Décret n°68-201 du 29 février 1968 PORTANT APPLICATION DES DISPOSITIONS DU TITRE II DE L'ORD. 67580 DU 13-7-1967 RELATIVE AUX GARANTIES DE RESSOURCES DES TRAVAILLEURS PRIVES D'EMPLOI ET DETERMINATION DES CONTRAVENTIONS AFFERENTES AUX DITES DISPOSITIONS

BORDEREAUX QUE LES EMPLOYEURS DOIVENT ADRESSER A L'ASSEDIC COMPETENTE POUR SATISFAIRE A L'OBLIGATION D'AFFILIATION.
 OBLIGATION POUR LES EMPLOYEURS DE COMMUNIQUER CERTAINS RENSEIGNEMENTS.

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000335627
Ancien identifiant: 1DX968201
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/33/56/JORFTEXT000000335627.xml
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République française 2001-11-20 00:00:00 +01:00
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1998-11-28
Date de fin: 2001-11-20
Identifiant: LEGIARTI000006809823
Ancien identifiant: TXXXXXXXXXX0351R0350XX0E
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/98/LEGIARTI000006809823.xml
Date de début: 2001-11-20
Date de fin: 2004-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006809824
Ancien identifiant: TXXXXXXXXXX0351R0350XX0F
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/98/LEGIARTI000006809824.xml
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###### Article R351-35
@ -16,17 +16,16 @@ I. - La rémunération tirée de l'exercice d'une activité professionnelle peut
activité. Tout mois civil au cours duquel une activité même occasionnelle ou
réduite a été exercée est pris en compte pour le calcul de cette durée.<br />
Pendant les trois premiers mois d'activité professionnelle, le nombre des
Pendant les six premiers mois d'activité professionnelle, le nombre des
allocations journalières est réduit jusqu'à sa suppression éventuelle dans la
proportion de 40 % du quotient, lorsqu'il est positif, par le montant journalier
de l'allocation, de la rémunération brute perçue, diminuée d'un montant égal à
la moitié du produit du salaire minimum de croissance par le nombre d'heures
correspondant à la durée légale du travail.<br />
Du quatrième au douzième mois civil suivant d'activité professionnelle, le
nombre des allocations journalières est réduit dans la proportion de 40 % du
quotient, par le montant journalier de l'allocation, de la rémunération brute
perçue.<br />
Du septième au douzième mois civil suivant d'activité professionnelle, le nombre
des allocations journalières est réduit dans la proportion de 40 % du quotient,
par le montant journalier de l'allocation, de la rémunération brute perçue.<br />
Toutefois, lorsqu'au terme de la période de douze mois décomptée dans les
conditions prévues au premier alinéa du présent article, le nombre total des