Loi n°66-427 du 18 juin 1966 MODIFICATION DES ART. 1 (CREATION DES COMITES),

2 (OBJET DES COMITES),
3 (ATTRIBUTIONS DIVERSES DU COMITE),
4 (SECRET PROFESSIONNEL DES MEMBRES),
 5 (COMPOSITION DU COMITE),
6 (ELECTION DES REPRESENTANTS DU PERSONNEL),
14 (TEMPS NECESSAIRE A L'EXERCICE DE LEURS FONCTIONS PAR LES DELEGUES DU PERSONNEL),
 21 (COMITES D'ETABLISSEMENT),
 22 (LICENCIEMENT D'UN MEMBRE),
24 (ENTRAVE A LA DESIGNATION DES MEMBRES OU AU FONCTIONNEMENT DU COMITE) ET INSERTION D'UN ART. 13-1 (CONSTATATION PAR PROCES VERBAL DE CONSTITUTION IRREGULIERE DU COMITE) A L'ORDONNANCE 45280 DU 22-02-1945.

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000000880387
Ancien identifiant: 1LX966427
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/88/03/JORFTEXT000000880387.xml
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République française 1990-07-14 00:00:00 +02:00
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commit 8307b4de08

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@ -1,11 +1,11 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1989-01-14
Date de fin: 1990-07-14
Identifiant: LEGIARTI000006649802
Ancien identifiant: SAAXXXXXXXX1X434L01AXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/64/98/LEGIARTI000006649802.xml
Date de début: 1990-07-14
Date de fin: 2001-02-20
Identifiant: LEGIARTI000006649803
Ancien identifiant: SAAXXXXXXXX1X434L01AXXAD
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/64/98/LEGIARTI000006649803.xml
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###### Article L434-1
@ -44,6 +44,12 @@ titulaires.<br />
En ce qui concerne les représentants syndicaux prévus à l'article L. 433-1, le
temps passé aux séances du comité leur est payé comme temps de travail et n'est
pas déduit dans les entreprises de plus de cinq cents salariés des vingt heures
prévues au deuxième alinéa [*antérieurement à la loi 575 :<br />
prévues au deuxième alinéa.<br />
premier alinéa*].
Dans les entreprises de travail temporaire, les heures de délégation utilisées
entre deux missions, conformément à des dispositions conventionnelles, par un
membre titulaire du comité d'entreprise pour l'exercice de son mandat, sont
considérées comme des heures de travail. Elles sont réputées être rattachées,
pour ce qui concerne leur rémunération et les charges sociales y afférentes, au
dernier contrat de travail avec l'entreprise de travail temporaire au titre de
laquelle il a été élu membre titulaire du comité d'entreprise.