Ordonnance n°45-108 du 20 janvier 1945 TENDANT A PERMETTRE LA REVISION EN COURS D'ANNEE DES BASES D'INDEMNITES DUES AUX DELEGUES MINEURS

INSERE UN NOUVEL AL. A L'ART. 155 DU LIVRE II DU CODE DU TRAVAIL (L'ARRETE PREFECTORAL FIXANT LE PRIX DE LA JOURNEE DE VISITE DES DELEGUES MINEURS POURRA ETRE MODIFIE EN COURS D'ANNEE).
TRA.

Nature: ORDONNANCE
Identifiant: JORFTEXT000000321657
Ancien identifiant: 1OR945108
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/32/16/JORFTEXT000000321657.xml
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République française 1973-11-23 00:00:00 +01:00
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@ -6,4 +6,5 @@ Identifiant: LEGISCTA000006184616
###### Paragraphe 4 : Dispositions spéciales.
- [Article L712-29](article_l712-29.md)
- [Article L712-32](article_l712-32.md)

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1973-11-23
Date de fin: 2008-05-01
Identifiant: LEGIARTI000006650532
Ancien identifiant: SAAXXXXXXXX1X712L29AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/65/05/LEGIARTI000006650532.xml
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###### Article L712-29
Au mois de décembre de chaque année, le préfet, sur l'avis des ingénieurs des
mines, l'exploitant et le délégué entendus, fixe sous l'autorité du ministre
chargé du travail pour l'année suivante et pour chaque circonscription, le
nombre maximum de journées que le délégué doit employer à des visites
réglementaires et le prix de la journée. Il fixe également le minimum de
l'indemnité mensuelle pour les circonscriptions comprenant au plus deux cent
cinquante ouvriers .<br />
L'arrêté pris par le préfet en application des dispositions de l'alinéa
précédent pourra être modifié en cours d'année suivant la même procédure.<br />
Dans les circonscriptions comprenant plus de deux cent cinquante ouvriers,
l'indemnité à accorder aux délégués pour les visites réglementaires est calculée
sur un nombre de journées double de celui des journées effectivement employées
aux visites sans que ce nombre double puisse jamais être inférieur à vingt.<br />
Les visites supplémentaires faites par un délégué soit pour accompagner les
ingénieurs des mines, soit à la suite d'accidents, soit pour la surveillance de
l'application de la durée du travail, soit pour la surveillance des conditions
de sécurité et d'hygiène, lui sont payées en outre et au même prix.<br />
Cependant, l'indemnité à accorder au délégué pour l'ensemble de ses visites
réglementaires et supplémentaires ne peut dépasser le prix de vingt journées
pour les circonscriptions comprenant au plus deux cent cinquante ouvriers. Dans
ce maximum ne sont pas comprises les journées payées pour les visites effectuées
à la suite d'accident.<br />
Compte tenu des visites effectuées à la suite d'accident, l'indemnité mensuelle
ne peut être supérieure au prix de trente journées de travail.