Décret n° 2015-1842 du 30 décembre 2015 révisant le barème des saisies et cessions des rémunérations

Ministère: Ministère de la justice
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000031740228
NOR: JUSC1527483D
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/31/74/02/JORFTEXT000031740228.xml
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République française 2016-01-01 00:00:00 +01:00
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@ -8,6 +8,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000018533766
- [Article R3252-1](article_r3252-1.md)
- [Article R3252-2](article_r3252-2.md)
- [Article R3252-3](article_r3252-3.md)
- [Article R3252-4](article_r3252-4.md)
- [Article R3252-5](article_r3252-5.md)
- [Article R3252-6](article_r3252-6.md)

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@ -1,10 +1,10 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2015-01-01
Date de fin: 2016-01-01
Identifiant: LEGIARTI000029982071
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/29/98/20/LEGIARTI000029982071.xml
Date de début: 2016-01-01
Date de fin: 2018-01-01
Identifiant: LEGIARTI000031793344
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/79/33/LEGIARTI000031793344.xml
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###### Article R3252-2
@ -13,21 +13,21 @@ La proportion dans laquelle les sommes dues à titre de rémunération sont
saisissables ou cessibles, en application de l'article L. 3252-2, est fixée
comme suit :<br />
1° Le vingtième, sur la tranche inférieure ou égale à 3 720 € ;<br />
1° Le vingtième, sur la tranche inférieure ou égale à 3 730 € ;<br />
2° Le dixième, sur la tranche supérieure à 3 720 € et inférieure ou égale à 7
270 € ;<br />
2° Le dixième, sur la tranche supérieure à 3 730 € et inférieure ou égale à 7
280 € ;<br />
3° Le cinquième, sur la tranche supérieure à 7 270 € et inférieure ou égale à 10
840 € ;<br />
3° Le cinquième, sur la tranche supérieure à 7 280 € et inférieure ou égale à 10
850 € ;<br />
4° Le quart, sur la tranche supérieure à 10 840 € et inférieure ou égale à 14
390 € ;<br />
4° Le quart, sur la tranche supérieure à 10 850 € et inférieure ou égale à 14
410 € ;<br />
5° Le tiers, sur la tranche supérieure à 14 390 € et inférieure ou égale à 17
950 € ;<br />
5° Le tiers, sur la tranche supérieure à 14 410 € et inférieure ou égale à 17
970 € ;<br />
6° Les deux tiers, sur la tranche supérieure à 17 950 € et inférieure ou égale à
21 570 € ;<br />
6° Les deux tiers, sur la tranche supérieure à 17 970 € et inférieure ou égale à
21 590 € ;<br />
7° La totalité, sur la tranche supérieure à 21 570 €.
7° La totalité, sur la tranche supérieure à 21 590 €.

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@ -0,0 +1,35 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2016-01-01
Date de fin: 2018-01-01
Identifiant: LEGIARTI000031793354
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/79/33/LEGIARTI000031793354.xml
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###### Article R3252-3
Les seuils déterminés à l'article R. 3252-2 sont augmentés d'un montant de 1 420
€ par personne à la charge du débiteur saisi ou du cédant, sur justification
présentée par l'intéressé.<br />
Pour l'application du premier alinéa, sont considérés comme personnes à charge
:<br />
1° Le conjoint, le partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou le
concubin du débiteur, dont les ressources personnelles sont inférieures au
montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné à l'article L.
262-2 du code de l'action sociale et des familles, fixé pour un foyer composé
d'une seule personne tel qu'il est fixé chaque année par décret ;<br />
2° L'enfant ouvrant droit aux prestations familiales en application des articles
L. 512-3 et L. 512-4 du code de la sécurité sociale et se trouvant à la charge
effective et permanente du débiteur au sens de l'article L. 513-1 du même code.
Est également considéré comme étant à charge l'enfant à qui ou pour l'entretien
duquel le débiteur verse une pension alimentaire ;<br />
3° L'ascendant dont les ressources personnelles sont inférieures au montant
forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné à l'article L. 262-2 du
code de l'action sociale et des familles, fixé pour un foyer composé d'une seule
personne et qui habite avec le débiteur ou auquel le débiteur verse une pension
alimentaire.