Décret no 96-13 du 8 janvier 1996 relatif aux contrats d'accès à l'emploi dans les départements d'outre-mer et la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon et modifiant le code du travail (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat)

REMPLACE LES ART. R831-2,R831-5 (AL. 2 ET 3),R831-7-I.
ABROGE LES ART. R831-3 (AL. 2),R831-7-III ET R831-8.
MODIFIE L'ART. R831-4: LES E,F,G ET H DE L'AL. 1 DEVIENNENT RESPECTIVEMENT LES F,G,H ET I; INSERE UN E DEVANT LE F.
LES ART. PRECITES DU CHAP. I DU TITRE III DU LIVRE VIII DU CODE DU TRAVAIL SONT ISSUS DU DECRET 95340 DU 29-03-1995.
APPLICATION DE L'ART. L832-2 ISSU DE L'ART. 2 DE LA LOI 94638 DU 25-07-1994 MODIFIE PAR L'ART. 5 DE LA LOI 95881 DU 04-08-1995; DES ART. 72 ET 73 DE LA CONSTITUTION.

Ministère: MINISTERE DE L'OUTRE-MER
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000725753
NOR: DOME9500052D
Ancien identifiant: 1DX99613
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/72/57/JORFTEXT000000725753.xml
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République française 1996-01-09 00:00:00 +01:00
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@ -13,5 +13,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000018509351
- [Article R831-5](article_r831-5.md)
- [Article R831-6](article_r831-6.md)
- [Article R831-7](article_r831-7.md)
- [Article R831-8](article_r831-8.md)
- [Article R831-9](article_r831-9.md)

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@ -1,26 +0,0 @@
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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1995-03-31
Date de fin: 1996-01-09
Identifiant: LEGIARTI000006810951
Ancien identifiant: TXXXXXXXXXX0831R0080XX0A
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/09/LEGIARTI000006810951.xml
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###### Article R831-8
Les dispositions du IV de l'article L. 832-2 sont applicables aux embauches de
salariés sous contrat d'accès à l'emploi, effectuées au cours de l'année par les
entreprises ayant employé au cours de l'année précédente au moins dix
salariés.<br />
L'effectif de dix salariés mentionné à l'alinéa précédent est déterminé selon
les modalités prévues à l'article R. 950-1.<br />
Pour calculer le nombre de contrats d'accès à l'emploi qu'il est possible de
conclure dans la limite fixée au IV de l'article L. 832-2, l'effectif total de
l'entreprise à prendre en compte est égal au nombre des salariés dont le contrat
de travail est en cours d'exécution à la date d'effet de l'embauche ; le chiffre
résultant de la proportion de 10 p. 100 appliquée à cet effectif total est
arrondi à l'unité la plus proche.