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@@ -1,9 +1,9 @@
---
-Date de début: 1993-01-15
-Date de fin: 1996-08-18
-Identifiant: LEGISCTA000006198487
+Date de début: 1996-08-18
+Date de fin: 2008-05-01
+Identifiant: LEGISCTA000018518223
---
###### 1. Règles générales applicables aux machines neuves ou considérées comme neuves visées au 1 de l'article R. 233-83
-- [Article R233-84 annexe](article_r233-84_annexe.md)
+- [Article Annexe à l'article R233-84](article_annexe_a_l_article_r233-84.md)
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@@ -1,14 +1,13 @@
---
-État: MODIFIE
+État: ABROGE
Type: AUTONOME
-Date de début: 1993-01-15
-Date de fin: 1996-08-18
-Identifiant: LEGIARTI000006804500
-Ancien identifiant: TAXXXXXXXXX5X102R0010X0B
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/45/LEGIARTI000006804500.xml
+Date de début: 1996-08-18
+Date de fin: 2008-05-01
+Identifiant: LEGIARTI000018518220
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/18/51/82/LEGIARTI000018518220.xml
---
-###### Article R233-84 annexe
+###### Article Annexe à l'article R233-84
1.1. Généralités et champ d'application.
@@ -76,6 +75,12 @@ de situations anormales prévisibles.
b) Pour la conception de la machine, les principes suivants doivent être
appliqués, dans l'ordre indiqué :
+- effectuer une analyse des risques en vue de rechercher tous ceux qui sont
+susceptibles de concerner la machine ou le composant de sécurité, concevoir et
+construire la machine ou le composant de sécurité pour répondre aux règles
+techniques définies par la présente annexe, applicables en fonction de ces
+risques ;
+
- éliminer ou, à défaut, réduire les risques dans toute la mesure possible ;
- prendre les mesures de protection nécessaires vis-à-vis des risques ne pouvant
@@ -790,6 +795,20 @@ Lorsque la machine n'est pas close en marche normale, les dispositifs de captage
ou d'aspiration visés à l'alinéa précédent doivent être situés le plus près
possible du lieu d'émission.
+1.5.14. Risque de rester prisonnier dans une machine.
+
+La machine doit être conçue, construite ou équipée de moyens permettant à une
+personne exposée de ne pas rester enfermée ou, s'il est impossible de satisfaire
+cette règle, permettant à une telle personne de demander de l'aide lorsqu'elle
+est enfermée.
+
+1.5.15. Risque de chute.
+
+Les parties de la machine sur lesquelles il est prévu que des personnes puissent
+être amenées à se déplacer ou à stationner doivent être conçues et construites
+de façon à éviter que des personnes ne glissent, trébuchent ou tombent sur ces
+parties ou hors de celles-ci.
+
1.6. Maintenance.
1.6.1. Entretien de la machine.
@@ -819,10 +838,6 @@ Des moyens d'accès tels que escaliers, échelles ou passerelles, permettant
d'atteindre, en sécurité, tous les emplacements utiles pour les opérations de
production, de réglage et de maintenance doivent être prévus.
-Les parties de la machine sur lesquelles il est prévu que des personnes puissent
-être amenées à se déplacer ou à stationner doivent être conçues et construites
-de façon à éviter les chutes.
-
1.6.3. Séparation des sources d'énergies.
Toute machine doit être munie de dispositifs permettant de l'isoler de chacune
@@ -913,8 +928,7 @@ c) Désignation de la série ou du type ;
d) Numéro de série s'il existe ;
-e) Toute autre indication permettant son identification, telle que l'année de sa
-fabrication ou l'année d'apposition du marquage CE.
+e) L'année de construction ;
En outre, si la machine est destinée à être utilisée en atmosphère explosible,
cette indication doit être portée sur la machine.
@@ -937,9 +951,9 @@ sans préjudice des autres indications prévues par les textes réglementaires q
lui sont applicables, les indications suivantes :
a) Le rappel des indications prévues au paragraphe 1.7.3 de la présente annexe
-concernant le marquage, éventuellement complétées par les indications permettant
-de faciliter la maintenance, telles que l'adresse de l'importateur, des
-réparateurs ;
+concernant le marquage à l'exception du numéro de série, éventuellement
+complétées par les indications permettant de faciliter la maintenance, telles
+que l'adresse de l'importateur, des réparateurs ;
b) Les conditions prévues d'utilisation au sens du paragraphe 1.1.2 (c) de la
présente annexe ;
@@ -974,10 +988,12 @@ montés sur la machine.
La notice doit, si nécessaire, attirer l'attention sur les contre-indications
d'emploi.
-2° La notice d'instructions doit être rédigée en français. Par dérogation, la
-notice de maintenance destinée à être utilisée uniquement par un personnel
-spécialisé qui dépend du fabricant ou de l'importateur peut être rédigée dans
-une langue de la Communauté économique européenne autre que le français.
+2° La notice d'instructions doit être rédigée en français et, si la version
+originale a été rédigée dans une langue autre que le français, être accompagnée
+de la notice dans cette version originale. Par dérogation, la notice de
+maintenance destinée à être utilisée uniquement par un personnel spécialisé qui
+dépend du fabricant ou de l'importateur peut être rédigée dans une langue de la
+Communauté économique européenne autre que le français.
3° La notice d'instructions doit comprendre les plans et schémas nécessaires à
la mise en service, à l'entretien, à l'examen, à la vérification du bon
@@ -987,11 +1003,11 @@ indications nécessaires pour la réparation de la machine peuvent être limité
ce que l'utilisateur est autorisé à faire dans le cadre du contrat de fourniture
de la machine.
-4° En ce qui concerne les aspects de sécurité, la notice commerciale présentant
-la machine ne doit pas être en contradiction avec la notice d'instructions.
+4° En ce qui concerne les aspects de sécurité, toute documentation présentant la
+machine ne doit pas être en contradiction avec la notice d'instructions.
-La notice commerciale doit en outre reprendre les informations ci-après
-concernant l'émission de bruit aérien.
+La documentation technico-commerciale décrivant la machine doit en outre
+reprendre les informations ci-après concernant l'émission de bruit aérien.
5° La notice d'instructions doit donner, si nécessaire, les prescriptions
relatives à l'installation et au montage destinées à diminuer le bruit engendré
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+++ /dev/null
@@ -1,9 +0,0 @@
----
-Date de début: 1996-08-18
-Date de fin: 2008-05-01
-Identifiant: LEGISCTA000018518218
----
-
-###### 2. Règles techniques supplémentaires applicables à certaines catégories de machines neuves ou considérées comme neuves visées au 1° de l'article R. 233-83
-
-- [Article Annexe à l'article R233-84](article_annexe_a_l_article_r233-84.md)
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+++ /dev/null
@@ -1,139 +0,0 @@
----
-État: ABROGE
-Type: AUTONOME
-Date de début: 1996-08-18
-Date de fin: 2008-05-01
-Identifiant: LEGIARTI000018518215
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/18/51/82/LEGIARTI000018518215.xml
----
-
-###### Article Annexe à l'article R233-84
-
-2.1. Machines agro-alimentaires.
-
-En complément aux autres règles techniques définies par la présente annexe, les
-machines neuves ou considérées comme neuves destinées à la préparation et au
-traitement des denrées alimentaires, notamment à leur cuisson, refroidissement,
-remise en température, lavage, manutention, conditionnement, stockage,
-transport, distribution doivent être conçues et construites de manière à éviter
-les risques d'infection, de maladie et de contagion.
-
-Les machines mentionnées à l'alinéa précédent doivent être conformes aux règles
-techniques d'hygiène suivantes :
-
-a) La machine doit être conçue et construite de manière que les matériaux qui la
-constituent, en contact ou pouvant être mis en contact avec les denrées
-alimentaires, puissent être nettoyés avant chaque utilisation.
-
-b) Toutes les surfaces ainsi que leur raccordement doivent être lisses ; elles
-ne doivent posséder ni rugosité ni anfractuosité pouvant abriter des matières
-organiques.
-
-c) Les assemblages doivent être conçus de manière à réduire le plus possible les
-saillies, les rebords et les recoins. Ils doivent, dans la mesure du possible,
-être réalisés par soudure ou par collage continu.
-
-d) Toutes les surfaces en contact avec les denrées alimentaires doivent pouvoir
-être facilement nettoyées et désinfectées, éventuellement après enlèvement de
-parties facilement démontables. Les surfaces intérieures doivent être raccordées
-par des congés de rayon suffisant pour permettre un nettoyage complet.
-
-e) Les liquides provenant des denrées alimentaires ainsi que les produits de
-nettoyage, de désinfection et de rinçage doivent pouvoir s'écouler vers
-l'extérieur de la machine sans rencontrer d'obstacles, éventuellement dans une
-position de nettoyage.
-
-f) La machine doit être conçue et construite pour éviter toute infiltration de
-liquide, toute accumulation de matières organiques ou pénétration d'êtres
-vivants, notamment d'insectes, dans des zones non nettoyables.
-
-g) La machine doit être conçue et construite pour que des produits auxiliaires,
-tels que les lubrifiants, ne puissent entrer en contact avec les denrées
-alimentaires. Si nécessaire, la machine doit être conçue et construite pour
-permettre de s'assurer que cette règle est respectée en permanence.
-
-h) Notice d'instructions.
-
-La notice d'instructions prévue par le paragraphe 1.7.4 de la présente annexe
-doit en outre indiquer les produits et méthodes de nettoyage, de désinfection et
-de rinçage préconisés, non seulement pour les parties facilement accessibles
-mais aussi pour le cas où un nettoyage en place est nécessaire pour les parties
-telles que les tuyauteries auxquelles l'accès est impossible ou déconseillé.
-
-2.2. Machines portatives tenues ou guidées à la main.
-
-En complément aux autres règles techniques définies par la présente annexe, les
-machines portatives tenues ou guidées à la main, neuves ou considérées comme
-neuves, doivent être conformes aux règles techniques de sécurité et de santé
-suivantes :
-
-a) La machine doit posséder une surface d'appui de dimensions suffisantes et
-posséder, en nombre suffisant, des moyens de préhension et de maintien
-correctement dimensionnés et disposés afin que la stabilité de la machine soit
-assurée dans les conditions de fonctionnement prévues.
-
-b) Dans le cas où les poignées ne peuvent pas être lâchées en toute sécurité, la
-machine doit être munie d'organes de service de mise en marche et d'arrêt
-disposés de manière telle que l'opérateur ne soit pas contraint de lâcher les
-moyens de préhension pour les actionner, sauf si cela n'est pas techniquement
-possible ou lorsqu'il existe une commande indépendante.
-
-c) La machine doit être conçue, construite ou équipée de manière que soient
-supprimés les risques dus à sa mise en marche intempestive ou à son maintien en
-fonctionnement après que l'opérateur a lâché les moyens de préhension. En cas
-d'impossibilité technique, des dispositions compensatoires assurant des
-conditions de sécurité équivalentes doivent être prises.
-
-d) La machine portative tenue à la main doit être conçue et construite pour
-permettre, en cas de nécessité, de contrôler visuellement l'engagement de
-l'outil dans le matériau travaillé.
-
-e) Notice d'instructions.
-
-La notice d'instructions prévue par le paragraphe 1.7.4 de la présente annexe et
-la documentation technico-commerciale décrivant la machine doivent donner en
-outre l'indication suivante concernant les vibrations émises par les machines
-tenues ou guidées à la main :
-
-valeur moyenne quadratique pondérée en fréquence de l'accélération, à laquelle
-sont exposés les membres supérieurs, lorsqu'elle dépasse 2,5 m/s2. Lorsque
-l'accélération ne dépasse pas 2,5 m/s2, ce fait doit être mentionné.
-
-Les données vibratoires doivent être mesurées en utilisant le code de mesurage
-le plus approprié adapté à la machine. La référence de la norme spécifiant le
-code de mesurage ou, à défaut, les méthodes de mesure utilisées et les
-conditions dans lesquelles les mesures ont été effectuées doivent être
-indiquées.
-
-f) Le paragraphe 1.2.4 (II) de la présente annexe, relatif à l'arrêt d'urgence,
-n'est pas applicable aux machines portatives tenues ou guidées à la main.
-
-2.3. Machines destinées au travail du bois et des matières similaires.
-
-En complément aux autres règles techniques définies par la présente annexe, les
-machines neuves ou considérées comme neuves destinées au travail du bois et
-celles qui sont destinées au travail des matériaux à caractéristiques physiques
-et technologiques semblables à celles du bois, tels que le liège, l'os, le
-caoutchouc durci, les matières plastiques dures et autres matières dures
-similaires doivent être conformes aux règles techniques de sécurité et de santé
-suivantes :
-
-a) La machine doit être conçue, construite ou équipée pour que la pièce à usiner
-puisse être placée et guidée en sécurité ; lorsque la pièce est tenue à la main
-sur une table de travail, celle-ci doit assurer une stabilité suffisante pendant
-le travail et ne pas gêner le déplacement de la pièce.
-
-b) Lorsque la machine est susceptible d'être utilisée dans des conditions
-entraînant un risque de rejet des pièces de bois, elle doit être construite ou
-équipée pour éviter le rejet ou, si cela n'est pas le cas, pour que le rejet ne
-produise pas de risques pour l'opérateur ou les personnes exposées.
-
-c) La machine doit être équipée de freins automatiques arrêtant l'outil dans un
-temps suffisamment court lorsqu'il y a risque de contact avec l'outil pendant
-qu'il ralentit.
-
-d) Lorsque l'outil est intégré à une machine non entièrement automatisée,
-celle-ci doit être conçue et construite de manière à éliminer les risques ou à
-limiter la gravité des accidents susceptibles d'en résulter, notamment en
-utilisant des porte-outils à section circulaire et en limitant l'épaisseur des
-copeaux.
diff --git a/annexes/livre_2/titre_3/chapitre_3/section_8/sous-section_1/annexe_1_definissant_les_regles_techniques_de_conception_et_de_construction_prevues_par_l_article_r_233-84/README.md b/annexes/livre_2/titre_3/chapitre_3/section_8/sous-section_1/annexe_1_definissant_les_regles_techniques_de_conception_et_de_construction_prevues_par_l_article_r_233-84/README.md
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--- a/annexes/livre_2/titre_3/chapitre_3/section_8/sous-section_1/annexe_1_definissant_les_regles_techniques_de_conception_et_de_construction_prevues_par_l_article_r_233-84/README.md
+++ b/annexes/livre_2/titre_3/chapitre_3/section_8/sous-section_1/annexe_1_definissant_les_regles_techniques_de_conception_et_de_construction_prevues_par_l_article_r_233-84/README.md
@@ -6,5 +6,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000018518225
###### Annexe 1 définissant les règles techniques de conception et de construction prévues par l'article R. 233-84
-- [2. Règles techniques supplémentaires applicables à certaines catégories de machines neuves ou considérées comme neuves visées au 1° de l'article R. 233-83](2_regles_techniques_supplementaires_applicables_a_certaines_categories_de_machines_neuves_ou_considerees_comme_neuves_visees_au_1_de_l_article_r_233-83)
- [1. Règles générales applicables aux machines neuves ou considérées comme neuves visées au 1 de l'article R. 233-83](1_regles_generales_applicables_aux_machines_neuves_ou_considerees_comme_neuves_visees_au_1_de_l_article_r_233-83)
diff --git a/partie_reglementaire_ancienne_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_ii/titre_iii/chapitre_iii/section_10/sous-section_2/article_r233-153.md b/partie_reglementaire_ancienne_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_ii/titre_iii/chapitre_iii/section_10/sous-section_2/article_r233-153.md
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--- a/partie_reglementaire_ancienne_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_ii/titre_iii/chapitre_iii/section_10/sous-section_2/article_r233-153.md
+++ b/partie_reglementaire_ancienne_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_ii/titre_iii/chapitre_iii/section_10/sous-section_2/article_r233-153.md
@@ -1,11 +1,10 @@
---
-État: MODIFIE
+État: ABROGE
Type: AUTONOME
-Date de début: 1993-01-15
-Date de fin: 1996-08-18
-Identifiant: LEGIARTI000006807416
-Ancien identifiant: TXXXXXXXXXX0233R1530XX0B
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/74/LEGIARTI000006807416.xml
+Date de début: 1996-08-18
+Date de fin: 2008-05-01
+Identifiant: LEGIARTI000018511227
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/18/51/12/LEGIARTI000018511227.xml
---
###### Article R233-153
@@ -14,11 +13,11 @@ Outre la procédure prévue à l'article R. 233-152 ci-dessus, les équipements
protection individuelle neufs ou considérés comme neufs mentionnés ci-après
sont, au choix du fabricant, soumis :
-a) Soit à la procédure dite " système de garantie de qualité CE " définie par
-les articles R. 233-67 à R. 233-68-1 ;
+a) Soit à la procédure dite "système de garantie de qualité CE" définie par les
+articles R. 233-67 à R. 233-68-1 ;
-b) Soit à la procédure dite " système d'assurance qualité CE de la production
-avec surveillance " définie par les articles R. 233-69 à R. 233-72-1.
+b) Soit à la procédure dite "système d'assurance qualité CE de la production
+avec surveillance" définie par les articles R. 233-69 à R. 233-72-1.
Les équipements visés à l'alinéa précédent sont les suivants :
@@ -45,6 +44,4 @@ de hauteur ;
7. Equipements de protection individuelle destinés à protéger des risques
électriques pour les travaux sous tension dangereuse ou équipements utilisés
-comme isolants contre une haute tension ;
-
-8. Casques et visières destinés aux usagers de motocycles.
+comme isolants contre une haute tension.
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@@ -1,11 +1,10 @@
---
-État: MODIFIE
+État: ABROGE
Type: AUTONOME
-Date de début: 1993-01-15
-Date de fin: 1996-08-18
-Identifiant: LEGIARTI000006807426
-Ancien identifiant: TXXXXXXXXXX0233R1570XX0B
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/74/LEGIARTI000006807426.xml
+Date de début: 1996-08-18
+Date de fin: 2008-05-01
+Identifiant: LEGIARTI000018511204
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/18/51/12/LEGIARTI000018511204.xml
---
###### Article R233-157
@@ -13,4 +12,8 @@ URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/74/LEGIARTI000006807426.xml
Les équipements de protection individuelle visés à l'article R. 233-83-3,
faisant l'objet d'une utilisation dans un établissement visé à l'article L.
231-1, doivent être maintenus en état de conformité aux règles techniques
-respectivement applicables lors de leur mise en service dans l'établissement.
+respectivement applicables lors de leur mise en service dans l'établissement, y
+compris au regard de la notice d'instructions qui doit être tenue à la
+disposition de l'inspecteur ou du contrôleur du travail et des services de
+prévention de la caisse régionale d'assurance maladie ou de la caisse de
+mutualité sociale agricole.
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@@ -6,4 +6,5 @@ Identifiant: LEGISCTA000018511548
###### Sous-section 3 : Procédures de certification applicables aux équipements de travail et moyens de protection neufs ou considérés comme neufs, mentionnés au premier alinéa de l'article R. 233-49
+- [L'autocertification CE](l_autocertification_ce)
- [L'examen CE de type](l_examen_ce_de_type)
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@@ -0,0 +1,9 @@
+---
+Date de début: 1993-01-01
+Date de fin: 2008-05-01
+Identifiant: LEGISCTA000018511546
+---
+
+###### L'autocertification CE
+
+- [Article R233-53](article_r233-53.md)
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@@ -0,0 +1,25 @@
+---
+État: ABROGE
+Type: AUTONOME
+Date de début: 1996-08-18
+Date de fin: 2008-05-01
+Identifiant: LEGIARTI000018511538
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/18/51/15/LEGIARTI000018511538.xml
+---
+
+###### Article R233-53
+
+La procédure dite " autocertification CE " est la procédure par laquelle le
+fabricant ou l'importateur déclare, sous sa responsabilité, que l'exemplaire
+neuf de machine visée au 1° de l'article R. 233-83, de matériel visé aux 3° à 5°
+de l'article R. 233-83, de composant de sécurité visé à l'article R. 233-83-2 ou
+d'équipement de protection individuelle visé à l'article R. 233-83-3 soumis à
+ladite procédure est conforme aux règles techniques qui lui sont applicables.
+
+Les dispositions réglementaires concernant les équipements de travail ou moyens
+de protection auxquels s'applique la présente sous-section peuvent rendre
+obligatoires des essais.
+
+Le fabricant ou l'importateur soumis à la procédure d'autocertification CE doit
+en tout état de cause être en mesure de présenter la documentation technique
+prévue par l'article R. 233-75.
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+++ b/partie_reglementaire_ancienne_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_ii/titre_iii/chapitre_iii/section_6/sous-section_3/l_examen_ce_de_type/README.md
@@ -6,6 +6,8 @@ Identifiant: LEGISCTA000018511544
###### L'examen CE de type
+- [Article R233-54](article_r233-54.md)
+- [Article R233-55](article_r233-55.md)
- [Article R233-56](article_r233-56.md)
- [Article R233-57](article_r233-57.md)
- [Article R233-58](article_r233-58.md)
diff --git a/partie_reglementaire_ancienne_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_ii/titre_iii/chapitre_iii/section_6/sous-section_3/l_examen_ce_de_type/article_r233-54.md b/partie_reglementaire_ancienne_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_ii/titre_iii/chapitre_iii/section_6/sous-section_3/l_examen_ce_de_type/article_r233-54.md
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@@ -0,0 +1,21 @@
+---
+État: ABROGE
+Type: AUTONOME
+Date de début: 1996-08-18
+Date de fin: 2008-05-01
+Identifiant: LEGIARTI000018511533
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/18/51/15/LEGIARTI000018511533.xml
+---
+
+###### Article R233-54
+
+La procédure dite " examen CE de type " est la procédure par laquelle un
+organisme habilité constate et atteste qu'un modèle de machine visée au 1° de
+l'article R. 233-83, de composant de sécurité visé à l'article R. 233-83-2 ou
+d'équipement de protection individuelle visé à l'article R. 233-83-3, soumis à
+ladite procédure, satisfait aux règles techniques le concernant.
+
+La demande d'examen CE de type ne peut être introduite par le fabricant ou
+l'importateur qu'auprès d'un seul organisme habilité dans la Communauté
+économique européenne pour un modèle de machine, de composant de sécurité ou
+d'équipement de protection individuelle.
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@@ -0,0 +1,32 @@
+---
+État: ABROGE
+Type: AUTONOME
+Date de début: 1996-08-18
+Date de fin: 2008-05-01
+Identifiant: LEGIARTI000018511527
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/18/51/15/LEGIARTI000018511527.xml
+---
+
+###### Article R233-55
+
+La demande d'examen CE de type doit comporter :
+
+a) Les nom et adresse du fabricant ou de l'importateur ainsi que le lieu de
+fabrication de la machine, du composant de sécurité ou de l'équipement de
+protection individuelle ;
+
+b) La documentation technique prévue par l'article R. 233-75.
+
+Lorsqu'il s'agit d'une machine visée au 1° de l'article R. 233-83 ou d'un
+composant de sécurité visé à l'article R. 233-83-2, la demande est accompagnée
+d'un exemplaire du modèle ou de l'indication du lieu où le modèle peut être
+examiné.
+
+Lorsqu'il s'agit d'un équipement de protection individuelle visé à l'article R.
+233-83-3, la demande est accompagnée du nombre d'exemplaires du modèle
+nécessaires à l'examen.
+
+Lorsque l'organisme habilité a son siège en France, la correspondance relative à
+la demande d'examen CE de type et la documentation technique sont rédigées en
+français ou dans une langue de la Communauté économique européenne acceptée par
+l'organisme habilité.