diff --git a/partie_legislative_ancienne/livre_iv/titre_iii/chapitre_iv/article_l434-1.md b/partie_legislative_ancienne/livre_iv/titre_iii/chapitre_iv/article_l434-1.md index 91268bede..e556ac9ed 100644 --- a/partie_legislative_ancienne/livre_iv/titre_iii/chapitre_iv/article_l434-1.md +++ b/partie_legislative_ancienne/livre_iv/titre_iii/chapitre_iv/article_l434-1.md @@ -1,11 +1,11 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 1989-01-14 -Date de fin: 1990-07-14 -Identifiant: LEGIARTI000006649802 -Ancien identifiant: SAAXXXXXXXX1X434L01AXXAC -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/64/98/LEGIARTI000006649802.xml +Date de début: 1990-07-14 +Date de fin: 2001-02-20 +Identifiant: LEGIARTI000006649803 +Ancien identifiant: SAAXXXXXXXX1X434L01AXXAD +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/64/98/LEGIARTI000006649803.xml --- ###### Article L434-1 @@ -44,6 +44,12 @@ titulaires.
En ce qui concerne les représentants syndicaux prévus à l'article L. 433-1, le temps passé aux séances du comité leur est payé comme temps de travail et n'est pas déduit dans les entreprises de plus de cinq cents salariés des vingt heures -prévues au deuxième alinéa [*antérieurement à la loi 575 :
+prévues au deuxième alinéa.
-premier alinéa*]. +Dans les entreprises de travail temporaire, les heures de délégation utilisées +entre deux missions, conformément à des dispositions conventionnelles, par un +membre titulaire du comité d'entreprise pour l'exercice de son mandat, sont +considérées comme des heures de travail. Elles sont réputées être rattachées, +pour ce qui concerne leur rémunération et les charges sociales y afférentes, au +dernier contrat de travail avec l'entreprise de travail temporaire au titre de +laquelle il a été élu membre titulaire du comité d'entreprise.