diff --git a/partie_reglementaire_ancienne_-_decrets_simples/livre_ii/titre_ier/chapitre_ii/section_6/article_d212-25.md b/partie_reglementaire_ancienne_-_decrets_simples/livre_ii/titre_ier/chapitre_ii/section_6/article_d212-25.md index 8a756308866..4e074c5eb46 100644 --- a/partie_reglementaire_ancienne_-_decrets_simples/livre_ii/titre_ier/chapitre_ii/section_6/article_d212-25.md +++ b/partie_reglementaire_ancienne_-_decrets_simples/livre_ii/titre_ier/chapitre_ii/section_6/article_d212-25.md @@ -1,25 +1,22 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 2001-10-16 -Date de fin: 2002-10-16 -Identifiant: LEGIARTI000006644324 -Ancien identifiant: SAAXXXXXXXX3X212D25AXXAA -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/64/43/LEGIARTI000006644324.xml +Date de début: 2002-10-16 +Date de fin: 2003-03-22 +Identifiant: LEGIARTI000006644325 +Ancien identifiant: SAAXXXXXXXX3X212D25AXXAB +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/64/43/LEGIARTI000006644325.xml --- ###### Article D212-25 -Le contingent d'heures supplémentaires prévu à l'article L. 212-6 applicable aux -ouvriers, employés, agents de maîtrise et cadres mentionnés à l'article L. -212-15-2 ainsi que pour les cadres mentionnés à l'article L. 212-15-3 qui n'ont -pas signé de convention individuelle de forfait est fixé à 130 heures par an et -par salarié.
- -Pour les cadres mentionnés à l'article L. 212-15-3 qui sont régis -individuellement par une convention de forfait établie en heures sur une base -hebdomadaire ou mensuelle, ce contingent est fixé à 180 heures par an et par -salarié.
+Le contingent d'heures supplémentaires prévu à l'article L. 212-6 est fixé à 180 +heures par an et par salarié, pour les ouvriers, employés, agents de maîtrise et +cadres mentionnés à l'article L. 212-15-2 ainsi que pour les salariés itinérants +non cadres et les cadres mentionnés à l'article L. 212-15-3 qui n'ont pas signé +de convention individuelle de forfait ou qui sont régis individuellement par une +convention de forfait établie en heures sur une base hebdomadaire ou +mensuelle.
Le contingent est réduit à 90 heures par an et par salarié lorsque la durée hebdomadaire de travail varie dans le cadre d'une convention ou d'un accord