Décret n° 73-1048 du 15 novembre 1973 fixant la partie réglementaire du code du travail

Les dispositions annexées au présent décret constituent le code du travail, deuxième partie (décrets ‎en ‎conseil d'Etat) et troisième partie (décrets) (annexe I).‎
Article 9-I du décret n° 2008-244 du 7 mars 2008 relatif au code du travail (partie réglementaire) : « Sont ‎abrogées, sous réserve de l'article 10 les dispositions de la partie réglementaire du code du travail dans ‎sa rédaction issue du décret n° 73-1048 du 15 novembre 1973 fixant la partie réglementaire du code du ‎travail ainsi que les textes qui l'ont complétée ou modifiée. »‎

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000698516
Ancien identifiant: 1DX9731048
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/69/85/JORFTEXT000000698516.xml
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République française 2002-10-16 00:00:00 +02:00
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2001-10-16
Date de fin: 2002-10-16
Identifiant: LEGIARTI000006644324
Ancien identifiant: SAAXXXXXXXX3X212D25AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/64/43/LEGIARTI000006644324.xml
Date de début: 2002-10-16
Date de fin: 2003-03-22
Identifiant: LEGIARTI000006644325
Ancien identifiant: SAAXXXXXXXX3X212D25AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/64/43/LEGIARTI000006644325.xml
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###### Article D212-25
Le contingent d'heures supplémentaires prévu à l'article L. 212-6 applicable aux
ouvriers, employés, agents de maîtrise et cadres mentionnés à l'article L.
212-15-2 ainsi que pour les cadres mentionnés à l'article L. 212-15-3 qui n'ont
pas signé de convention individuelle de forfait est fixé à 130 heures par an et
par salarié.<br />
Pour les cadres mentionnés à l'article L. 212-15-3 qui sont régis
individuellement par une convention de forfait établie en heures sur une base
hebdomadaire ou mensuelle, ce contingent est fixé à 180 heures par an et par
salarié.<br />
Le contingent d'heures supplémentaires prévu à l'article L. 212-6 est fixé à 180
heures par an et par salarié, pour les ouvriers, employés, agents de maîtrise et
cadres mentionnés à l'article L. 212-15-2 ainsi que pour les salariés itinérants
non cadres et les cadres mentionnés à l'article L. 212-15-3 qui n'ont pas signé
de convention individuelle de forfait ou qui sont régis individuellement par une
convention de forfait établie en heures sur une base hebdomadaire ou
mensuelle.<br />
Le contingent est réduit à 90 heures par an et par salarié lorsque la durée
hebdomadaire de travail varie dans le cadre d'une convention ou d'un accord