Ordonnance n° 45-280 du 22 février 1945 instituant des comités d'entreprises
Mission du comité, attributions consultatives ; composition, élections des représentants du personnel, durée du mandat ; présidence du comité, réunions, ordre du jour, délibérations. Création de comites d'établissement pour les entreprises comportant plusieurs établissements. Texte totalement abrogé (Loi n° 73-4 du 2 janvier 1973. Codification). Nature: ORDONNANCE Identifiant: JORFTEXT000000704562 Ancien identifiant: 1OR945280 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/70/45/JORFTEXT000000704562.xml
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État: MODIFIE
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Type: AUTONOME
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Date de début: 1990-07-14
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Date de fin: 1994-08-10
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Identifiant: LEGIARTI000006649731
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Ancien identifiant: SAAXXXXXXXX1X432L04AXXAF
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/64/97/LEGIARTI000006649731.xml
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Date de début: 1994-08-10
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Date de fin: 2000-02-01
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Identifiant: LEGIARTI000006649732
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Ancien identifiant: SAAXXXXXXXX1X432L04AXXAG
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/64/97/LEGIARTI000006649732.xml
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###### Article L432-4
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@ -88,9 +88,16 @@ même loi et 10-3 de l'ordonnance du 23 septembre 1967 susvisée.<br />
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Au cours de chaque trimestre, le chef d'entreprise communique au comité
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d'entreprise des informations sur l'évolution générale des commandes et de la
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situation financière, sur l'exécution des programmes de production ainsi que sur
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la situation de l'entreprise au regard des cotisations de sécurité sociale.
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Chaque trimestre dans les entreprises d'au moins trois cents salariés et chaque
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semestre dans les autres, le chef d'entreprise informe également le comité des
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mesures envisagées en ce qui concerne l'amélioration, le renouvellement ou la
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transformation de l'équipement ou des méthodes de production et d'exploitation
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et de leurs incidences sur les conditions de travail et d'emploi.
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d'éventuels retards dans le paiement par l'entreprise des cotisations de
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sécurité sociale ou des cotisations dues aux institutions de retraite
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complémentaire régies par le chapitre II du titre II du livre IX du code de la
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sécurité sociale et l'article 1050 du code rural ou des cotisations ou primes
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dues aux organismes assureurs mentionnés à l'article premier de la loi n°
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89-1009 du 31 décembre 1989 renforçant les garanties offertes aux personnes
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assurées contre certains risques au titre des garanties collectives mentionnées
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à l'article L. 911-2 du code de la sécurité sociale. Chaque trimestre dans les
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entreprises d'au moins trois cents salariés et chaque semestre dans les autres,
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le chef d'entreprise informe également le comité des mesures envisagées en ce
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qui concerne l'amélioration, le renouvellement ou la transformation de
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l'équipement ou des méthodes de production et d'exploitation et de leurs
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incidences sur les conditions de travail et d'emploi.
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