l'article R. 117-7-1, les apprentis sont
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considérés, en ce qui concerne leur rémunération minimale, comme ayant déjà
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@ -27,8 +33,14 @@ effectué une première année d'apprentissage.<br />
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Lorsqu'un contrat d'apprentissage est conclu en application de l'article R.
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117-7-2, il est appliqué une majoration de quinze points aux pourcentages
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afférents au dernier semestre de la durée de formation fixée dans les conditions
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afférents à la dernière année de la durée de formation fixée dans les conditions
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prévues à l'article L. 115-2. Les jeunes issus d'une voie de formation autre que
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celle de l'apprentissage sont considérés dans ce cas, en ce qui concerne leur
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rémunération minimale, comme ayant effectué la durée d'apprentissage prévue par
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l'article L. 115-2 pour l'obtention de leur diplôme ou titre.
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l'article L. 115-2 pour l'obtention de leur diplôme ou titre.<br />
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||||
Lorsque la durée de l'apprentissage fixée en vertu du deuxième alinéa de
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l'article L. 115-2 est inférieure à celle prévue au premier alinéa de ce même
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article, les apprentis sont considérés, en ce qui concerne leur rémunération
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minimale, comme ayant déjà effectué une durée d'apprentissage égale à la
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différence entre ces deux durées.
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État: MODIFIE
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Type: AUTONOME
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Date de début: 1988-02-01
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Date de fin: 1992-09-02
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Identifiant: LEGIARTI000006644259
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Ancien identifiant: SAAXXXXXXXX3X117D03AXXAC
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/64/42/LEGIARTI000006644259.xml
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Date de début: 1992-09-02
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||||
Date de fin: 2005-02-17
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||||
Identifiant: LEGIARTI000006644260
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Ancien identifiant: SAAXXXXXXXX3X117D03AXXAD
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/64/42/LEGIARTI000006644260.xml
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###### Article D117-3
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Les pourcentages fixés aux articles D. 117-1 et D. 117-2 sont uniformément
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majorés de dix points à compter du début du mois qui suit celui au cours duquel
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l'apprenti a atteint l'âge de dix-huit ans, de vingt points à compter du début
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du mois qui suit celui au cours duquel l'apprenti a atteint l'âge de vingt et un
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ans et de trente points à compter du début du mois qui suit celui au cours
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duquel l'apprenti a atteint l'âge de vingt-trois ans ; toutefois cette
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majoration ne peut avoir pour effet de porter les pourcentages fixés à l'article
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D. 117-1 à plus de 75 p. 100 du salaire minimum de croissance.
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Les montants des rémunérations fixées aux articles D. 117-1 et D. 117-2 sont
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majorés à compter du premier jour du mois suivant le jour où l'apprenti atteint
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dix-huit ans ou vingt et un ans.<br />
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Les années du contrat exécutées avant que l'apprenti ait atteint l'âge de
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dix-huit ans et vingt et un ans sont prises en compte pour le calcul des
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montants de rémunération fixés à l'article D. 117-1.
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