Ordonnance n°45-108 du 20 janvier 1945 TENDANT A PERMETTRE LA REVISION EN COURS D'ANNEE DES BASES D'INDEMNITES DUES AUX DELEGUES MINEURS
INSERE UN NOUVEL AL. A L'ART. 155 DU LIVRE II DU CODE DU TRAVAIL (L'ARRETE PREFECTORAL FIXANT LE PRIX DE LA JOURNEE DE VISITE DES DELEGUES MINEURS POURRA ETRE MODIFIE EN COURS D'ANNEE). TRA. Nature: ORDONNANCE Identifiant: JORFTEXT000000321657 Ancien identifiant: 1OR945108 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/32/16/JORFTEXT000000321657.xml
This commit is contained in:
parent
b786235331
commit
73603f8296
2 changed files with 42 additions and 0 deletions
|
@ -6,4 +6,5 @@ Identifiant: LEGISCTA000006184616
|
|||
|
||||
###### Paragraphe 4 : Dispositions spéciales.
|
||||
|
||||
- [Article L712-29](article_l712-29.md)
|
||||
- [Article L712-32](article_l712-32.md)
|
||||
|
|
|
@ -0,0 +1,41 @@
|
|||
---
|
||||
État: ABROGE
|
||||
Type: AUTONOME
|
||||
Date de début: 1973-11-23
|
||||
Date de fin: 2008-05-01
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000006650532
|
||||
Ancien identifiant: SAAXXXXXXXX1X712L29AXXAA
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/65/05/LEGIARTI000006650532.xml
|
||||
---
|
||||
|
||||
###### Article L712-29
|
||||
|
||||
Au mois de décembre de chaque année, le préfet, sur l'avis des ingénieurs des
|
||||
mines, l'exploitant et le délégué entendus, fixe sous l'autorité du ministre
|
||||
chargé du travail pour l'année suivante et pour chaque circonscription, le
|
||||
nombre maximum de journées que le délégué doit employer à des visites
|
||||
réglementaires et le prix de la journée. Il fixe également le minimum de
|
||||
l'indemnité mensuelle pour les circonscriptions comprenant au plus deux cent
|
||||
cinquante ouvriers .<br />
|
||||
|
||||
L'arrêté pris par le préfet en application des dispositions de l'alinéa
|
||||
précédent pourra être modifié en cours d'année suivant la même procédure.<br />
|
||||
|
||||
Dans les circonscriptions comprenant plus de deux cent cinquante ouvriers,
|
||||
l'indemnité à accorder aux délégués pour les visites réglementaires est calculée
|
||||
sur un nombre de journées double de celui des journées effectivement employées
|
||||
aux visites sans que ce nombre double puisse jamais être inférieur à vingt.<br />
|
||||
|
||||
Les visites supplémentaires faites par un délégué soit pour accompagner les
|
||||
ingénieurs des mines, soit à la suite d'accidents, soit pour la surveillance de
|
||||
l'application de la durée du travail, soit pour la surveillance des conditions
|
||||
de sécurité et d'hygiène, lui sont payées en outre et au même prix.<br />
|
||||
|
||||
Cependant, l'indemnité à accorder au délégué pour l'ensemble de ses visites
|
||||
réglementaires et supplémentaires ne peut dépasser le prix de vingt journées
|
||||
pour les circonscriptions comprenant au plus deux cent cinquante ouvriers. Dans
|
||||
ce maximum ne sont pas comprises les journées payées pour les visites effectuées
|
||||
à la suite d'accident.<br />
|
||||
|
||||
Compte tenu des visites effectuées à la suite d'accident, l'indemnité mensuelle
|
||||
ne peut être supérieure au prix de trente journées de travail.
|
Loading…
Add table
Reference in a new issue