Décret n°72-282 du 12 avril 1972 RELATIF A LA REMUNERATION DES APPRENTIS

APPLICATION DE L'ART. 20 DE LA LOI 71576 DU 16-07-1971.

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000694795
Ancien identifiant: 1DX972282
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1988-02-01
Date de fin: 1992-09-02
Identifiant: LEGIARTI000006644253
Ancien identifiant: SAAXXXXXXXX3X117D01AXXAD
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/64/42/LEGIARTI000006644253.xml
Date de début: 1992-09-02
Date de fin: 2005-02-17
Identifiant: LEGIARTI000006644254
Ancien identifiant: SAAXXXXXXXX3X117D01AXXAE
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###### Article D117-1
Sous réserve des dispositions de l'article L. 980-11-1, alinéa 2, le salaire
minimum de l'apprenti prévu par l'article L. 117-10 du présent code est fixé
comme suit :<br />
Le salaire minimum perçu par l'apprenti et prévu à l'article L. 117-10 du code
du travail est fixé comme suit :<br />
à 15 p. 100 du salaire minimum de croissance pendant le premier semestre
a) Pour les jeunes âgés de seize à dix-sept ans :<br />
- à 25 p. 100 du salaire minimum de croissance pendant la première année
d'exécution du contrat ;<br />
à 25 p. 100 du salaire minimum de croissance pendant le deuxième semestre
- à 37 p. 100 du salaire minimum de croissance pendant la deuxième année
d'exécution du contrat ;<br />
à 35 p. 100 du salaire minimum de croissance pendant le troisième semestre
- à 53 p. 100 du salaire minimum de croissance pendant la troisième année
d'exécution du contrat ;<br />
à 45 p. 100 du salaire minimum de croissance pendant le quatrième semestre
b) Pour les jeunes âgés de dix-huit à vingt ans :<br />
- à 41 p. 100 du salaire minimum de croissance pendant la première année
d'exécution du contrat ;<br />
à 60 p. 100 du salaire minimum de croissance pendant les cinquième et sixième
semestres d'exécution du contrat.
- à 49 p. 100 du salaire minimum de croissance pendant la deuxième année
d'exécution du contrat ;<br />
- à 65 p. 100 du salaire minimum de croissance pendant la troisième année
d'exécution du contrat ;<br />
c) Pour les jeunes âgés de vingt et un ans et plus :<br />
- à 53 p. 100 du salaire minimum de croissance ou du salaire minimum
conventionnel correspondant à l'emploi occupé, s'il est plus favorable, pendant
la première année d'exécution du contrat ;<br />
- à 61 p. 100 du salaire minimum de croissance ou du salaire minimum
conventionnel correspondant à l'emploi occupé, s'il est plus favorable, pendant
la deuxième année d'exécution du contrat ;<br />
- à 78 p. 100 du salaire minimum de croissance ou du salaire minimum
conventionnel correspondant à l'emploi occupé, s'il est plus favorable, pendant
la troisième année d'exécution du contrat ;<br />
Les jeunes apprentis de moins de seize ans bénéficient d'une rémunération
identique à celle prévue pour les apprentis âgés de seize à dix-sept ans.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1988-02-01
Date de fin: 1992-09-02
Identifiant: LEGIARTI000006644027
Ancien identifiant: SAAXXXXXXXX3X117D02AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/64/40/LEGIARTI000006644027.xml
Date de début: 1992-09-02
Date de fin: 2005-02-17
Identifiant: LEGIARTI000006644028
Ancien identifiant: SAAXXXXXXXX3X117D02AXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/64/40/LEGIARTI000006644028.xml
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###### Article D117-2
Lorsque l'apprentissage est prolongé par application de l'article L. 117-9 ou de
l'article L. 117-13 du présent code, le salaire minimum applicable pendant la
prolongation est celui afférent au dernier semestre précédent cette
prolongation est celui afférent à la dernière année précédant cette
prolongation.<br />
Lorsque la durée du contrat d'apprentissage est prolongée en application de
l'article R. 119-78, il est appliqué une majoration uniforme de quinze points
aux pourcentages afférents au dernier semestre de la durée du contrat fixée dans
aux pourcentages afférents à la dernière année de la durée du contrat fixée dans
les conditions prévues à l'article L. 115-2.<br />
La rémunération minimale de l'apprenti pendant la période d'apprentissage
excédant, en application du deuxième alinéa de l'article L. 115-2, la durée du
contrat fixée en vertu du premier alinéa de ce même article, est celle fixée à
l'article D. 117-1 du code du travail pour l'année d'exécution du contrat
correspondant à cette période.<br />
Lorsque la durée du contrat d'apprentissage est réduite d'un an en application
de l'article R. 117-7, ou de l'article R. 117-7-1, les apprentis sont
considérés, en ce qui concerne leur rémunération minimale, comme ayant déjà
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Lorsqu'un contrat d'apprentissage est conclu en application de l'article R.
117-7-2, il est appliqué une majoration de quinze points aux pourcentages
afférents au dernier semestre de la durée de formation fixée dans les conditions
afférents à la dernière année de la durée de formation fixée dans les conditions
prévues à l'article L. 115-2. Les jeunes issus d'une voie de formation autre que
celle de l'apprentissage sont considérés dans ce cas, en ce qui concerne leur
rémunération minimale, comme ayant effectué la durée d'apprentissage prévue par
l'article L. 115-2 pour l'obtention de leur diplôme ou titre.
l'article L. 115-2 pour l'obtention de leur diplôme ou titre.<br />
Lorsque la durée de l'apprentissage fixée en vertu du deuxième alinéa de
l'article L. 115-2 est inférieure à celle prévue au premier alinéa de ce même
article, les apprentis sont considérés, en ce qui concerne leur rémunération
minimale, comme ayant déjà effectué une durée d'apprentissage égale à la
différence entre ces deux durées.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1988-02-01
Date de fin: 1992-09-02
Identifiant: LEGIARTI000006644259
Ancien identifiant: SAAXXXXXXXX3X117D03AXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/64/42/LEGIARTI000006644259.xml
Date de début: 1992-09-02
Date de fin: 2005-02-17
Identifiant: LEGIARTI000006644260
Ancien identifiant: SAAXXXXXXXX3X117D03AXXAD
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/64/42/LEGIARTI000006644260.xml
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###### Article D117-3
Les pourcentages fixés aux articles D. 117-1 et D. 117-2 sont uniformément
majorés de dix points à compter du début du mois qui suit celui au cours duquel
l'apprenti a atteint l'âge de dix-huit ans, de vingt points à compter du début
du mois qui suit celui au cours duquel l'apprenti a atteint l'âge de vingt et un
ans et de trente points à compter du début du mois qui suit celui au cours
duquel l'apprenti a atteint l'âge de vingt-trois ans ; toutefois cette
majoration ne peut avoir pour effet de porter les pourcentages fixés à l'article
D. 117-1 à plus de 75 p. 100 du salaire minimum de croissance.
Les montants des rémunérations fixées aux articles D. 117-1 et D. 117-2 sont
majorés à compter du premier jour du mois suivant le jour où l'apprenti atteint
dix-huit ans ou vingt et un ans.<br />
Les années du contrat exécutées avant que l'apprenti ait atteint l'âge de
dix-huit ans et vingt et un ans sont prises en compte pour le calcul des
montants de rémunération fixés à l'article D. 117-1.