diff --git a/partie_legislative_ancienne/livre_iv/titre_iii/chapitre_iv/article_l434-1.md b/partie_legislative_ancienne/livre_iv/titre_iii/chapitre_iv/article_l434-1.md
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
-Date de début: 1989-01-14
-Date de fin: 1990-07-14
-Identifiant: LEGIARTI000006649802
-Ancien identifiant: SAAXXXXXXXX1X434L01AXXAC
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/64/98/LEGIARTI000006649802.xml
+Date de début: 1990-07-14
+Date de fin: 2001-02-20
+Identifiant: LEGIARTI000006649803
+Ancien identifiant: SAAXXXXXXXX1X434L01AXXAD
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/64/98/LEGIARTI000006649803.xml
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###### Article L434-1
@@ -44,6 +44,12 @@ titulaires.
En ce qui concerne les représentants syndicaux prévus à l'article L. 433-1, le
temps passé aux séances du comité leur est payé comme temps de travail et n'est
pas déduit dans les entreprises de plus de cinq cents salariés des vingt heures
-prévues au deuxième alinéa [*antérieurement à la loi 575 :
+prévues au deuxième alinéa.
-premier alinéa*].
+Dans les entreprises de travail temporaire, les heures de délégation utilisées
+entre deux missions, conformément à des dispositions conventionnelles, par un
+membre titulaire du comité d'entreprise pour l'exercice de son mandat, sont
+considérées comme des heures de travail. Elles sont réputées être rattachées,
+pour ce qui concerne leur rémunération et les charges sociales y afférentes, au
+dernier contrat de travail avec l'entreprise de travail temporaire au titre de
+laquelle il a été élu membre titulaire du comité d'entreprise.