diff --git a/partie_reglementaire_ancienne_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_iii/titre_v/chapitre_ier/section_1/sous-section_4/article_r351-33.md b/partie_reglementaire_ancienne_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_iii/titre_v/chapitre_ier/section_1/sous-section_4/article_r351-33.md
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@@ -1,22 +1,50 @@
---
-État: MODIFIE
+État: ABROGE
Type: AUTONOME
-Date de début: 1992-02-06
-Date de fin: 2005-08-05
-Identifiant: LEGIARTI000006809813
-Ancien identifiant: TXXXXXXXXXX0351R0330XX0D
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/98/LEGIARTI000006809813.xml
+Date de début: 2005-08-05
+Date de fin: 2008-05-01
+Identifiant: LEGIARTI000018514111
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/18/51/41/LEGIARTI000018514111.xml
---
###### Article R351-33
-Si le contrôle conduit à constater qu'un travailleur ne peut, légalement,
-bénéficier du revenu de remplacement prévu par l'article L. 351-1, le préfet
-fait connaître à l'intéressé et aux institutions gestionnaires du régime
-d'assurance chômage sa décision motivée de lui refuser l'attribution, le
-renouvellement ou le maintien du revenu de remplacement par application de
-l'article R. 351-27 ou R. 351-28 ou de l'exclure temporairement ou
-définitivement du bénéfice de ce revenu en application de l'article R. 351-27
-sauf dans le cas où il est statué sur une demande présentée par l'intéressé
-lui-même, cette décision ne peut intervenir qu'après qu'il a été mis à même de
-présenter ses observations écrites.
+I. - Lorsque les agents chargés du contrôle de la recherche d'emploi en
+application de l'article L. 351-18 constatent l'un quelconque des manquements
+visés à l'article R. 351-28, ils le signalent sans délai au préfet du
+département, sans préjudice, le cas échéant, de l'exercice du pouvoir de
+radiation prévu à l'article R. 311-3-5 ou du pouvoir de prendre une mesure à
+titre conservatoire en application du II de l'article R. 351-28.
+
+Ce signalement comporte tous les éléments de fait et de droit de nature à
+justifier le constat effectué et, le cas échéant, la mesure prise à titre
+conservatoire.
+
+II. - A la suite du signalement d'un manquement et sous réserve des dispositions
+du IV ci-dessous, le préfet se prononce dans un délai de trente jours à compter
+de la réception d'un dossier complet. Le préfet fait connaître aux organismes de
+l'assurance chômage les suites des signalements effectués par eux. Lorsqu'il
+n'envisage pas de donner suite à une mesure de suspension ou de réduction prise
+à titre conservatoire, le versement du revenu de remplacement est rétabli sans
+délai.
+
+III. - Lorsqu'il envisage de prendre une décision de suppression ou de réduction
+du revenu de remplacement, le préfet fait connaître au demandeur d'emploi
+intéressé les motifs de sa décision et l'informe qu'il a la possibilité de
+présenter ses observations écrites et d'être entendu par ses services ou, si la
+durée de la sanction envisagée est supérieure à deux mois, par la commission
+prévue au IV ci-dessous ; il lui indique qu'il dispose d'un délai de dix jours
+pour faire parvenir ses observations ou demander à être entendu par les services
+ou par la commission.
+
+IV. - La commission chargée de donner un avis sur le projet d'une décision de
+réduction ou de suppression du revenu de remplacement d'une durée supérieure à
+deux mois est composée d'un représentant de l'Etat, d'un représentant de
+l'Agence nationale pour l'emploi et d'un représentant de l'organisme d'assurance
+chômage qui verse le revenu de remplacement. Ce dernier assure le secrétariat de
+cette commission. Le demandeur d'emploi peut se faire assister d'une personne de
+son choix en application du deuxième alinéa de l'article L. 351-18.
+
+La commission émet son avis dans un délai de trente jours à compter de la
+réception du dossier complet. Le préfet se prononce dans un délai de quinze
+jours à compter de la réception de l'avis de la commission.
diff --git a/partie_reglementaire_ancienne_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_iii/titre_v/chapitre_ier/section_1/sous-section_4/article_r351-34.md b/partie_reglementaire_ancienne_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_iii/titre_v/chapitre_ier/section_1/sous-section_4/article_r351-34.md
index 3fdba4b8223..e77b45a799f 100644
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+++ b/partie_reglementaire_ancienne_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_iii/titre_v/chapitre_ier/section_1/sous-section_4/article_r351-34.md
@@ -1,11 +1,10 @@
---
-État: MODIFIE
+État: ABROGE
Type: AUTONOME
-Date de début: 2001-06-22
-Date de fin: 2005-08-05
-Identifiant: LEGIARTI000006809817
-Ancien identifiant: TXXXXXXXXXX0351R0340XX0C
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/98/LEGIARTI000006809817.xml
+Date de début: 2005-08-05
+Date de fin: 2008-05-01
+Identifiant: LEGIARTI000018514108
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/18/51/41/LEGIARTI000018514108.xml
---
###### Article R351-34
@@ -15,12 +14,15 @@ doivent, s'ils entendent contester la décision prise par le préfet en
application de l'article R. 351-33 former un recours gracieux préalable. Ce
recours n'est pas suspensif.
-Ce recours est soumis pour avis à une commission départementale composée du
-directeur départemental du travail et de l'emploi, du chef du service
-départemental du travail et de la protection sociale agricoles et d'employeurs
-et de salariés en nombre égal nommés par le préfet sur proposition des
-organisations professionnelles et syndicales les plus représentatives dans le
-département.
+Ce recours peut être soumis, par le préfet, pour avis à une commission
+départementale composée du directeur départemental du travail et de l'emploi, du
+chef du service départemental du travail et de la protection sociale agricoles
+et d'employeurs et de salariés en nombre égal nommés par le préfet sur
+proposition des organisations professionnelles et syndicales les plus
+représentatives dans le département.
Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur un recours gracieux vaut
-décision de rejet.
+décision de rejet.
+
+La décision prise sur recours gracieux peut faire l'objet d'un recours devant le
+préfet de région.