Décret n° 73-1048 du 15 novembre 1973 fixant la partie réglementaire du code du travail

Les dispositions annexées au présent décret constituent le code du travail, deuxième partie (décrets ‎en ‎conseil d'Etat) et troisième partie (décrets) (annexe I).‎
Article 9-I du décret n° 2008-244 du 7 mars 2008 relatif au code du travail (partie réglementaire) : « Sont ‎abrogées, sous réserve de l'article 10 les dispositions de la partie réglementaire du code du travail dans ‎sa rédaction issue du décret n° 73-1048 du 15 novembre 1973 fixant la partie réglementaire du code du ‎travail ainsi que les textes qui l'ont complétée ou modifiée. »‎

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000698516
Ancien identifiant: 1DX9731048
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/69/85/JORFTEXT000000698516.xml
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@ -12,4 +12,5 @@ Identifiant: LEGISCTA000018505631
- [Chapitre V : Marchandage.](chapitre_v)
- [Chapitre VI : Cautionnements.](chapitre_vi)
- [Chapitre VII : Groupements d'employeurs.](chapitre_vii)
- [Chapitre VIII : Associations à but non lucratif](chapitre_viii)
- [Chapitre IX : Services aux personnes](chapitre_ix)

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Date de début: 2004-04-29
Date de fin: 2008-05-01
Identifiant: LEGISCTA000018505255
---
##### Chapitre VIII : Associations à but non lucratif
- [Article R128-1](article_r128-1.md)
- [Article R128-2](article_r128-2.md)
- [Article R128-3](article_r128-3.md)
- [Article R128-4](article_r128-4.md)
- [Article R128-5](article_r128-5.md)
- [Article R128-6](article_r128-6.md)
- [Article R128-7](article_r128-7.md)

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2004-04-29
Date de fin: 2008-05-01
Identifiant: LEGIARTI000006805780
Ancien identifiant: TXXXXXXXXXX0128R0010XX0A
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/57/LEGIARTI000006805780.xml
---
###### Article R128-1
Le chèque-emploi associatif prévu à l'article L. 128-1 se compose :<br />
- d'un volet social ;<br />
- d'une formule de chèque émise et délivrée par les établissements de crédit,
institutions ou services mentionnés au sixième alinéa de l'article L. 128-1.<br />
Il peut être utilisé par toute association à but non lucratif qui remplit les
conditions d'effectifs définies à l'article R. 128-2.<br />
Il ne peut être utilisé par une association pour l'emploi d'un salarié qui
relève des dispositions de l'article L. 620-9.<br />
Le carnet de chèque-emploi associatif est attribué sans préjudice de
l'application des dispositions relatives à la délivrance des chèques prévues par
le chapitre Ier du titre III du livre Ier du code monétaire et financier.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2004-04-29
Date de fin: 2008-05-01
Identifiant: LEGIARTI000018505248
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/18/50/52/LEGIARTI000018505248.xml
---
###### Article R128-2
La condition d'effectifs prévue à l'article L. 128-1 est remplie lorsque la
durée annuelle totale du travail effectuée par le ou les salariés de
l'association n'excède pas la durée annuelle de travail effectuée par trois
salariés employés à temps plein.<br />
La condition d'effectifs s'apprécie chaque année par référence à l'année civile
précédente. A défaut de cette référence, la déclaration sur l'honneur prévue au
même article fait foi, sous réserve des contrôles opérés par l'organisme de
recouvrement tels que prévus à l'alinéa suivant.<br />
Lorsque l'organisme de recouvrement constate que la condition d'effectif n'est
pas remplie ou cesse de l'être, ou qu'un salarié n'a pas donné son accord à
l'utilisation du chèque-emploi associatif, il notifie à l'employeur
l'impossibilité pour lui d'utiliser ce dispositif pour le ou les salariés
concernés tant que la condition méconnue n'est pas satisfaite.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2004-04-29
Date de fin: 2008-05-01
Identifiant: LEGIARTI000018505246
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/18/50/52/LEGIARTI000018505246.xml
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###### Article R128-3
I. - Le volet social du chèque-emploi associatif prévu à l'article R. 128-1
comporte les mentions suivantes :<br />
1° Mentions relatives au salarié :<br />
- nom et prénom ;<br />
- numéro d'inscription au répertoire des personnes physiques et date de
naissance ;<br />
2° Mentions relatives à :<br />
- la rémunération et aux différents éléments qui la constituent ;<br />
- la période d'emploi ;<br />
- l'application, le cas échéant, d'une base forfaitaire pour le calcul des
cotisations et contributions de sécurité sociale ;<br />
3° La date de paiement du salaire et la signature de l'employeur.<br />
II. - Le volet d'identification du salarié mentionné à l'article R. 128-5
comporte les mentions suivantes :<br />
1° Mentions relatives au salarié :<br />
- l'ensemble des mentions prévues à l'article R. 320-2 ;<br />
- le régime d'affiliation du salarié (régime général ou régime agricole).<br />
2° Mentions relatives à l'emploi :<br />
- la date de fin d'emploi s'il s'agit d'un emploi à durée déterminée ;<br />
- la durée de la période d'essai ;<br />
- le salaire prévu à l'embauche ;<br />
- la durée du travail ;<br />
- la nature et la catégorie d'emploi ;<br />
- la convention collective applicable ;<br />
- le taux de cotisations accidents du travail et, le cas échéant, le taux
prévoyance.<br />
3° Les signatures de l'employeur et du salarié.<br />
Une copie de ce document doit être transmise par l'employeur à son salarié dans
les délais prévus par le présent code.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2004-04-29
Date de fin: 2008-05-01
Identifiant: LEGIARTI000018505244
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/18/50/52/LEGIARTI000018505244.xml
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###### Article R128-4
I. - Il est institué un Centre national du chèque-emploi associatif, désigné par
arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, qui assure le calcul de
l'ensemble des contributions et cotisations sociales d'origine légale ou
conventionnelle ainsi que l'établissement des attestations d'emploi destinées
aux salariés embauchés et rémunérés par le chèque-emploi associatif.<br />
II. - Les cotisations et contributions dues au titre de l'utilisation du
chèque-emploi associatif sont recouvrées et contrôlées par l'organisme de
recouvrement du régime général de sécurité sociale territorialement compétent.
Le recouvrement s'effectue sous les garanties et sanctions applicables au
recouvrement des cotisations du régime général de sécurité sociale assises sur
les salaires.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2004-04-29
Date de fin: 2006-09-07
Identifiant: LEGIARTI000006805784
Ancien identifiant: TXXXXXXXXXX0128R0050XX0A
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/57/LEGIARTI000006805784.xml
---
###### Article R128-5
I. - Pour utiliser le chèque-emploi associatif, l'association formule, au
préalable, une demande auprès d'un des établissements de crédit, institutions ou
services mentionnés au sixième alinéa de l'article L. 128-1. Cette demande
comporte les mentions suivantes :<br />
- identification de l'association : titre (dénomination) et adresse de son siège
social ;<br />
- numéro SIRET ;<br />
- déclaration sur l'honneur du caractère non lucratif de l'activité de
l'association ;<br />
- déclaration sur l'honneur que l'association n'emploie pas un effectif de
salariés supérieur au maximum autorisé ;<br />
- autorisation de prélèvement automatique sur un compte bancaire ou postal.<br />
II. - L'établissement, institution ou service mentionné au sixième alinéa de
l'article L. 128-1 délivre un carnet de chèque-emploi associatif à l'association
et communique, selon une périodicité au moins hebdomadaire, les informations
recueillies lors de la demande d'adhésion à l'organisme mentionné au I de
l'article R. 128-4.<br />
III. - Le centre de traitement du chèque-emploi associatif adresse à
l'association le volet d'identification du salarié prévu au II de l'article R.
128-3 ci-dessus.<br />
IV. - L'association employeur adresse au Centre national du chèque-emploi
associatif les documents prévus dans les conditions suivantes :<br />
- le volet d'identification du salarié, dans le délai indiqué au premier alinéa
de l'article R. 320-3 du code du travail ;<br />
- le volet social, au plus tard dans les huit jours ouvrés suivant le versement
de la rémunération.<br />
V. - Le Centre national du chèque-emploi associatif communique à l'organisme de
recouvrement dont relève l'employeur, ainsi qu'à ce dernier, le calcul qu'il a
effectué des contributions et cotisations dues.<br />
Dans les cinq jours ouvrés qui suivent la réception du volet social, le Centre
national du chèque-emploi associatif délivre au salarié une attestation d'emploi
destinée à justifier ses droits aux prestations de sécurité sociale, aux
prestations prévues à l'article L. 351-2 et aux prestations des régimes de
retraite complémentaire et de prévoyance. L'attestation d'emploi comporte les
mentions prévues à l'article R. 143-2 du présent code ; elle se substitue à la
remise du bulletin de paie par l'employeur.<br />
VI. - L'organisme de recouvrement dont relève l'association effectue, sur le
compte bancaire ou postal désigné par celle-ci, le prélèvement automatique des
contributions et cotisations sociales ainsi décomptées le huitième jour du mois
civil suivant celui au cours duquel les sommes dues ont été notifiées.<br />
VII. - L'établissement et l'envoi du volet d'identification du salarié et du
volet social, ainsi que l'établissement et l'envoi de la demande d'adhésion
peuvent être effectués par voie électronique dans les conditions prévues à
l'article L. 133-5 du code de la sécurité sociale. L'utilisation de cette
procédure ne dispense pas l'employeur de l'obligation prescrite par le dernier
alinéa de l'article R. 128-3.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2004-04-29
Date de fin: 2008-05-01
Identifiant: LEGIARTI000018505232
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/18/50/52/LEGIARTI000018505232.xml
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###### Article R128-6
I. - Une convention entre, d'une part, le ministre chargé de la sécurité
sociale, l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale et, d'autre part,
chacun des établissements de crédit, institutions ou services mentionnés au
sixième alinéa de l'article L. 128-1 fixe les obligations réciproques des
parties.<br />
II. - Les modalités de diffusion des informations et de répartition des
versements aux régimes concernés font l'objet de conventions entre l'Agence
centrale des organismes de sécurité sociale et les organismes nationaux gérant
ces régimes.<br />
Ces conventions fixent également le délai de conservation des informations
recueillies et des formulaires reçus par le Centre national du chèque-emploi
associatif, ainsi que les modalités de prise en charge des dépenses exposées par
lui pour l'exécution de ses missions, en prenant en compte notamment le montant
des contributions et cotisations reversées.

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---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2004-04-29
Date de fin: 2005-04-22
Identifiant: LEGIARTI000006805787
Ancien identifiant: TXXXXXXXXXX0128R0070XX0A
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/57/LEGIARTI000006805787.xml
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###### Article R128-7
L'utilisation du chèque-emploi associatif vaut déclaration auprès de l'ensemble
des administrations ou organismes intéressés au titre des articles R. 243-10, R.
243-13, R. 243-14 et R. 312-4 du code de la sécurité sociale, des articles R.
351-2 à R. 351-5 du présent code et de l'article 87 du code général des impôts,
ainsi qu'accomplissement des formalités prévues pour l'application des
dispositions des articles R. 241-1 et R. 241-48 du présent code relatives aux
services de santé au travail. Elle satisfait également aux obligations de
déclaration prescrites par les institutions mentionnées au livre IX du code de
la sécurité sociale.<br />
Pour les associations relevant du régime agricole, l'utilisation du
chèque-emploi associatif vaut déclaration auprès de l'ensemble des
administrations ou organismes intéressés au titre des dispositions du code du
travail et du code général des impôts, mentionnées à l'alinéa précédent ainsi
que de l'article 1er du décret n° 50-1225 du 21 septembre 1950, des articles
1er, 2-2 et 7 du décret n° 76-1282 du 29 décembre 1976, des articles 1er et 30
du décret n° 82-397 du 11 mai 1982, et vaut déclaration aux institutions prévues
à l'article L. 727-2 du code rural.