Décret n°68-201 du 29 février 1968 PORTANT APPLICATION DES DISPOSITIONS DU TITRE II DE L'ORD. 67580 DU 13-7-1967 RELATIVE AUX GARANTIES DE RESSOURCES DES TRAVAILLEURS PRIVES D'EMPLOI ET DETERMINATION DES CONTRAVENTIONS AFFERENTES AUX DITES DISPOSITIONS

BORDEREAUX QUE LES EMPLOYEURS DOIVENT ADRESSER A L'ASSEDIC COMPETENTE POUR SATISFAIRE A L'OBLIGATION D'AFFILIATION.
 OBLIGATION POUR LES EMPLOYEURS DE COMMUNIQUER CERTAINS RENSEIGNEMENTS.

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000335627
Ancien identifiant: 1DX968201
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/33/56/JORFTEXT000000335627.xml
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État: MODIFIE
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1992-02-06
Date de fin: 2005-08-05
Identifiant: LEGIARTI000006809813
Ancien identifiant: TXXXXXXXXXX0351R0330XX0D
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/98/LEGIARTI000006809813.xml
Date de début: 2005-08-05
Date de fin: 2008-05-01
Identifiant: LEGIARTI000018514111
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/18/51/41/LEGIARTI000018514111.xml
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###### Article R351-33
Si le contrôle conduit à constater qu'un travailleur ne peut, légalement,
bénéficier du revenu de remplacement prévu par l'article L. 351-1, le préfet
fait connaître à l'intéressé et aux institutions gestionnaires du régime
d'assurance chômage sa décision motivée de lui refuser l'attribution, le
renouvellement ou le maintien du revenu de remplacement par application de
l'article R. 351-27 ou R. 351-28 ou de l'exclure temporairement ou
définitivement du bénéfice de ce revenu en application de l'article R. 351-27
sauf dans le cas où il est statué sur une demande présentée par l'intéressé
lui-même, cette décision ne peut intervenir qu'après qu'il a été mis à même de
présenter ses observations écrites.
I. - Lorsque les agents chargés du contrôle de la recherche d'emploi en
application de l'article L. 351-18 constatent l'un quelconque des manquements
visés à l'article R. 351-28, ils le signalent sans délai au préfet du
département, sans préjudice, le cas échéant, de l'exercice du pouvoir de
radiation prévu à l'article R. 311-3-5 ou du pouvoir de prendre une mesure à
titre conservatoire en application du II de l'article R. 351-28.<br />
Ce signalement comporte tous les éléments de fait et de droit de nature à
justifier le constat effectué et, le cas échéant, la mesure prise à titre
conservatoire.<br />
II. - A la suite du signalement d'un manquement et sous réserve des dispositions
du IV ci-dessous, le préfet se prononce dans un délai de trente jours à compter
de la réception d'un dossier complet. Le préfet fait connaître aux organismes de
l'assurance chômage les suites des signalements effectués par eux. Lorsqu'il
n'envisage pas de donner suite à une mesure de suspension ou de réduction prise
à titre conservatoire, le versement du revenu de remplacement est rétabli sans
délai.<br />
III. - Lorsqu'il envisage de prendre une décision de suppression ou de réduction
du revenu de remplacement, le préfet fait connaître au demandeur d'emploi
intéressé les motifs de sa décision et l'informe qu'il a la possibilité de
présenter ses observations écrites et d'être entendu par ses services ou, si la
durée de la sanction envisagée est supérieure à deux mois, par la commission
prévue au IV ci-dessous ; il lui indique qu'il dispose d'un délai de dix jours
pour faire parvenir ses observations ou demander à être entendu par les services
ou par la commission.<br />
IV. - La commission chargée de donner un avis sur le projet d'une décision de
réduction ou de suppression du revenu de remplacement d'une durée supérieure à
deux mois est composée d'un représentant de l'Etat, d'un représentant de
l'Agence nationale pour l'emploi et d'un représentant de l'organisme d'assurance
chômage qui verse le revenu de remplacement. Ce dernier assure le secrétariat de
cette commission. Le demandeur d'emploi peut se faire assister d'une personne de
son choix en application du deuxième alinéa de l'article L. 351-18.<br />
La commission émet son avis dans un délai de trente jours à compter de la
réception du dossier complet. Le préfet se prononce dans un délai de quinze
jours à compter de la réception de l'avis de la commission.

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État: MODIFIE
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2001-06-22
Date de fin: 2005-08-05
Identifiant: LEGIARTI000006809817
Ancien identifiant: TXXXXXXXXXX0351R0340XX0C
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/98/LEGIARTI000006809817.xml
Date de début: 2005-08-05
Date de fin: 2008-05-01
Identifiant: LEGIARTI000018514108
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/18/51/41/LEGIARTI000018514108.xml
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###### Article R351-34
@ -15,12 +14,15 @@ doivent, s'ils entendent contester la décision prise par le préfet en
application de l'article R. 351-33 former un recours gracieux préalable. Ce
recours n'est pas suspensif.<br />
Ce recours est soumis pour avis à une commission départementale composée du
directeur départemental du travail et de l'emploi, du chef du service
départemental du travail et de la protection sociale agricoles et d'employeurs
et de salariés en nombre égal nommés par le préfet sur proposition des
organisations professionnelles et syndicales les plus représentatives dans le
département.<br />
Ce recours peut être soumis, par le préfet, pour avis à une commission
départementale composée du directeur départemental du travail et de l'emploi, du
chef du service départemental du travail et de la protection sociale agricoles
et d'employeurs et de salariés en nombre égal nommés par le préfet sur
proposition des organisations professionnelles et syndicales les plus
représentatives dans le département.<br />
Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur un recours gracieux vaut
décision de rejet.
décision de rejet.<br />
La décision prise sur recours gracieux peut faire l'objet d'un recours devant le
préfet de région.