Ordonnance n° 45-280 du 22 février 1945 instituant des comités d'entreprises

Mission du comité, attributions consultatives ; composition, élections des représentants du personnel, ‎durée du mandat ; présidence du comité, réunions, ordre du jour, délibérations.‎
Création de comites d'établissement pour les entreprises comportant plusieurs établissements.‎
Texte totalement abrogé (Loi n° 73-4 du 2 janvier 1973. Codification).‎

Nature: ORDONNANCE
Identifiant: JORFTEXT000000704562
Ancien identifiant: 1OR945280
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/70/45/JORFTEXT000000704562.xml
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République française 1973-11-23 00:00:00 +01:00
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@ -7,5 +7,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000006139841
#### LES COMITES D'ENTREPRISE
- [CHAMP D'APPLICATION .](champ_d_application)
- [ATTRIBUTIONS ET POUVOIRS .](attributions_et_pouvoirs)
- [COMPOSITION ET ELECTIONS .](composition_et_elections)
- [COMITE D'ETABLISSEMENT ET COMITE CENTRAL D'ENTREPRISE .](comite_d_etablissement_et_comite_central_d_entreprise)

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@ -0,0 +1,10 @@
---
Date de début: 1973-11-23
Date de fin: 1982-10-29
Identifiant: LEGISCTA000006154182
---
##### ATTRIBUTIONS ET POUVOIRS .
- [Article L432-2](article_l432-2.md)
- [Article L432-5](article_l432-5.md)

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@ -0,0 +1,22 @@
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État: TRANSFERE
Type: AUTONOME
Date de début: 1973-11-23
Date de fin: 1982-10-29
Identifiant: LEGIARTI000006649712
Ancien identifiant: SAAXXXXXXXX1X432L02AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/64/97/LEGIARTI000006649712.xml
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###### Article L432-2
Le comité d'entreprise assure ou contrôle la gestion de toutes les oeuvres
sociales établies dans l'entreprise au bénéfice des salariés ou de leurs
familles ou participe à cette gestion, quel qu'en soit le mode de financement,
dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.<br />
Ce décret détermine notamment les conditions dans lesquelles les pouvoirs du
comité d'entreprise peuvent être délégués à des organismes créés par lui et
soumis à son contrôle ainsi que les règles d'octroi et d'étendue de la
personnalité civile des comités d'entreprise et des organismes créés par eux. Il
fixe en outre les conditions de financement des oeuvres sociales.

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@ -0,0 +1,20 @@
---
État: TRANSFERE
Type: AUTONOME
Date de début: 1973-11-23
Date de fin: 1982-10-29
Identifiant: LEGIARTI000006649736
Ancien identifiant: SAAXXXXXXXX1X432L05AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/64/97/LEGIARTI000006649736.xml
---
###### Article L432-5
Les membres du comité d'entreprise et délégués syndicaux sont tenus au secret
professionnel pour toutes les questions relatives aux procédés de
fabrication.<br />
En outre, les membres du comité d'entreprise et les représentants syndicaux sont
tenus à une obligation de discrétion à l'égard des informations présentant un
caractère confidentiel et données comme telles par le chef d'entreprise ou son
représentant.

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@ -1,18 +1,32 @@
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État: MODIFIE
État: TRANSFERE
Type: AUTONOME
Date de début: 1973-01-03
Date de fin: 1973-11-23
Identifiant: LEGIARTI000006649838
Ancien identifiant: SAAXXXXXXXX1X435L02AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/64/98/LEGIARTI000006649838.xml
Date de début: 1973-11-23
Date de fin: 1982-10-29
Identifiant: LEGIARTI000006649839
Ancien identifiant: SAAXXXXXXXX1X435L02AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/64/98/LEGIARTI000006649839.xml
---
###### Article L435-2
Le comité central d'entreprise est composé de délégués élus des comités
d'établissement et d'un nombre égal de suppléants pour chaque établissement fixé
par décret.<br />
Le comité central d'entreprise est composé d'un nombre égal de délégués
titulaires et de suppléants, élus, pour chaque établissement, par le comité
d'établissement ; ce nombre est fixé par voie réglementaire. Toutefois, le
nombre total des membres titulaires ne peut excéder un maximum également fixé
par voie réglementaire.<br />
Lorsqu'un ou plusieurs établissements constituent trois collèges électoraux en
application de l'article L. 433-2 ci-dessus, un délégué titulaire et un délégué
suppléant au moins au comité central d'entreprise doivent appartenir à la
catégorie des ingénieurs, chefs de service et cadres administratifs, commerciaux
ou techniques assimilés sur le plan de la classification.<br />
En outre, dans les entreprises qui, sans répondre aux conditions posées à
l'alinéa précédent, comportent plusieurs établissements distincts groupant
ensemble plus de cinq cents salariés ou au moins vingt-cinq membres du personnel
appartenant à la catégorie prévue à l'alinéa ci-dessus, au moins un délégué
titulaire au comité central d'entreprise appartient à ladite catégorie.<br />
Dans chaque entreprise le nombre d'établissements distincts et la répartition
des sièges entre les différents établissements et les différentes catégories
@ -27,6 +41,6 @@ l'entreprise sur convocation du chef de l'entreprise.<br />
Chaque organisation syndicale reconnue comme représentative dans l'entreprise
désigne un représentant au comité central choisi, soit parmi les représentants
de cette organisation au comité d'établissement, soit parmi les membres élus
de cette organisation aux comités d'établissement, soit parmi les membres élus
desdits comités. Ce représentant assiste aux séances du comité central avec voix
consultative.

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@ -6,5 +6,9 @@ Identifiant: LEGISCTA000006154183
##### COMPOSITION ET ELECTIONS .
- [Article L433-1](article_l433-1.md)
- [Article L433-2](article_l433-2.md)
- [Article L433-3](article_l433-3.md)
- [Article L433-4](article_l433-4.md)
- [Article L433-7](article_l433-7.md)
- [Article L433-8](article_l433-8.md)

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@ -0,0 +1,27 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1973-11-23
Date de fin: 1982-10-29
Identifiant: LEGIARTI000006649743
Ancien identifiant: SAAXXXXXXXX1X433L01AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/64/97/LEGIARTI000006649743.xml
---
###### Article L433-1
Le comité d'entreprise comprend le chef d'entreprise ou son représentant et une
délégation du personnel comportant un nombre de membres fixé par décret en
Conseil d'Etat compte tenu du nombre des salariés. Cette délégation comporte un
nombre égal de titulaires et de suppléants. Les suppléants assistent aux séances
avec voix consultative.<br />
Le nombre de membres peut être augmenté par voie de convention collective ou
d'accord entre le chef d'entreprise et les organisations syndicales reconnues
comme représentatives dans l'entreprise.<br />
Chaque organisation syndicale de travailleurs reconnue comme représentative dans
l'entreprise peut désigner un représentant au comité. Il assiste aux séances
avec voix consultative. Il est obligatoirement choisi parmi les membres du
personnel de l'entreprise et doit remplir les conditions d'éligibilité au comité
d'entreprise fixées à l'article L. 433-4.

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@ -0,0 +1,55 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1973-11-23
Date de fin: 1982-10-29
Identifiant: LEGIARTI000006649748
Ancien identifiant: SAAXXXXXXXX1X433L02AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/64/97/LEGIARTI000006649748.xml
---
###### Article L433-2
Les représentants du personnel sont élus, d'une part, par les ouvriers et
employés, d'autre part, par les ingénieurs,<br />
chefs de service, agents du maîtrise et assimilés, sur des listes établies par
les organisations syndicales les plus représentatives pour chaque catégorie de
personnel.<br />
Dans les entreprises occupant plus de cinq cents salariés, les ingénieurs, les
chefs de service et les cadres administratifs, commerciaux ou techniques
assimilés ont au moins un délégué titulaire élu dans les mêmes conditions.<br />
En outre, dans les entreprises, //DECR.1046 15-11-1973 :<br />
quel que soit l'effectif de leurs salariés//, où le nombre des ingénieurs, chefs
de service et cadres administratifs,<br />
commerciaux ou techniques assimilés sur le plan de la classification est au
moins égal à vingt-cinq /P/et représente,<br />
dans les entreprises occupant plus de cinq cents salariés, au moins cinq pour
cent de l'effectif global des salariés/P/DECR.1046 15-11-1973// au moment de la
constitution ou du renouvellement du comité, lesdites catégories constituent un
collège spécial.<br />
Sous réserve des dispositions de l'alinéa précédent, le nombre et la composition
des collèges électoraux peuvent être modifiés par voie de convention collective
ou d'accord<br />
entre le chef d'entreprise et l'ensemble des organisations syndicales de
travailleurs mentionnées au premier alinéa du présent article. Cet accord est
obligatoirement transmis à l'inspecteur du travail.<br />
La répartition des sièges entre les différentes catégories et la répartition du
personnel dans les collèges électoraux font l'objet d'un accord entre le chef
d'entreprise et les organisations syndicales intéressées. Dans le cas où cet
accord ne peut être obtenu, le directeur départemental du travail et de la
main-d'oeuvre décide cette répartition.<br />
Dans les entreprises de travail temporaire, et sans préjudice des dispositions
ci-dessus, la répartition des sièges de membres du comité d'entreprise peut
faire l'objet d'un tel accord entre le chef d'entreprise et les organisations
syndicales intéressées en vue d'assurer une représentation équitable du
personnel permanent et du personnel temporaire.

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État: MODIFIE
État: TRANSFERE
Type: AUTONOME
Date de début: 1973-01-03
Date de fin: 1973-11-23
Identifiant: LEGIARTI000006649754
Ancien identifiant: SAAXXXXXXXX1X433L03AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/64/97/LEGIARTI000006649754.xml
Date de début: 1973-11-23
Date de fin: 1982-10-29
Identifiant: LEGIARTI000006649755
Ancien identifiant: SAAXXXXXXXX1X433L03AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/64/97/LEGIARTI000006649755.xml
---
###### Article L433-3
Sont électeurs les salariés des deux sexes de nationalité française, âgés de
dix-huit ans accomplis, travaillant depuis six mois au moins dans l'entreprise
et n'ayant encouru aucune des condamnations prévues aux articles L. 5 et L. 6 du
code électoral.<br />
Sont également électeurs sous réserve de réciprocité les salariés des deux sexes
de nationalité étrangère travaillant en France depuis cinq ans au moins et
remplissant les conditions prévues à l'alinéa précédent ainsi que les
ressortissants des Etats membres de la Communauté économique européenne.
Sont électeurs les salariés des deux sexes, âgés de seize ans accomplis,
travaillant depuis six mois au moins dans l'entreprise et n'ayant encouru aucune
des condamnations prévues aux articles L. 5 et L. 6 du code électoral.

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@ -1,21 +1,20 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1973-01-03
Date de fin: 1973-11-23
Identifiant: LEGIARTI000006649758
Ancien identifiant: SAAXXXXXXXX1X433L04AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/64/97/LEGIARTI000006649758.xml
Date de début: 1973-11-23
Date de fin: 1982-03-28
Identifiant: LEGIARTI000006649759
Ancien identifiant: SAAXXXXXXXX1X433L04AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/64/97/LEGIARTI000006649759.xml
---
###### Article L433-4
Sont éligibles, à l'exception des ascendants, descendants, frères, soeurs et
alliés au même degré du chef d'entreprise, les électeurs de nationalité
française ainsi que ceux qui sont ressortissants d'un Etat membre de la
Communauté économique européenne âgés de vingt et un ans accomplis, sachant lire
et écrire et travaillant dans l'entreprise sans interruption depuis un an au
moins .<br />
Sont éligibles, à l'exception des conjoint, ascendants, descendants, frères,
soeurs ou alliés au même degré du chef d'entreprise, les électeurs âgés de
/R/vingt et un ans/R/LOI 0598 09-07-1975 : dix huit ans// accomplis /R/sachant
lire et écrire en Français/R/LOI 0630 11-07-1975 : s'exprimant en Français// et
travaillant dans l'entreprise sans interruption depuis un an au moins.<br />
Ne peuvent être désignés les salariés qui ont été condamnés pour indignité
nationale ou qui ont été déchus de leurs fonctions syndicales en application des

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@ -0,0 +1,17 @@
---
État: TRANSFERE
Type: AUTONOME
Date de début: 1973-11-23
Date de fin: 1982-10-29
Identifiant: LEGIARTI000006649771
Ancien identifiant: SAAXXXXXXXX1X433L07AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/64/97/LEGIARTI000006649771.xml
---
###### Article L433-7
L'inspecteur du travail peut autoriser des dérogations aux conditions
d'ancienneté dans l'entreprise prévues aux articles L. 433-3, L. 433-4, L.
433-5, L. 433-6, notamment dans le cas où leur application aurait pour effet de
réduire à moins du quart de l'effectif le nombre des salariés remplissant ces
conditions.

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@ -0,0 +1,15 @@
---
État: TRANSFERE
Type: AUTONOME
Date de début: 1973-11-23
Date de fin: 1982-10-29
Identifiant: LEGIARTI000006649774
Ancien identifiant: SAAXXXXXXXX1X433L08AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/64/97/LEGIARTI000006649774.xml
---
###### Article L433-8
L'élection a lieu au scrutin secret et sous enveloppe. Il est procédé à des
votes séparés pour les membres titulaires, les membres suppléants, dans chacune
des catégories professionnelles formant des collèges distincts.

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@ -10,6 +10,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000006107985
- [Livre II : Réglementation du travail](livre_ii)
- [Livre III : EMPLOI](livre_iii)
- [EMPLOI](emploi)
- [LES GROUPEMENTS PROFESSIONNELS, LA REPRESENTATION, LA PARTICIPATION ET L'INTERESSEMENT DES SALARIES](les_groupements_professionnels_la_representation_la_participation_et_l_interessement_des_salaries)
- [Livre IV : Les groupements professionnels, la représentation, la participation et l'intéressement des salariés](livre_iv)
- [CONFLITS DU TRAVAIL](conflits_du_travail)
- [Livre V : Conflits du travail](livre_v)

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@ -0,0 +1,9 @@
---
Date de début: 1973-11-23
Date de fin: 1985-02-07
Identifiant: LEGISCTA000006128501
---
### LES GROUPEMENTS PROFESSIONNELS, LA REPRESENTATION, LA PARTICIPATION ET L'INTERESSEMENT DES SALARIES
- [LES COMITES D'ENTREPRISE](les_comites_d_entreprise)

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@ -0,0 +1,9 @@
---
Date de début: 1973-11-23
Date de fin: 1983-06-11
Identifiant: LEGISCTA000006143045
---
#### LES COMITES D'ENTREPRISE
- [COMPOSITION ET ELECTIONS .](composition_et_elections)

View file

@ -0,0 +1,9 @@
---
Date de début: 1973-11-23
Date de fin: 1983-06-11
Identifiant: LEGISCTA000006158094
---
##### COMPOSITION ET ELECTIONS .
- [Article R433-1](article_r433-1.md)

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@ -0,0 +1,32 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1973-11-23
Date de fin: 1983-06-11
Identifiant: LEGIARTI000006810005
Ancien identifiant: TXXXXXXXXXX0433R0010XX0A
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/00/LEGIARTI000006810005.xml
---
###### Article R433-1
La délégation du personnel prévue à l'article L. 433-1 est composée comme suit
:<br />
De 50 à 75 salariés : trois titulaires, trois suppléants ;<br />
De 76 à 100 salariés : quatre titulaires, quatre suppléants ;<br />
De 101 à 500 salariés : cinq titulaires, cinq suppléants ;<br />
De 501 à 1.000 salariés : six titulaires, six suppléants ;<br />
De 1.001 à 2.000 salariés : sept titulaires, sept suppléants ;<br />
De 2.001 à 4.000 salariés : huit titulaires, huit suppléants ;<br />
De 4.001 à 7.000 salariés : neuf titulaires, neuf suppléants ;<br />
De 7.001 à 10.000 salariés : dix titulaires, dix suppléants ;<br />
Plus de 10.000 salariés : onze titulaires, onze suppléants.