diff --git a/partie_reglementaire_ancienne_-_decrets_simples/livre_ii/titre_ier/chapitre_ii/section_6/article_d212-25.md b/partie_reglementaire_ancienne_-_decrets_simples/livre_ii/titre_ier/chapitre_ii/section_6/article_d212-25.md index 4e074c5eb4..9990ad7224 100644 --- a/partie_reglementaire_ancienne_-_decrets_simples/livre_ii/titre_ier/chapitre_ii/section_6/article_d212-25.md +++ b/partie_reglementaire_ancienne_-_decrets_simples/livre_ii/titre_ier/chapitre_ii/section_6/article_d212-25.md @@ -1,27 +1,27 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 2002-10-16 -Date de fin: 2003-03-22 -Identifiant: LEGIARTI000006644325 -Ancien identifiant: SAAXXXXXXXX3X212D25AXXAB -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/64/43/LEGIARTI000006644325.xml +Date de début: 2003-03-22 +Date de fin: 2004-12-22 +Identifiant: LEGIARTI000006644326 +Ancien identifiant: SAAXXXXXXXX3X212D25AXXAC +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/64/43/LEGIARTI000006644326.xml --- ###### Article D212-25 Le contingent d'heures supplémentaires prévu à l'article L. 212-6 est fixé à 180 -heures par an et par salarié, pour les ouvriers, employés, agents de maîtrise et -cadres mentionnés à l'article L. 212-15-2 ainsi que pour les salariés itinérants -non cadres et les cadres mentionnés à l'article L. 212-15-3 qui n'ont pas signé -de convention individuelle de forfait ou qui sont régis individuellement par une -convention de forfait établie en heures sur une base hebdomadaire ou -mensuelle.
+heures par an et par salarié, pour les ouvriers, les employés, les agents de +maîtrise et les cadres mentionnés à l'article L. 212-15-2 ainsi que pour les +salariés itinérants non cadres et les cadres mentionnés à l'article L. 212-15-3 +qui n'ont pas signé de convention individuelle de forfait ou qui sont régis +individuellement par une convention de forfait établie en heures sur une base +hebdomadaire ou mensuelle.
-Le contingent est réduit à 90 heures par an et par salarié lorsque la durée +Le contingent est réduit à 130 heures par an et par salarié lorsque la durée hebdomadaire de travail varie dans le cadre d'une convention ou d'un accord -collectif de modulation conclu en application de l'article L. 212-8 du code du -travail. Toutefois, cette réduction n'est pas applicable lorsque la convention -ou l'accord collectif prévoit une variation de la durée hebdomadaire de travail -dans les limites de 31 et 39 heures ou un nombre d'heures au-delà de la durée -légale hebdomadaire inférieur ou égal à 70 heures par an. +collectif de modulation conclu en application de l'article L. 212-8. Toutefois, +cette réduction n'est pas applicable lorsque la convention ou l'accord collectif +prévoit une variation de la durée hebdomadaire de travail dans les limites de 31 +et 39 heures ou un nombre d'heures au-delà de la durée légale hebdomadaire +inférieur ou égal à 70 heures par an.