Décret no 94-574 du 11 juillet 1994 relatif aux comités régionaux de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi et modifiant diverses dispositions du titre Ier du livre IX du code du travail

APPLICATION DE L'ART. 77 (AL. 1 ET 2,TITRE IV) DE LA LOI 931313 DU 20-12-1993.
REMPLACEMENT DES ART. D910-2,D910-3,D910-4,D910-5,AJOUT D'UN ART. D910-5-1 APRES L'ART. D910-5,ABROGATION DES ART. D910-4-1 ET D910-4-2 DU CODE DU TRAVAIL.
RENFORCEMENT DES MISSIONS DEVOLUES AU COMITE REGIONAL DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE,DE LA PROMOTION SOCIALE ET DE L'EMPLOI (COREF).
CELUI-CI DOIT ETRE CONSULTE SUR LES PROGRAMMES ET MOYENS MIS EN OEUVRE DANS CHAQUE REGION PAR L'ANPE ET PAR L'ASSOCIATION NATIONALE POUR LA FORMATION PROFESSIONNELLE DES ADULTES.
IL EST INFORME DES CONTRATS DE PROGRES CONCLUS ENTRE L'ETAT ET LES 2 ORGANISMES,ET CONSULTE SUR DES PROJETS DE CONVENTIONS TRIPARTITES A CONCLURE ENTRE L'ETAT,LA REGION ET CHACUN DE CES ORGANISMES EN VUE DE L'ADAPTATION DE CES CONTRATS DE PROGRES A LA SITUATION PARTICULIERE DES REGIONS.
IL EST CONSULTE EGALEMENT SUR LES PROJETS D'INVESTISSEMENT ET LES MOYENS D'INTERVENTION DONT DISPOSENT LES SERVICES REGIONAUX DE CES ORGANISMES.
LE COREF FONCTIONNE DANS TOUTES LES REGIONS,MAI IL EST NECESSAIRE DE REAFFIRMER SES MISSIONS,DE REVOIR SON ORGANISATION,NOTAMMENT AU NIVEAU DE SES COMMISSIONS.
IL EST AFFIRME COMME LIEU DE CONCERTATION REGIONALE DES ORIENTATIONS A MOYEN TERME DES POLITIQUES DE L'ETAT,DE LA REGION ET DES PARTENAIRES SOCIAUX EN MATIERE D'EMPLOI ET DE FORMATION.LA VOLONTE EST DE FAIRE DE CETTE INSTANCE UN LIEU DE DEBAT D'ORIENTATION REGIONAL ET NON UN LIEU DE GESTION.POUR CE FAIRE LES TACHES DE GESTION QUI ALOURDISSAIENT CONSIDERABLEMENT SON FONCTIONNEMENT ONT ETE SUPPRIMEES.
IL EST MAITRE DE SON ORGANISATION ET DE SON FONCTIONNEMENT,IL LUI REVIENT DE METTRE EN PLACE LES COMMISSIONS ET GOURPES DE TRAVAIL QU'IL JUGE NECESSAIRE A SES TRAVAUX,D'EN FIXER LES ATTRIBUTIONS,LA COMPOSITION ET LES MODALITES DE FONCTIONNEMENT.EN CONSEQUENCE,LES ACTUELLES COMMISSIONS EMPLOI ET APPRENTISSAGE ONT ETE SUPPRIMEES.POSSIBILITE LUI EST DONNE DE METTRE EN PLACE UN SECRETARIAT PERMANENT.
PAR CONTRE DANS UN ESPRIT DE COHERENCE ET DE COORDINATION,IL EST PROPOSE DE FAIRE DE LA COMMISSION REGIONALE ANPE MISE ENPLACE PAR L'ART. R311-4-6,UNE COMMISSION DU COREF.
LA COMPOSITION DU COREF PERMET DANS SA NOUVELLE FORMULATION DE LAISSER PLACE A UN REPRESENTANT DES ASSOCIATIONS FAMILIALES AINSI QU'UN RPRESENTANT DES ORGANISMES DE FORMATION.CETTE DERNIERE REPRESENTATION PARTICIPE DE LA NECESSAIRE RESTRUCTURATION DU SECTEUR.DEUX REPRESENTANTS DES PERSONNELS D'ETABLISSEMENTS PUBLICS D'ENSEIGNEMENT TROUVENT EGALEMENT PLACE AU SEIN DE CE COMITE.
LA PRESENCE DES EXPERTS AUX SEANCES DU COMITE EST LIMITE A LEUR APPORT SUR UN ORDRE DU JOUR DETERMINE.

Ministère: MINISTERE DU TRAVAIL, DE L'EMPLOI ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000549508
NOR: TEFF9400714D
Ancien identifiant: 1DX994574
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/54/95/JORFTEXT000000549508.xml
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République française 1994-07-12 00:00:00 +02:00
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commit 7d0e2d641b
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@ -10,8 +10,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000006153951
- [Article D910-2](article_d910-2.md)
- [Article D910-3](article_d910-3.md)
- [Article D910-4](article_d910-4.md)
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- [Article D910-5-1](article_d910-5-1.md)
- [Article D910-6](article_d910-6.md)

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1984-07-11
Date de fin: 1994-07-12
Identifiant: LEGIARTI000006645387
Ancien identifiant: SAAXXXXXXXX3X910D04BXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/64/53/LEGIARTI000006645387.xml
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###### Article D910-4-1
Il est institué au sein du comité régional de la formation professionnelle, de
la promotion sociale et de l'emploi une commission de l'emploi chargée
d'assister le commissaire de la République de région dans la mise en oeuvre et
l'adaptation aux conditions régionales de la politique de l'emploi conduite par
l'Etat.<br />
La commission de l'emploi du comité régional de la formation professionnelle, de
la promotion sociale et de l'emploi comprend les membres dudit comité visés au
1°, 2°, 3° et 4° de l'article D. 910-3 du code du travail.<br />
La présidence de la commission de l'emploi est assurée par le commissaire de la
République de région ou par son représentant, assisté du directeur régional du
travail et de l'emploi qui en assure le secrétariat.<br />
Le président peut inviter à prendre part aux travaux de la commission toute
personne dont il juge la participation utile.<br />
La commission de l'emploi se réunit sur convocation de son président, à
l'initiative de celui-ci ou à la demande de la moitié de ses membres et au moins
une fois par trimestre.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1984-07-11
Date de fin: 1994-07-12
Identifiant: LEGIARTI000006645388
Ancien identifiant: SAAXXXXXXXX3X910D04CXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/64/53/LEGIARTI000006645388.xml
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###### Article D910-4-2
Le commissaire de la République de région informe régulièrement cette commission
de l'évolution de la situation de l'emploi ainsi que des événements et décisions
susceptibles d'affecter de manière sensible cette évolution.<br />
La commission de l'emploi exerce les compétences dévolues en matière d'emploi au
comité régional de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de
l'emploi, telles qu'elles sont définies aux articles R. 322-9, R. 322-10 et D.
910-2.<br />
La commission de l'emploi est consultée :<br />
A la demande du comité supérieur de l'emploi et du conseil d'administration de
l'Agence nationale pour l'emploi, sur les questions traitées au sein de ces
instances qui intéressent la région ;<br />
Sur le rapport d'activités relatif au service public de l'emploi dans la
région.<br />
La commission de l'emploi est également appelée à donner son avis, à
l'initiative du commissaire de la République de région sur :<br />
Les interventions en matière de l'emploi des instituts et services dépendant de
l'Etat dans la région ;<br />
Les conditions dans lesquelles les organismes chargés du service des allocations
d'assurance aux travailleurs privés d'emploi acceptent de prendre part à ces
interventions ;<br />
Les conditions générales de mise en oeuvre dans la région de la politique de
l'emploi de l'Etat, notamment l'adaptation aux conditions locales des
dispositifs d'aide à l'emploi et des programmes favorisant l'insertion des
publics spécifiques ou l'adaptation de secteurs d'activités particuliers.