Décret n° 73-1048 du 15 novembre 1973 fixant la partie réglementaire du code du travail

Les dispositions annexées au présent décret constituent le code du travail, deuxième partie (décrets ‎en ‎conseil d'Etat) et troisième partie (décrets) (annexe I).‎
Article 9-I du décret n° 2008-244 du 7 mars 2008 relatif au code du travail (partie réglementaire) : « Sont ‎abrogées, sous réserve de l'article 10 les dispositions de la partie réglementaire du code du travail dans ‎sa rédaction issue du décret n° 73-1048 du 15 novembre 1973 fixant la partie réglementaire du code du ‎travail ainsi que les textes qui l'ont complétée ou modifiée. »‎

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000698516
Ancien identifiant: 1DX9731048
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/69/85/JORFTEXT000000698516.xml
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République française 2003-03-22 00:00:00 +01:00
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2002-10-16
Date de fin: 2003-03-22
Identifiant: LEGIARTI000006644325
Ancien identifiant: SAAXXXXXXXX3X212D25AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/64/43/LEGIARTI000006644325.xml
Date de début: 2003-03-22
Date de fin: 2004-12-22
Identifiant: LEGIARTI000006644326
Ancien identifiant: SAAXXXXXXXX3X212D25AXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/64/43/LEGIARTI000006644326.xml
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###### Article D212-25
Le contingent d'heures supplémentaires prévu à l'article L. 212-6 est fixé à 180
heures par an et par salarié, pour les ouvriers, employés, agents de maîtrise et
cadres mentionnés à l'article L. 212-15-2 ainsi que pour les salariés itinérants
non cadres et les cadres mentionnés à l'article L. 212-15-3 qui n'ont pas signé
de convention individuelle de forfait ou qui sont régis individuellement par une
convention de forfait établie en heures sur une base hebdomadaire ou
mensuelle.<br />
heures par an et par salarié, pour les ouvriers, les employés, les agents de
maîtrise et les cadres mentionnés à l'article L. 212-15-2 ainsi que pour les
salariés itinérants non cadres et les cadres mentionnés à l'article L. 212-15-3
qui n'ont pas signé de convention individuelle de forfait ou qui sont régis
individuellement par une convention de forfait établie en heures sur une base
hebdomadaire ou mensuelle.<br />
Le contingent est réduit à 90 heures par an et par salarié lorsque la durée
Le contingent est réduit à 130 heures par an et par salarié lorsque la durée
hebdomadaire de travail varie dans le cadre d'une convention ou d'un accord
collectif de modulation conclu en application de l'article L. 212-8 du code du
travail. Toutefois, cette réduction n'est pas applicable lorsque la convention
ou l'accord collectif prévoit une variation de la durée hebdomadaire de travail
dans les limites de 31 et 39 heures ou un nombre d'heures au-delà de la durée
légale hebdomadaire inférieur ou égal à 70 heures par an.
collectif de modulation conclu en application de l'article L. 212-8. Toutefois,
cette réduction n'est pas applicable lorsque la convention ou l'accord collectif
prévoit une variation de la durée hebdomadaire de travail dans les limites de 31
et 39 heures ou un nombre d'heures au-delà de la durée légale hebdomadaire
inférieur ou égal à 70 heures par an.