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Date: Wed, 2 Sep 1992 00:00:00 +0200
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APPLICATION DE L'ART. 20 DE LA LOI 71576 DU 16-07-1971.

Nature: DECRET
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@@ -1,30 +1,53 @@
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 État: MODIFIE
 Type: AUTONOME
-Date de début: 1988-02-01
-Date de fin: 1992-09-02
-Identifiant: LEGIARTI000006644253
-Ancien identifiant: SAAXXXXXXXX3X117D01AXXAD
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+Date de fin: 2005-02-17
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 ---
 
 ###### Article D117-1
 
-Sous réserve des dispositions de l'article L. 980-11-1, alinéa 2, le salaire
-minimum de l'apprenti prévu par l'article L. 117-10 du présent code est fixé
-comme suit :<br />
+Le salaire minimum perçu par l'apprenti et prévu à l'article L. 117-10 du code
+du travail est fixé comme suit :<br />
 
-à 15 p. 100 du salaire minimum de croissance pendant le premier semestre
+a) Pour les jeunes âgés de seize à dix-sept ans :<br />
+
+- à 25 p. 100 du salaire minimum de croissance pendant la première année
 d'exécution du contrat ;<br />
 
-à 25 p. 100 du salaire minimum de croissance pendant le deuxième semestre
+- à 37 p. 100 du salaire minimum de croissance pendant la deuxième année
 d'exécution du contrat ;<br />
 
-à 35 p. 100 du salaire minimum de croissance pendant le troisième semestre
+- à 53 p. 100 du salaire minimum de croissance pendant la troisième année
 d'exécution du contrat ;<br />
 
-à 45 p. 100 du salaire minimum de croissance pendant le quatrième semestre
+b) Pour les jeunes âgés de dix-huit à vingt ans :<br />
+
+- à 41 p. 100 du salaire minimum de croissance pendant la première année
 d'exécution du contrat ;<br />
 
-à 60 p. 100 du salaire minimum de croissance pendant les cinquième et sixième
-semestres d'exécution du contrat.
+- à 49 p. 100 du salaire minimum de croissance pendant la deuxième année
+d'exécution du contrat ;<br />
+
+- à 65 p. 100 du salaire minimum de croissance pendant la troisième année
+d'exécution du contrat ;<br />
+
+c) Pour les jeunes âgés de vingt et un ans et plus :<br />
+
+- à 53 p. 100 du salaire minimum de croissance ou du salaire minimum
+conventionnel correspondant à l'emploi occupé, s'il est plus favorable, pendant
+la première année d'exécution du contrat ;<br />
+
+- à 61 p. 100 du salaire minimum de croissance ou du salaire minimum
+conventionnel correspondant à l'emploi occupé, s'il est plus favorable, pendant
+la deuxième année d'exécution du contrat ;<br />
+
+- à 78 p. 100 du salaire minimum de croissance ou du salaire minimum
+conventionnel correspondant à l'emploi occupé, s'il est plus favorable, pendant
+la troisième année d'exécution du contrat ;<br />
+
+Les jeunes apprentis de moins de seize ans bénéficient d'une rémunération
+identique à celle prévue pour les apprentis âgés de seize à dix-sept ans.
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@@ -1,25 +1,31 @@
 ---
 État: MODIFIE
 Type: AUTONOME
-Date de début: 1988-02-01
-Date de fin: 1992-09-02
-Identifiant: LEGIARTI000006644027
-Ancien identifiant: SAAXXXXXXXX3X117D02AXXAB
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/64/40/LEGIARTI000006644027.xml
+Date de début: 1992-09-02
+Date de fin: 2005-02-17
+Identifiant: LEGIARTI000006644028
+Ancien identifiant: SAAXXXXXXXX3X117D02AXXAC
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/64/40/LEGIARTI000006644028.xml
 ---
 
 ###### Article D117-2
 
 Lorsque l'apprentissage est prolongé par application de l'article L. 117-9 ou de
 l'article L. 117-13 du présent code, le salaire minimum applicable pendant la
-prolongation est celui afférent au dernier semestre précédent cette
+prolongation est celui afférent à la dernière année précédant cette
 prolongation.<br />
 
 Lorsque la durée du contrat d'apprentissage est prolongée en application de
 l'article R. 119-78, il est appliqué une majoration uniforme de quinze points
-aux pourcentages afférents au dernier semestre de la durée du contrat fixée dans
+aux pourcentages afférents à la dernière année de la durée du contrat fixée dans
 les conditions prévues à l'article L. 115-2.<br />
 
+La rémunération minimale de l'apprenti pendant la période d'apprentissage
+excédant, en application du deuxième alinéa de l'article L. 115-2, la durée du
+contrat fixée en vertu du premier alinéa de ce même article, est celle fixée à
+l'article D. 117-1 du code du travail pour l'année d'exécution du contrat
+correspondant à cette période.<br />
+
 Lorsque la durée du contrat d'apprentissage est réduite d'un an en application
 de l'article R. 117-7, ou de l'article R. 117-7-1, les apprentis sont
 considérés, en ce qui concerne leur rémunération minimale, comme ayant déjà
@@ -27,8 +33,14 @@ effectué une première année d'apprentissage.<br />
 
 Lorsqu'un contrat d'apprentissage est conclu en application de l'article R.
 117-7-2, il est appliqué une majoration de quinze points aux pourcentages
-afférents au dernier semestre de la durée de formation fixée dans les conditions
+afférents à la dernière année de la durée de formation fixée dans les conditions
 prévues à l'article L. 115-2. Les jeunes issus d'une voie de formation autre que
 celle de l'apprentissage sont considérés dans ce cas, en ce qui concerne leur
 rémunération minimale, comme ayant effectué la durée d'apprentissage prévue par
-l'article L. 115-2 pour l'obtention de leur diplôme ou titre.
+l'article L. 115-2 pour l'obtention de leur diplôme ou titre.<br />
+
+Lorsque la durée de l'apprentissage fixée en vertu du deuxième alinéa de
+l'article L. 115-2 est inférieure à celle prévue au premier alinéa de ce même
+article, les apprentis sont considérés, en ce qui concerne leur rémunération
+minimale, comme ayant déjà effectué une durée d'apprentissage égale à la
+différence entre ces deux durées.
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@@ -1,20 +1,19 @@
 ---
 État: MODIFIE
 Type: AUTONOME
-Date de début: 1988-02-01
-Date de fin: 1992-09-02
-Identifiant: LEGIARTI000006644259
-Ancien identifiant: SAAXXXXXXXX3X117D03AXXAC
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/64/42/LEGIARTI000006644259.xml
+Date de début: 1992-09-02
+Date de fin: 2005-02-17
+Identifiant: LEGIARTI000006644260
+Ancien identifiant: SAAXXXXXXXX3X117D03AXXAD
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/64/42/LEGIARTI000006644260.xml
 ---
 
 ###### Article D117-3
 
-Les pourcentages fixés aux articles D. 117-1 et D. 117-2 sont uniformément
-majorés de dix points à compter du début du mois qui suit celui au cours duquel
-l'apprenti a atteint l'âge de dix-huit ans, de vingt points à compter du début
-du mois qui suit celui au cours duquel l'apprenti a atteint l'âge de vingt et un
-ans et de trente points à compter du début du mois qui suit celui au cours
-duquel l'apprenti a atteint l'âge de vingt-trois ans ; toutefois cette
-majoration ne peut avoir pour effet de porter les pourcentages fixés à l'article
-D. 117-1 à plus de 75 p. 100 du salaire minimum de croissance.
+Les montants des rémunérations fixées aux articles D. 117-1 et D. 117-2 sont
+majorés à compter du premier jour du mois suivant le jour où l'apprenti atteint
+dix-huit ans ou vingt et un ans.<br />
+
+Les années du contrat exécutées avant que l'apprenti ait atteint l'âge de
+dix-huit ans et vingt et un ans sont prises en compte pour le calcul des
+montants de rémunération fixés à l'article D. 117-1.