Décret n° 2011-1427 du 2 novembre 2011 relatif aux conventions de délégation de mise en œuvre des décisions de gestion pouvant être conclues par un organisme collecteur paritaire agréé des fonds de la formation professionnelle continue

Application de l'article 43 de la loi 2009-1437.

Ministère: Ministère du travail, de l'emploi et de la santé
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000024750044
NOR: ETSD1123446D
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/24/75/00/JORFTEXT000024750044.xml
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2010-09-25
Date de fin: 2011-11-05
Identifiant: LEGIARTI000022850457
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/85/04/LEGIARTI000022850457.xml
Date de début: 2011-11-05
Date de fin: 2019-01-01
Identifiant: LEGIARTI000024751967
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/75/19/LEGIARTI000024751967.xml
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###### Article R6332-17
Les organismes collecteurs paritaires agréés peuvent conclure avec une ou
plusieurs personnes morales, relevant des organisations d'employeurs signataires
de l'accord mentionné à l'article R. 6332-4, des conventions dont l'objet est de
permettre à ces personnes de mettre en œuvre, sous la responsabilité et le
contrôle du conseil d'administration paritaire, tout ou partie des décisions de
gestion des organismes.<br />
Les organismes collecteurs paritaires agréés peuvent conclure avec une personne
morale, relevant des organisations d'employeurs ou des organisations
d'employeurs et de salariés, signataires de l'accord mentionné à l'article R.
6332-4, une convention de délégation de mise en œuvre de tout ou partie des
décisions en matière de gestion et d'information et des décisions relatives aux
missions prévues au II de l'article R. 6332-36, prises par le conseil
d'administration de l'organisme.<br />
Ces personnes morales, ainsi que celles mentionnées à l'article L. 6332-2,
transmettent chaque année au conseil d'administration de l'organisme collecteur
paritaire agréé avec lequel elles ont conclu une telle convention, ainsi qu'au
ministre chargé de la formation professionnelle et au conseil d'administration
du fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels, un rapport
retraçant, selon des modalités définies par ce conseil, l'exécution des missions
qui leur ont été confiées ainsi que les frais de gestion, d'information et de
mission afférents à celles-ci. Cette transmission est faite avant le 30 avril.
Cette convention peut être conclue au plan national ou territorial avec les
personnes morales mentionnées à l'alinéa précédent dans leur champ d'application
géographique, à l'exclusion de tout champ d'application professionnel.<br />
La délégation est exercée sous la responsabilité et le contrôle du conseil
d'administration.<br />
Cette convention est transmise au ministre chargé de la formation
professionnelle.<br />
Les personnes morales mentionnées au premier alinéa, ainsi que celles
mentionnées à l'article L. 6332-2, transmettent avant le 30 avril de chaque
année au conseil d'administration de l'organisme collecteur paritaire agréé avec
lequel elles ont conclu une telle convention, ainsi qu'au ministre chargé de la
formation professionnelle et au conseil d'administration du fonds paritaire de
sécurisation des parcours professionnels, un rapport d'activité établi selon un
modèle fixé par arrêté de ce ministre et retraçant l'exécution des missions qui
leur ont été confiées ainsi que les frais de gestion, d'information et de
mission afférents à celles-ci.