Décret no 96-725 du 14 août 1996 relatif aux règles techniques et aux procédures de certification de conformité applicables aux équipements de travail et moyens de protection soumis à l'article L. 233-5 du code du travail, modifiant le code du travail (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat) et portant transposition de diverses directives européennes

TRANSPOSITION DES DIRECTIVES CE 9344 DU 14-06-1993,9395 DU 29-10-1993 ET 9368 DU 23-07-1993 MODIFIANT LE CHAP. III (SECURITE) DU TITRE III DU LIVRE II DU CODE DU TRAVAIL SUR LA SECURITE DU TRAVAIL CONCERNANT D'UNE PART LA MISE SUR LE MARCHE DES MACHINES OU DES EQUIPEMENTS DE PROTECTION INDIVIDUELLE ET D'AUTRE PART DE L'UTILISATION DES MACHINES ET DES EQUIPEMENTS DE PROTECTION INDIVIDUELLE.
CHAP. I (ART. 1 A 33): DISPOSITIONS MODIFIANT LE CHAP. III PRECITE (2EME PARTIE: DECRETS EN CONSEIL D'ETAT).
COMPLETE LES ART. R233-14 (AL. 2) ISSU DU DECRET 941217 DU 29-12-1994,R233-54 (AL. 1 ET 2),R233-55 (A,AL. 2),R233-56,R233-57 (AL. 1; 2: C),R233-59 (AL. 1 ET 3),R233-61 (AL. 1),R233-62 (AL. 1 ET 2),R233-65 (II: AL. 3),R233-83-I ET AJOUT DES PARAG. V-BIS,X,XI,XII; ART. R233-83-4 (UN V),R233-96 (18 ET 19),R233-89-1 (AL. 2),R233-90,R233-157 PAR UNE PHRASE.
MODIFIE LES ART. R233-49 (AL. 1),R233-53 (AL. 1),L'INTITULE DE LA SOUS-SECTION 4 DES SECTIONS VI ET VIII ET DE LA SECTION VIII DUDIT CHAP.; LES ART. R233-64,R233-73 (AL. 1 ET 2),R233-74 (B; DERNIER AL.),R233-83-I (II: 2EME PHRASE; LE VII),R233-83-4 (LES V,VI ET VII DEVIENNENT LES VI,VII ET VIII),R233-84 (AL. 1),LES INTITULES DE LA SOUS-SECTION 5 DE LA SECTION VIII ET DE LA SOUS-SECTION 2 DE LA SECTION VII; R233-89,R233-89-1 (AL.3,5),R233-89-3 (AL.1),R233-90.REMPLACE LES ART. R233-57 (2: A),R233-74 (A),R233-82 (AL. 3),R233-83-I (VIII,IX),R233-83-2,R233-86 (4 ET 10),R233-88.
NOUVELLE REDACTION DE L'ART. R233-65 (DEBUT DU I).
INSERE UN ART. R233-88-I ET SUPPRIME A L'ART. R233-153 (DERNIER AL.,LE 8).
CHAP. II (ART. 34): DISPOSITIONS MODIFIANT L'ANNEXE I ET DEFINISSANT LES REGLES TECHNIQUES PREVUES PAR L'ART. R233-84 DU CODE DU TRAVAIL.
INTRODUCTION D'UN TIRET 1 AU PARAG. 1-1-2 (B).
AJOUTE LES PARAG. 1-5-14 ET 1-5-15; DES LIGNES AVANT LA LIGNE 1-6 DANS LE PLAN; DEUX AL. AUX PARAG. 3-4-2 ET 3-4-4; 1 AL. AU PARAG. 4-2-3.
SUPPRIME LE PARAG. 1-6-2 (DERNIER AL.).
REMPLACE LES PARAG. 1-7-4 (1EREMENT: A); 6 ET 6-0 PAR 6 A 6-5 AINSI QUE LEURS TITRES; LES PARAG. 9 A 9-4 PAR 9 ET 9-1.
MODIFIE LES PARAG. 1-7-4 (2EMEMENT,1ERE PHRASE); 4EMEMENT,AL. 1 ET 2),2-2 (E,AL. 1).
SUPPRIME "EXCLUSIVEMENT" AUX PARAG. 5 (INTITULE) ET 5-0 (AL. 1).
CHAP. III (ART. 35): MODIFIANT L'ANNEXE II (ART. R233-151).
COMPLETE LE PARAG. 1-4 DU I (AL. 1).
CHAP. IV (ART. 36 A 38): PERIODES TRANSITOIRES POUR LES APPAREILS DE LEVAGE ET LES COMPOSANTS DE SECURITE.
ELLE S'ETEND JUSQU'AU 31-12-1996.
MODIFIE ET COMPLETE LES ART. 12-II,17 DU DECRET 92767 DU 29-07-1992.

Ministère: MINISTERE DU TRAVAIL ET DES AFFAIRES SOCIALES
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000194309
NOR: TAST9610870D
Ancien identifiant: 1DX996725
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/19/43/JORFTEXT000000194309.xml
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République française 1996-08-18 00:00:00 +02:00
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@ -1,9 +1,9 @@
---
Date de début: 1993-01-15
Date de fin: 1996-08-18
Identifiant: LEGISCTA000006198487
Date de début: 1996-08-18
Date de fin: 2008-05-01
Identifiant: LEGISCTA000018518223
---
###### 1. Règles générales applicables aux machines neuves ou considérées comme neuves visées au 1 de l'article R. 233-83
- [Article R233-84 annexe](article_r233-84_annexe.md)
- [Article Annexe à l'article R233-84](article_annexe_a_l_article_r233-84.md)

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@ -1,14 +1,13 @@
---
État: MODIFIE
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1993-01-15
Date de fin: 1996-08-18
Identifiant: LEGIARTI000006804500
Ancien identifiant: TAXXXXXXXXX5X102R0010X0B
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/45/LEGIARTI000006804500.xml
Date de début: 1996-08-18
Date de fin: 2008-05-01
Identifiant: LEGIARTI000018518220
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/18/51/82/LEGIARTI000018518220.xml
---
###### Article R233-84 annexe
###### Article Annexe à l'article R233-84
1.1. Généralités et champ d'application.<br />
@ -76,6 +75,12 @@ de situations anormales prévisibles.<br />
b) Pour la conception de la machine, les principes suivants doivent être
appliqués, dans l'ordre indiqué :<br />
- effectuer une analyse des risques en vue de rechercher tous ceux qui sont
susceptibles de concerner la machine ou le composant de sécurité, concevoir et
construire la machine ou le composant de sécurité pour répondre aux règles
techniques définies par la présente annexe, applicables en fonction de ces
risques ;<br />
- éliminer ou, à défaut, réduire les risques dans toute la mesure possible ;<br />
- prendre les mesures de protection nécessaires vis-à-vis des risques ne pouvant
@ -790,6 +795,20 @@ Lorsque la machine n'est pas close en marche normale, les dispositifs de captage
ou d'aspiration visés à l'alinéa précédent doivent être situés le plus près
possible du lieu d'émission.<br />
1.5.14. Risque de rester prisonnier dans une machine.<br />
La machine doit être conçue, construite ou équipée de moyens permettant à une
personne exposée de ne pas rester enfermée ou, s'il est impossible de satisfaire
cette règle, permettant à une telle personne de demander de l'aide lorsqu'elle
est enfermée.<br />
1.5.15. Risque de chute.<br />
Les parties de la machine sur lesquelles il est prévu que des personnes puissent
être amenées à se déplacer ou à stationner doivent être conçues et construites
de façon à éviter que des personnes ne glissent, trébuchent ou tombent sur ces
parties ou hors de celles-ci.<br />
1.6. Maintenance.<br />
1.6.1. Entretien de la machine.<br />
@ -819,10 +838,6 @@ Des moyens d'accès tels que escaliers, échelles ou passerelles, permettant
d'atteindre, en sécurité, tous les emplacements utiles pour les opérations de
production, de réglage et de maintenance doivent être prévus.<br />
Les parties de la machine sur lesquelles il est prévu que des personnes puissent
être amenées à se déplacer ou à stationner doivent être conçues et construites
de façon à éviter les chutes.<br />
1.6.3. Séparation des sources d'énergies.<br />
Toute machine doit être munie de dispositifs permettant de l'isoler de chacune
@ -913,8 +928,7 @@ c) Désignation de la série ou du type ;<br />
d) Numéro de série s'il existe ;<br />
e) Toute autre indication permettant son identification, telle que l'année de sa
fabrication ou l'année d'apposition du marquage CE.<br />
e) L'année de construction ;<br />
En outre, si la machine est destinée à être utilisée en atmosphère explosible,
cette indication doit être portée sur la machine.<br />
@ -937,9 +951,9 @@ sans préjudice des autres indications prévues par les textes réglementaires q
lui sont applicables, les indications suivantes :<br />
a) Le rappel des indications prévues au paragraphe 1.7.3 de la présente annexe
concernant le marquage, éventuellement complétées par les indications permettant
de faciliter la maintenance, telles que l'adresse de l'importateur, des
réparateurs ;<br />
concernant le marquage à l'exception du numéro de série, éventuellement
complétées par les indications permettant de faciliter la maintenance, telles
que l'adresse de l'importateur, des réparateurs ;<br />
b) Les conditions prévues d'utilisation au sens du paragraphe 1.1.2 (c) de la
présente annexe ;<br />
@ -974,10 +988,12 @@ montés sur la machine.<br />
La notice doit, si nécessaire, attirer l'attention sur les contre-indications
d'emploi.<br />
2° La notice d'instructions doit être rédigée en français. Par dérogation, la
notice de maintenance destinée à être utilisée uniquement par un personnel
spécialisé qui dépend du fabricant ou de l'importateur peut être rédigée dans
une langue de la Communauté économique européenne autre que le français.<br />
2° La notice d'instructions doit être rédigée en français et, si la version
originale a été rédigée dans une langue autre que le français, être accompagnée
de la notice dans cette version originale. Par dérogation, la notice de
maintenance destinée à être utilisée uniquement par un personnel spécialisé qui
dépend du fabricant ou de l'importateur peut être rédigée dans une langue de la
Communauté économique européenne autre que le français.<br />
3° La notice d'instructions doit comprendre les plans et schémas nécessaires à
la mise en service, à l'entretien, à l'examen, à la vérification du bon
@ -987,11 +1003,11 @@ indications nécessaires pour la réparation de la machine peuvent être limité
ce que l'utilisateur est autorisé à faire dans le cadre du contrat de fourniture
de la machine.<br />
4° En ce qui concerne les aspects de sécurité, la notice commerciale présentant
la machine ne doit pas être en contradiction avec la notice d'instructions.<br />
4° En ce qui concerne les aspects de sécurité, toute documentation présentant la
machine ne doit pas être en contradiction avec la notice d'instructions.<br />
La notice commerciale doit en outre reprendre les informations ci-après
concernant l'émission de bruit aérien.<br />
La documentation technico-commerciale décrivant la machine doit en outre
reprendre les informations ci-après concernant l'émission de bruit aérien.<br />
5° La notice d'instructions doit donner, si nécessaire, les prescriptions
relatives à l'installation et au montage destinées à diminuer le bruit engendré

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@ -1,9 +0,0 @@
---
Date de début: 1996-08-18
Date de fin: 2008-05-01
Identifiant: LEGISCTA000018518218
---
###### 2. Règles techniques supplémentaires applicables à certaines catégories de machines neuves ou considérées comme neuves visées au 1° de l'article R. 233-83
- [Article Annexe à l'article R233-84](article_annexe_a_l_article_r233-84.md)

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@ -1,139 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1996-08-18
Date de fin: 2008-05-01
Identifiant: LEGIARTI000018518215
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/18/51/82/LEGIARTI000018518215.xml
---
###### Article Annexe à l'article R233-84
2.1. Machines agro-alimentaires.<br />
En complément aux autres règles techniques définies par la présente annexe, les
machines neuves ou considérées comme neuves destinées à la préparation et au
traitement des denrées alimentaires, notamment à leur cuisson, refroidissement,
remise en température, lavage, manutention, conditionnement, stockage,
transport, distribution doivent être conçues et construites de manière à éviter
les risques d'infection, de maladie et de contagion.<br />
Les machines mentionnées à l'alinéa précédent doivent être conformes aux règles
techniques d'hygiène suivantes :<br />
a) La machine doit être conçue et construite de manière que les matériaux qui la
constituent, en contact ou pouvant être mis en contact avec les denrées
alimentaires, puissent être nettoyés avant chaque utilisation.<br />
b) Toutes les surfaces ainsi que leur raccordement doivent être lisses ; elles
ne doivent posséder ni rugosité ni anfractuosité pouvant abriter des matières
organiques.<br />
c) Les assemblages doivent être conçus de manière à réduire le plus possible les
saillies, les rebords et les recoins. Ils doivent, dans la mesure du possible,
être réalisés par soudure ou par collage continu.<br />
d) Toutes les surfaces en contact avec les denrées alimentaires doivent pouvoir
être facilement nettoyées et désinfectées, éventuellement après enlèvement de
parties facilement démontables. Les surfaces intérieures doivent être raccordées
par des congés de rayon suffisant pour permettre un nettoyage complet.<br />
e) Les liquides provenant des denrées alimentaires ainsi que les produits de
nettoyage, de désinfection et de rinçage doivent pouvoir s'écouler vers
l'extérieur de la machine sans rencontrer d'obstacles, éventuellement dans une
position de nettoyage.<br />
f) La machine doit être conçue et construite pour éviter toute infiltration de
liquide, toute accumulation de matières organiques ou pénétration d'êtres
vivants, notamment d'insectes, dans des zones non nettoyables.<br />
g) La machine doit être conçue et construite pour que des produits auxiliaires,
tels que les lubrifiants, ne puissent entrer en contact avec les denrées
alimentaires. Si nécessaire, la machine doit être conçue et construite pour
permettre de s'assurer que cette règle est respectée en permanence.<br />
h) Notice d'instructions.<br />
La notice d'instructions prévue par le paragraphe 1.7.4 de la présente annexe
doit en outre indiquer les produits et méthodes de nettoyage, de désinfection et
de rinçage préconisés, non seulement pour les parties facilement accessibles
mais aussi pour le cas où un nettoyage en place est nécessaire pour les parties
telles que les tuyauteries auxquelles l'accès est impossible ou déconseillé.<br />
2.2. Machines portatives tenues ou guidées à la main.<br />
En complément aux autres règles techniques définies par la présente annexe, les
machines portatives tenues ou guidées à la main, neuves ou considérées comme
neuves, doivent être conformes aux règles techniques de sécurité et de santé
suivantes :<br />
a) La machine doit posséder une surface d'appui de dimensions suffisantes et
posséder, en nombre suffisant, des moyens de préhension et de maintien
correctement dimensionnés et disposés afin que la stabilité de la machine soit
assurée dans les conditions de fonctionnement prévues.<br />
b) Dans le cas où les poignées ne peuvent pas être lâchées en toute sécurité, la
machine doit être munie d'organes de service de mise en marche et d'arrêt
disposés de manière telle que l'opérateur ne soit pas contraint de lâcher les
moyens de préhension pour les actionner, sauf si cela n'est pas techniquement
possible ou lorsqu'il existe une commande indépendante.<br />
c) La machine doit être conçue, construite ou équipée de manière que soient
supprimés les risques dus à sa mise en marche intempestive ou à son maintien en
fonctionnement après que l'opérateur a lâché les moyens de préhension. En cas
d'impossibilité technique, des dispositions compensatoires assurant des
conditions de sécurité équivalentes doivent être prises.<br />
d) La machine portative tenue à la main doit être conçue et construite pour
permettre, en cas de nécessité, de contrôler visuellement l'engagement de
l'outil dans le matériau travaillé.<br />
e) Notice d'instructions.<br />
La notice d'instructions prévue par le paragraphe 1.7.4 de la présente annexe et
la documentation technico-commerciale décrivant la machine doivent donner en
outre l'indication suivante concernant les vibrations émises par les machines
tenues ou guidées à la main :<br />
valeur moyenne quadratique pondérée en fréquence de l'accélération, à laquelle
sont exposés les membres supérieurs, lorsqu'elle dépasse 2,5 m/s2. Lorsque
l'accélération ne dépasse pas 2,5 m/s2, ce fait doit être mentionné.<br />
Les données vibratoires doivent être mesurées en utilisant le code de mesurage
le plus approprié adapté à la machine. La référence de la norme spécifiant le
code de mesurage ou, à défaut, les méthodes de mesure utilisées et les
conditions dans lesquelles les mesures ont été effectuées doivent être
indiquées.<br />
f) Le paragraphe 1.2.4 (II) de la présente annexe, relatif à l'arrêt d'urgence,
n'est pas applicable aux machines portatives tenues ou guidées à la main.<br />
2.3. Machines destinées au travail du bois et des matières similaires.<br />
En complément aux autres règles techniques définies par la présente annexe, les
machines neuves ou considérées comme neuves destinées au travail du bois et
celles qui sont destinées au travail des matériaux à caractéristiques physiques
et technologiques semblables à celles du bois, tels que le liège, l'os, le
caoutchouc durci, les matières plastiques dures et autres matières dures
similaires doivent être conformes aux règles techniques de sécurité et de santé
suivantes :<br />
a) La machine doit être conçue, construite ou équipée pour que la pièce à usiner
puisse être placée et guidée en sécurité ; lorsque la pièce est tenue à la main
sur une table de travail, celle-ci doit assurer une stabilité suffisante pendant
le travail et ne pas gêner le déplacement de la pièce.<br />
b) Lorsque la machine est susceptible d'être utilisée dans des conditions
entraînant un risque de rejet des pièces de bois, elle doit être construite ou
équipée pour éviter le rejet ou, si cela n'est pas le cas, pour que le rejet ne
produise pas de risques pour l'opérateur ou les personnes exposées.<br />
c) La machine doit être équipée de freins automatiques arrêtant l'outil dans un
temps suffisamment court lorsqu'il y a risque de contact avec l'outil pendant
qu'il ralentit.<br />
d) Lorsque l'outil est intégré à une machine non entièrement automatisée,
celle-ci doit être conçue et construite de manière à éliminer les risques ou à
limiter la gravité des accidents susceptibles d'en résulter, notamment en
utilisant des porte-outils à section circulaire et en limitant l'épaisseur des
copeaux.

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@ -6,5 +6,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000018518225
###### Annexe 1 définissant les règles techniques de conception et de construction prévues par l'article R. 233-84
- [2. Règles techniques supplémentaires applicables à certaines catégories de machines neuves ou considérées comme neuves visées au 1° de l'article R. 233-83](2_regles_techniques_supplementaires_applicables_a_certaines_categories_de_machines_neuves_ou_considerees_comme_neuves_visees_au_1_de_l_article_r_233-83)
- [1. Règles générales applicables aux machines neuves ou considérées comme neuves visées au 1 de l'article R. 233-83](1_regles_generales_applicables_aux_machines_neuves_ou_considerees_comme_neuves_visees_au_1_de_l_article_r_233-83)

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@ -1,11 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1993-01-15
Date de fin: 1996-08-18
Identifiant: LEGIARTI000006807416
Ancien identifiant: TXXXXXXXXXX0233R1530XX0B
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/74/LEGIARTI000006807416.xml
Date de début: 1996-08-18
Date de fin: 2008-05-01
Identifiant: LEGIARTI000018511227
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/18/51/12/LEGIARTI000018511227.xml
---
###### Article R233-153
@ -14,11 +13,11 @@ Outre la procédure prévue à l'article R. 233-152 ci-dessus, les équipements
protection individuelle neufs ou considérés comme neufs mentionnés ci-après
sont, au choix du fabricant, soumis :<br />
a) Soit à la procédure dite " système de garantie de qualité CE " définie par
les articles R. 233-67 à R. 233-68-1 ;<br />
a) Soit à la procédure dite "système de garantie de qualité CE" définie par les
articles R. 233-67 à R. 233-68-1 ;<br />
b) Soit à la procédure dite " système d'assurance qualité CE de la production
avec surveillance " définie par les articles R. 233-69 à R. 233-72-1.<br />
b) Soit à la procédure dite "système d'assurance qualité CE de la production
avec surveillance" définie par les articles R. 233-69 à R. 233-72-1.<br />
Les équipements visés à l'alinéa précédent sont les suivants :<br />
@ -45,6 +44,4 @@ de hauteur ;<br />
7. Equipements de protection individuelle destinés à protéger des risques
électriques pour les travaux sous tension dangereuse ou équipements utilisés
comme isolants contre une haute tension ;<br />
8. Casques et visières destinés aux usagers de motocycles.
comme isolants contre une haute tension.

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@ -1,11 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1993-01-15
Date de fin: 1996-08-18
Identifiant: LEGIARTI000006807426
Ancien identifiant: TXXXXXXXXXX0233R1570XX0B
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/74/LEGIARTI000006807426.xml
Date de début: 1996-08-18
Date de fin: 2008-05-01
Identifiant: LEGIARTI000018511204
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/18/51/12/LEGIARTI000018511204.xml
---
###### Article R233-157
@ -13,4 +12,8 @@ URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/74/LEGIARTI000006807426.xml
Les équipements de protection individuelle visés à l'article R. 233-83-3,
faisant l'objet d'une utilisation dans un établissement visé à l'article L.
231-1, doivent être maintenus en état de conformité aux règles techniques
respectivement applicables lors de leur mise en service dans l'établissement.
respectivement applicables lors de leur mise en service dans l'établissement, y
compris au regard de la notice d'instructions qui doit être tenue à la
disposition de l'inspecteur ou du contrôleur du travail et des services de
prévention de la caisse régionale d'assurance maladie ou de la caisse de
mutualité sociale agricole.

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@ -6,4 +6,5 @@ Identifiant: LEGISCTA000018511548
###### Sous-section 3 : Procédures de certification applicables aux équipements de travail et moyens de protection neufs ou considérés comme neufs, mentionnés au premier alinéa de l'article R. 233-49
- [L'autocertification CE](l_autocertification_ce)
- [L'examen CE de type](l_examen_ce_de_type)

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@ -0,0 +1,9 @@
---
Date de début: 1993-01-01
Date de fin: 2008-05-01
Identifiant: LEGISCTA000018511546
---
###### L'autocertification CE
- [Article R233-53](article_r233-53.md)

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@ -0,0 +1,25 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1996-08-18
Date de fin: 2008-05-01
Identifiant: LEGIARTI000018511538
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/18/51/15/LEGIARTI000018511538.xml
---
###### Article R233-53
La procédure dite " autocertification CE " est la procédure par laquelle le
fabricant ou l'importateur déclare, sous sa responsabilité, que l'exemplaire
neuf de machine visée au 1° de l'article R. 233-83, de matériel visé aux 3° à 5°
de l'article R. 233-83, de composant de sécurité visé à l'article R. 233-83-2 ou
d'équipement de protection individuelle visé à l'article R. 233-83-3 soumis à
ladite procédure est conforme aux règles techniques qui lui sont applicables.<br />
Les dispositions réglementaires concernant les équipements de travail ou moyens
de protection auxquels s'applique la présente sous-section peuvent rendre
obligatoires des essais.<br />
Le fabricant ou l'importateur soumis à la procédure d'autocertification CE doit
en tout état de cause être en mesure de présenter la documentation technique
prévue par l'article R. 233-75.

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@ -6,6 +6,8 @@ Identifiant: LEGISCTA000018511544
###### L'examen CE de type
- [Article R233-54](article_r233-54.md)
- [Article R233-55](article_r233-55.md)
- [Article R233-56](article_r233-56.md)
- [Article R233-57](article_r233-57.md)
- [Article R233-58](article_r233-58.md)

View file

@ -0,0 +1,21 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1996-08-18
Date de fin: 2008-05-01
Identifiant: LEGIARTI000018511533
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/18/51/15/LEGIARTI000018511533.xml
---
###### Article R233-54
La procédure dite " examen CE de type " est la procédure par laquelle un
organisme habilité constate et atteste qu'un modèle de machine visée au 1° de
l'article R. 233-83, de composant de sécurité visé à l'article R. 233-83-2 ou
d'équipement de protection individuelle visé à l'article R. 233-83-3, soumis à
ladite procédure, satisfait aux règles techniques le concernant.<br />
La demande d'examen CE de type ne peut être introduite par le fabricant ou
l'importateur qu'auprès d'un seul organisme habilité dans la Communauté
économique européenne pour un modèle de machine, de composant de sécurité ou
d'équipement de protection individuelle.

View file

@ -0,0 +1,32 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1996-08-18
Date de fin: 2008-05-01
Identifiant: LEGIARTI000018511527
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/18/51/15/LEGIARTI000018511527.xml
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###### Article R233-55
La demande d'examen CE de type doit comporter :<br />
a) Les nom et adresse du fabricant ou de l'importateur ainsi que le lieu de
fabrication de la machine, du composant de sécurité ou de l'équipement de
protection individuelle ;<br />
b) La documentation technique prévue par l'article R. 233-75.<br />
Lorsqu'il s'agit d'une machine visée au 1° de l'article R. 233-83 ou d'un
composant de sécurité visé à l'article R. 233-83-2, la demande est accompagnée
d'un exemplaire du modèle ou de l'indication du lieu où le modèle peut être
examiné.<br />
Lorsqu'il s'agit d'un équipement de protection individuelle visé à l'article R.
233-83-3, la demande est accompagnée du nombre d'exemplaires du modèle
nécessaires à l'examen.<br />
Lorsque l'organisme habilité a son siège en France, la correspondance relative à
la demande d'examen CE de type et la documentation technique sont rédigées en
français ou dans une langue de la Communauté économique européenne acceptée par
l'organisme habilité.