diff --git a/partie_reglementaire_ancienne_-_decrets_simples/livre_ii/titre_ier/chapitre_ii/section_6/article_d212-25.md b/partie_reglementaire_ancienne_-_decrets_simples/livre_ii/titre_ier/chapitre_ii/section_6/article_d212-25.md
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
-Date de début: 2001-10-16
-Date de fin: 2002-10-16
-Identifiant: LEGIARTI000006644324
-Ancien identifiant: SAAXXXXXXXX3X212D25AXXAA
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/64/43/LEGIARTI000006644324.xml
+Date de début: 2002-10-16
+Date de fin: 2003-03-22
+Identifiant: LEGIARTI000006644325
+Ancien identifiant: SAAXXXXXXXX3X212D25AXXAB
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/64/43/LEGIARTI000006644325.xml
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###### Article D212-25
-Le contingent d'heures supplémentaires prévu à l'article L. 212-6 applicable aux
-ouvriers, employés, agents de maîtrise et cadres mentionnés à l'article L.
-212-15-2 ainsi que pour les cadres mentionnés à l'article L. 212-15-3 qui n'ont
-pas signé de convention individuelle de forfait est fixé à 130 heures par an et
-par salarié.
-
-Pour les cadres mentionnés à l'article L. 212-15-3 qui sont régis
-individuellement par une convention de forfait établie en heures sur une base
-hebdomadaire ou mensuelle, ce contingent est fixé à 180 heures par an et par
-salarié.
+Le contingent d'heures supplémentaires prévu à l'article L. 212-6 est fixé à 180
+heures par an et par salarié, pour les ouvriers, employés, agents de maîtrise et
+cadres mentionnés à l'article L. 212-15-2 ainsi que pour les salariés itinérants
+non cadres et les cadres mentionnés à l'article L. 212-15-3 qui n'ont pas signé
+de convention individuelle de forfait ou qui sont régis individuellement par une
+convention de forfait établie en heures sur une base hebdomadaire ou
+mensuelle.
Le contingent est réduit à 90 heures par an et par salarié lorsque la durée
hebdomadaire de travail varie dans le cadre d'une convention ou d'un accord