Décret n° 73-1048 du 15 novembre 1973 fixant la partie réglementaire du code du travail
Les dispositions annexées au présent décret constituent le code du travail, deuxième partie (décrets en conseil d'Etat) et troisième partie (décrets) (annexe I). Article 9-I du décret n° 2008-244 du 7 mars 2008 relatif au code du travail (partie réglementaire) : « Sont abrogées, sous réserve de l'article 10 les dispositions de la partie réglementaire du code du travail dans sa rédaction issue du décret n° 73-1048 du 15 novembre 1973 fixant la partie réglementaire du code du travail ainsi que les textes qui l'ont complétée ou modifiée. » Nature: DECRET Identifiant: JORFTEXT000000698516 Ancien identifiant: 1DX9731048 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/69/85/JORFTEXT000000698516.xml
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État: MODIFIE
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Type: AUTONOME
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Date de début: 2002-10-16
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Date de fin: 2003-03-22
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Identifiant: LEGIARTI000006644325
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Ancien identifiant: SAAXXXXXXXX3X212D25AXXAB
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/64/43/LEGIARTI000006644325.xml
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Date de début: 2003-03-22
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Date de fin: 2004-12-22
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Identifiant: LEGIARTI000006644326
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Ancien identifiant: SAAXXXXXXXX3X212D25AXXAC
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/64/43/LEGIARTI000006644326.xml
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###### Article D212-25
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Le contingent d'heures supplémentaires prévu à l'article L. 212-6 est fixé à 180
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heures par an et par salarié, pour les ouvriers, employés, agents de maîtrise et
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cadres mentionnés à l'article L. 212-15-2 ainsi que pour les salariés itinérants
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non cadres et les cadres mentionnés à l'article L. 212-15-3 qui n'ont pas signé
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de convention individuelle de forfait ou qui sont régis individuellement par une
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convention de forfait établie en heures sur une base hebdomadaire ou
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mensuelle.<br />
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heures par an et par salarié, pour les ouvriers, les employés, les agents de
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maîtrise et les cadres mentionnés à l'article L. 212-15-2 ainsi que pour les
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salariés itinérants non cadres et les cadres mentionnés à l'article L. 212-15-3
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qui n'ont pas signé de convention individuelle de forfait ou qui sont régis
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individuellement par une convention de forfait établie en heures sur une base
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hebdomadaire ou mensuelle.<br />
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Le contingent est réduit à 90 heures par an et par salarié lorsque la durée
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Le contingent est réduit à 130 heures par an et par salarié lorsque la durée
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hebdomadaire de travail varie dans le cadre d'une convention ou d'un accord
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collectif de modulation conclu en application de l'article L. 212-8 du code du
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travail. Toutefois, cette réduction n'est pas applicable lorsque la convention
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ou l'accord collectif prévoit une variation de la durée hebdomadaire de travail
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dans les limites de 31 et 39 heures ou un nombre d'heures au-delà de la durée
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légale hebdomadaire inférieur ou égal à 70 heures par an.
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collectif de modulation conclu en application de l'article L. 212-8. Toutefois,
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cette réduction n'est pas applicable lorsque la convention ou l'accord collectif
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prévoit une variation de la durée hebdomadaire de travail dans les limites de 31
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et 39 heures ou un nombre d'heures au-delà de la durée légale hebdomadaire
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inférieur ou égal à 70 heures par an.
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