Décret n°68-201 du 29 février 1968 PORTANT APPLICATION DES DISPOSITIONS DU TITRE II DE L'ORD. 67580 DU 13-7-1967 RELATIVE AUX GARANTIES DE RESSOURCES DES TRAVAILLEURS PRIVES D'EMPLOI ET DETERMINATION DES CONTRAVENTIONS AFFERENTES AUX DITES DISPOSITIONS
BORDEREAUX QUE LES EMPLOYEURS DOIVENT ADRESSER A L'ASSEDIC COMPETENTE POUR SATISFAIRE A L'OBLIGATION D'AFFILIATION. OBLIGATION POUR LES EMPLOYEURS DE COMMUNIQUER CERTAINS RENSEIGNEMENTS. Nature: DECRET Identifiant: JORFTEXT000000335627 Ancien identifiant: 1DX968201 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/33/56/JORFTEXT000000335627.xml
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État: MODIFIE
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État: ABROGE
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Type: AUTONOME
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Date de début: 1992-02-06
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Date de fin: 2005-08-05
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Identifiant: LEGIARTI000006809813
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Ancien identifiant: TXXXXXXXXXX0351R0330XX0D
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/98/LEGIARTI000006809813.xml
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Date de début: 2005-08-05
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Date de fin: 2008-05-01
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Identifiant: LEGIARTI000018514111
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/18/51/41/LEGIARTI000018514111.xml
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###### Article R351-33
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Si le contrôle conduit à constater qu'un travailleur ne peut, légalement,
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bénéficier du revenu de remplacement prévu par l'article L. 351-1, le préfet
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fait connaître à l'intéressé et aux institutions gestionnaires du régime
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d'assurance chômage sa décision motivée de lui refuser l'attribution, le
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renouvellement ou le maintien du revenu de remplacement par application de
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l'article R. 351-27 ou R. 351-28 ou de l'exclure temporairement ou
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définitivement du bénéfice de ce revenu en application de l'article R. 351-27
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sauf dans le cas où il est statué sur une demande présentée par l'intéressé
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lui-même, cette décision ne peut intervenir qu'après qu'il a été mis à même de
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présenter ses observations écrites.
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I. - Lorsque les agents chargés du contrôle de la recherche d'emploi en
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application de l'article L. 351-18 constatent l'un quelconque des manquements
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visés à l'article R. 351-28, ils le signalent sans délai au préfet du
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département, sans préjudice, le cas échéant, de l'exercice du pouvoir de
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radiation prévu à l'article R. 311-3-5 ou du pouvoir de prendre une mesure à
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titre conservatoire en application du II de l'article R. 351-28.<br />
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Ce signalement comporte tous les éléments de fait et de droit de nature à
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justifier le constat effectué et, le cas échéant, la mesure prise à titre
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conservatoire.<br />
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II. - A la suite du signalement d'un manquement et sous réserve des dispositions
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du IV ci-dessous, le préfet se prononce dans un délai de trente jours à compter
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de la réception d'un dossier complet. Le préfet fait connaître aux organismes de
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l'assurance chômage les suites des signalements effectués par eux. Lorsqu'il
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n'envisage pas de donner suite à une mesure de suspension ou de réduction prise
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à titre conservatoire, le versement du revenu de remplacement est rétabli sans
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délai.<br />
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III. - Lorsqu'il envisage de prendre une décision de suppression ou de réduction
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du revenu de remplacement, le préfet fait connaître au demandeur d'emploi
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intéressé les motifs de sa décision et l'informe qu'il a la possibilité de
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présenter ses observations écrites et d'être entendu par ses services ou, si la
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durée de la sanction envisagée est supérieure à deux mois, par la commission
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prévue au IV ci-dessous ; il lui indique qu'il dispose d'un délai de dix jours
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pour faire parvenir ses observations ou demander à être entendu par les services
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ou par la commission.<br />
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IV. - La commission chargée de donner un avis sur le projet d'une décision de
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réduction ou de suppression du revenu de remplacement d'une durée supérieure à
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deux mois est composée d'un représentant de l'Etat, d'un représentant de
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l'Agence nationale pour l'emploi et d'un représentant de l'organisme d'assurance
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chômage qui verse le revenu de remplacement. Ce dernier assure le secrétariat de
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cette commission. Le demandeur d'emploi peut se faire assister d'une personne de
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son choix en application du deuxième alinéa de l'article L. 351-18.<br />
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La commission émet son avis dans un délai de trente jours à compter de la
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réception du dossier complet. Le préfet se prononce dans un délai de quinze
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jours à compter de la réception de l'avis de la commission.
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État: MODIFIE
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État: ABROGE
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Type: AUTONOME
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Date de début: 2001-06-22
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Date de fin: 2005-08-05
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Identifiant: LEGIARTI000006809817
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Ancien identifiant: TXXXXXXXXXX0351R0340XX0C
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/98/LEGIARTI000006809817.xml
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Date de début: 2005-08-05
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Date de fin: 2008-05-01
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Identifiant: LEGIARTI000018514108
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/18/51/41/LEGIARTI000018514108.xml
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###### Article R351-34
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@ -15,12 +14,15 @@ doivent, s'ils entendent contester la décision prise par le préfet en
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application de l'article R. 351-33 former un recours gracieux préalable. Ce
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recours n'est pas suspensif.<br />
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Ce recours est soumis pour avis à une commission départementale composée du
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directeur départemental du travail et de l'emploi, du chef du service
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départemental du travail et de la protection sociale agricoles et d'employeurs
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et de salariés en nombre égal nommés par le préfet sur proposition des
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organisations professionnelles et syndicales les plus représentatives dans le
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département.<br />
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Ce recours peut être soumis, par le préfet, pour avis à une commission
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départementale composée du directeur départemental du travail et de l'emploi, du
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chef du service départemental du travail et de la protection sociale agricoles
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et d'employeurs et de salariés en nombre égal nommés par le préfet sur
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proposition des organisations professionnelles et syndicales les plus
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représentatives dans le département.<br />
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Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur un recours gracieux vaut
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décision de rejet.
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décision de rejet.<br />
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La décision prise sur recours gracieux peut faire l'objet d'un recours devant le
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préfet de région.
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