Ordonnance n° 45-280 du 22 février 1945 instituant des comités d'entreprises

Mission du comité, attributions consultatives ; composition, élections des représentants du personnel, ‎durée du mandat ; présidence du comité, réunions, ordre du jour, délibérations.‎
Création de comites d'établissement pour les entreprises comportant plusieurs établissements.‎
Texte totalement abrogé (Loi n° 73-4 du 2 janvier 1973. Codification).‎

Nature: ORDONNANCE
Identifiant: JORFTEXT000000704562
Ancien identifiant: 1OR945280
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/70/45/JORFTEXT000000704562.xml
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République française 1994-08-10 00:00:00 +02:00
parent ee952a6d0c
commit 83db773adc

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@ -1,11 +1,11 @@
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État: MODIFIE État: MODIFIE
Type: AUTONOME Type: AUTONOME
Date de début: 1990-07-14 Date de début: 1994-08-10
Date de fin: 1994-08-10 Date de fin: 2000-02-01
Identifiant: LEGIARTI000006649731 Identifiant: LEGIARTI000006649732
Ancien identifiant: SAAXXXXXXXX1X432L04AXXAF Ancien identifiant: SAAXXXXXXXX1X432L04AXXAG
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###### Article L432-4 ###### Article L432-4
@ -88,9 +88,16 @@ même loi et 10-3 de l'ordonnance du 23 septembre 1967 susvisée.<br />
Au cours de chaque trimestre, le chef d'entreprise communique au comité Au cours de chaque trimestre, le chef d'entreprise communique au comité
d'entreprise des informations sur l'évolution générale des commandes et de la d'entreprise des informations sur l'évolution générale des commandes et de la
situation financière, sur l'exécution des programmes de production ainsi que sur situation financière, sur l'exécution des programmes de production ainsi que sur
la situation de l'entreprise au regard des cotisations de sécurité sociale. d'éventuels retards dans le paiement par l'entreprise des cotisations de
Chaque trimestre dans les entreprises d'au moins trois cents salariés et chaque sécurité sociale ou des cotisations dues aux institutions de retraite
semestre dans les autres, le chef d'entreprise informe également le comité des complémentaire régies par le chapitre II du titre II du livre IX du code de la
mesures envisagées en ce qui concerne l'amélioration, le renouvellement ou la sécurité sociale et l'article 1050 du code rural ou des cotisations ou primes
transformation de l'équipement ou des méthodes de production et d'exploitation dues aux organismes assureurs mentionnés à l'article premier de la loi n°
et de leurs incidences sur les conditions de travail et d'emploi. 89-1009 du 31 décembre 1989 renforçant les garanties offertes aux personnes
assurées contre certains risques au titre des garanties collectives mentionnées
à l'article L. 911-2 du code de la sécurité sociale. Chaque trimestre dans les
entreprises d'au moins trois cents salariés et chaque semestre dans les autres,
le chef d'entreprise informe également le comité des mesures envisagées en ce
qui concerne l'amélioration, le renouvellement ou la transformation de
l'équipement ou des méthodes de production et d'exploitation et de leurs
incidences sur les conditions de travail et d'emploi.