diff --git a/partie_reglementaire_ancienne_-_decrets_simples/livre_ii/titre_ier/chapitre_ii/section_6/article_d212-25.md b/partie_reglementaire_ancienne_-_decrets_simples/livre_ii/titre_ier/chapitre_ii/section_6/article_d212-25.md
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
-Date de début: 2002-10-16
-Date de fin: 2003-03-22
-Identifiant: LEGIARTI000006644325
-Ancien identifiant: SAAXXXXXXXX3X212D25AXXAB
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/64/43/LEGIARTI000006644325.xml
+Date de début: 2003-03-22
+Date de fin: 2004-12-22
+Identifiant: LEGIARTI000006644326
+Ancien identifiant: SAAXXXXXXXX3X212D25AXXAC
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/64/43/LEGIARTI000006644326.xml
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###### Article D212-25
Le contingent d'heures supplémentaires prévu à l'article L. 212-6 est fixé à 180
-heures par an et par salarié, pour les ouvriers, employés, agents de maîtrise et
-cadres mentionnés à l'article L. 212-15-2 ainsi que pour les salariés itinérants
-non cadres et les cadres mentionnés à l'article L. 212-15-3 qui n'ont pas signé
-de convention individuelle de forfait ou qui sont régis individuellement par une
-convention de forfait établie en heures sur une base hebdomadaire ou
-mensuelle.
+heures par an et par salarié, pour les ouvriers, les employés, les agents de
+maîtrise et les cadres mentionnés à l'article L. 212-15-2 ainsi que pour les
+salariés itinérants non cadres et les cadres mentionnés à l'article L. 212-15-3
+qui n'ont pas signé de convention individuelle de forfait ou qui sont régis
+individuellement par une convention de forfait établie en heures sur une base
+hebdomadaire ou mensuelle.
-Le contingent est réduit à 90 heures par an et par salarié lorsque la durée
+Le contingent est réduit à 130 heures par an et par salarié lorsque la durée
hebdomadaire de travail varie dans le cadre d'une convention ou d'un accord
-collectif de modulation conclu en application de l'article L. 212-8 du code du
-travail. Toutefois, cette réduction n'est pas applicable lorsque la convention
-ou l'accord collectif prévoit une variation de la durée hebdomadaire de travail
-dans les limites de 31 et 39 heures ou un nombre d'heures au-delà de la durée
-légale hebdomadaire inférieur ou égal à 70 heures par an.
+collectif de modulation conclu en application de l'article L. 212-8. Toutefois,
+cette réduction n'est pas applicable lorsque la convention ou l'accord collectif
+prévoit une variation de la durée hebdomadaire de travail dans les limites de 31
+et 39 heures ou un nombre d'heures au-delà de la durée légale hebdomadaire
+inférieur ou égal à 70 heures par an.