LOI n° 2003-47 du 17 janvier 2003 relative aux salaires, au temps de travail et au développement de l'emploi

MODIFICATION LOI n°2002-92 DU 22-01-2002 relative à la Corse: article 50
ABROGATION LOI n°2000-37 DU 19-10-2000 relative à la réduction négociée du temps de travail: article 20
MODIFICATION LOI n°2000-37 DU 19-10- 2000 relative à la réduction négociée du temps de travail: articles 5, 19, 21, 32
MODIFICATION LOI n°98-461 DU 13-06-1998 d'orientation et d'incitation à la réduction du temps de travail: article 3
ABROGATION LOI n°96-1143 DU 26-12-1996 relative à la zone franche de Corse: article 4 bis
MODIFICATION ORDONNANCE n°77-1102 DU 26-09-1977 portant extension et adaptation au département de Saint Pierre-et-Miquelon des diverses dispositions relatives aux affaires sociales: article 8-2
MODIFICATION LOI DU 13-12-1926 portant code du travail maritime: article 26
MODIFICATION CODE DU TRAVAIL: articles L. 212-4 bis, L. 212-4-2, L. 212-5, L. 212-5-1, L. 212.6, L. 212-8, L. 212-9, L. 212-10, L. 212-15-2, L. 212-15-3, L. 227-1, L. 322-4-6
ABROGATION CODE DE LA SECURITE SOCIALE: articles L. 241-13-1, L. 711-13-1,
MODIFICATION CODE DE LA SECURITE SOCIALE: articles L. 131-9, L. 241-13, L. 711-13,
MODIFICATION CODE RURAL: articles L. 713-5, L. 713-6, L. 713-7, L. 713-9, L. 713-14, L. 713-15, L. 713-18, L. 741-4, L. 741-15, L. 751-17
Dans le cadre des engagements pris par le Président de la République, cette loi, composée de seize articles, est inspirée par l'idée que le progrès économique est indissociable de la justice sociale. Elle privilégie la méthode du dialogue social, qui doit, au quotidien et sur le terrain, préfigurer la mise en place d'une démocratie sociale approfondie.
Harmonisation rapide et ambitieuse des SMIC, amplification de la baisse des charges destinée à une maîtrise du coût du travail, assouplissement des 35 H : tel est l'objectif que le Gouvernement propose avec cette loi. L'objectif poursuivi est de sortir du statu quo actuel marqué par un manque de lisibilité, l'absence de souplesse dans l'organisation du travail, l'étroitesse du dialogue social et une forte contrainte sur les bas salaires.
1/ Une augmentation des bas salaires et le rétablissement de la justice entre les salariés payés au SMIC.
La loi aura d'abord pour effet une augmentation du SMIC horaire. Elle organise une évolution différenciée des 6 niveaux de SMIC existant aujourd'hui de manière qu'en 2005 il n'existe plus, à nouveau, qu'un seul SMIC. Elle met ainsi fin au système des SMIC multiples crée par la loi du 19 janvier 2000. Cette évolution du SMIC horaire et des garanties légales de rémunération devrait s'accompagner d'un réexamen des grilles de salaires dans les branches à l'initiative des partenaires sociaux pour les niveaux les moins élevés.
2/ Les assouplissements des règles sur le temps de travail, par la négociation.
Ils concerneront principalement la détermination du contingent d'heures supplémentaires et leur rémunération. La valorisation en temps, comme en argent, du compte-épargne-temps deviendra possible, si un accord collectif est conclu. Tout ceci favorisera le niveau de revenu des salariés.
Ces mesures favoriseront une pratique légale des heures supplémentaires au bénéfice des salariés et des entreprises. La négociation collective permettra également une appréciation plus claire des catégories de cadres bénéficiant du régime de forfait en jours en fonction de l'autonomie qui caractérise l'organisation de leur travail.
Les partenaires sociaux retrouveront donc un espace de négociation leur permettant de tenir compte de la diversité des situations des branches ou des entreprises, tenant aux réalités économiques et aux aspirations des salariés.
3/ Des allègements de charges sociales pour favoriser l'emploi en particulier dans les PME.
Les allègements annuels augmenteront de 6 milliards d'euros en 3 ans. Cet effort est justifié par l'effet attendu sur l'emploi.
La loi a aussi pour objet de simplifier les mécanismes actuels d'allègements de charges, en unifiant la ristourne sur les bas salaires créée en 1995 et les divers allègements mis en œuvre par la loi du 19 juin 2000. 
A terme, la loi n'établira de discrimination ni entre les salariés ni entre les entreprises selon leur taille ou l'horaire collectif choisi. Pour ce faire, le calcul de l'allègement de charge se fera sur une base horaire et sera indépendant de l'horaire collectif. 


Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000000594652
NOR: SOCX0200137L
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###### Article L212-4 bis
@ -14,7 +14,9 @@ Une période d'astreinte s'entend comme une période pendant laquelle le salari
sans être à la disposition permanente et immédiate de l'employeur, a
l'obligation de demeurer à son domicile ou à proximité afin d'être en mesure
d'intervenir pour effectuer un travail au service de l'entreprise, la durée de
cette intervention étant considérée comme un temps de travail effectif.<br />
cette intervention étant considérée comme un temps de travail effectif.
Exception faite de la durée d'intervention, la période d'astreinte est décomptée
dans les durées minimales visées aux articles L.220-1 et L. 221-4.<br />
Ces astreintes sont mises en place par des conventions ou accords collectifs
étendus ou des accords d'entreprise ou d'établissement, qui en fixent le mode

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2000-02-01
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###### Article L212-4-2
@ -34,7 +34,6 @@ fixée conventionnellement pour la branche ou l'entreprise ou des durées du
travail applicables dans l'établissement ;<br />
- à la durée de travail annuelle résultant de l'application sur cette période de
la durée légale du travail ou, si elles sont inférieures, de la durée du travail
fixée conventionnellement pour la branche ou l'entreprise ou des durées du
travail applicables dans l'établissement, diminuée des heures correspondant aux
jours de congés légaux et aux jours fériés mentionnés à l'article L. 222-1.
la durée légale du travail, soit 1 600 heures, ou, si elles sont inférieures, de
la durée du travail fixée conventionnellement pour la branche ou l'entreprise ou
des durées du travail applicables dans l'établissement.

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@ -1,20 +1,19 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
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Date de fin: 2004-05-05
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###### Article L212-10
Les accords d'entreprise ou d'établissement prévus à l'article L. 212-8 et aux
premier alinéa du I de l'article L. 212-5, cinquième alinéa de l'article L.
212-5-1 et à l'article L. 212-7-1 qui dérogent aux dispositions législatives ou
conventionnelles peuvent faire l'objet de l'opposition prévue à l'article L.
132-26.<br />
Les accords d'entreprise ou d'établissement prévus à l'article L. 212-8, au
cinquième alinéa de l'article L. 212-5-1 et à l'article L. 212-7-1 qui dérogent
aux dispositions législatives ou conventionnelles peuvent faire l'objet de
l'opposition prévue à l'article L. 132-26.<br />
Sont passibles des mêmes peines que celles qu'entraînent les infractions aux
dispositions des articles L. 212-5, L. 212-5-1 et L. 212-6 :<br />

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@ -1,31 +1,33 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2000-02-01
Date de fin: 2003-01-18
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Date de début: 2003-01-18
Date de fin: 2005-02-24
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###### Article L212-5-1
Les heures supplémentaires de travail visées à l'article L. 212-5 et effectuées
à l'intérieur du contingent fixé par le décret prévu au premier alinéa de
l'article L. 212-6 ouvrent droit à un repos compensateur obligatoire dont la
durée est égale à 50 p. 100 du temps de travail accompli en heures
supplémentaires au-delà de quarante-deux heures dans les entreprises de plus de
dix salariés. Ce seuil est fixé à quarante et une heures à compter du 1er
janvier 1999.<br />
Les heures supplémentaires de travail mentionnées à l'article L. 212-5 et
effectuées à l'intérieur du contingent conventionnel fixé selon les modalités
prévues au deuxième alinéa de l'article L. 212-6 lorsqu'il existe, ou, à défaut,
du contingent fixé par le décret prévu au premier alinéa de l'article L. 212-6,
ouvrent droit à un repos compensateur obligatoire dont la durée est égale à 50 %
du temps de travail accompli en heures supplémentaires au-delà de quarante et
une heures dans les entreprises de plus de vingt salariés.<br />
Les heures supplémentaires effectuées dans les cas énumérés à l'article L.
221-12 ne s'imputent pas sur le contingent annuel prévu à l'article L. 212-6.<br />
Les heures supplémentaires effectuées au-delà du contingent fixé par le décret
prévu au premier alinéa de l'article L. 212-6 ouvrent droit à un repos
compensateur obligatoire dont la durée est égale à 50 p. 100 de ces heures
supplémentaires pour les entreprises de dix salariés au plus et à 100 p. 100
pour les entreprises de plus de dix salariés.<br />
Les heures supplémentaires effectuées au-delà du contingent conventionnel fixé
selon les modalités prévues au deuxième alinéa de l'article L. 212-6 lorsqu'il
existe, ou, à défaut, du contingent fixé par le décret prévu au premier alinéa
de l'article L. 212-6, ouvrent droit à un repos compensateur obligatoire dont la
durée est égale à 50 % de ces heures supplémentaires, pour les entreprises de
vingt salariés au plus, et à 100 % pour les entreprises de plus de vingt
salariés.<br />
Le repos peut être pris selon deux formules, la journée entière ou la
demi-journée, à la convenance du salarié, en dehors d'une période définie par

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2000-02-01
Date de fin: 2003-01-18
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Date de début: 2003-01-18
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---
###### Article L212-5
@ -15,38 +15,17 @@ durée du travail, les heures supplémentaires effectuées au-delà de la durée
hebdomadaire du travail fixée par l'article L. 212-1 ou de la durée considérée
comme équivalente sont régies par les dispositions suivantes :<br />
I. - Chacune des quatre premières heures supplémentaires [Dispositions déclarées
non conformes à la Constitution par décision du Conseil constitutionnel n°
99-423 DC du 13 janvier 2000] donne lieu à une bonification de 25 %.<br />
I. - Les heures supplémentaires donnent lieu à une majoration de salaire dont le
taux est fixé par une convention ou un accord de branche étendu. Ce taux ne peut
être inférieur à 10 %. A défaut de convention ou d'accord, chacune des huit
premières heures supplémentaires donne lieu à une majoration de 25 % et les
heures suivantes à une majoration de 50 %.<br />
[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par décision du Conseil
constitutionnel n° 99-423 DC du 13 janvier 2000.]<br />
Une convention ou un accord collectif étendu ou une convention ou un accord
d'entreprise ou d'établissement détermine les modalités de la bonification qui
peut donner lieu soit à l'attribution d'un repos, pris selon les modalités
définies à l'article L. 212-5-1, soit au versement d'une majoration de salaire
équivalente. A défaut de convention ou d'accord, la bonification est attribuée
sous forme de repos.<br />
[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par décision du Conseil
constitutionnel n° 99-423 DC du 13 janvier 2000.]<br />
[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par décision du Conseil
constitutionnel n° 99-423 DC du 13 janvier 2000.]<br />
[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par décision du Conseil
constitutionnel n° 99-423 DC du 13 janvier 2000.]<br />
II. - Chacune des quatre heures supplémentaires effectuées au-delà de la
quatrième donne lieu à une majoration de salaire de 25 % et les heures suivantes
à une majoration de 50 %.<br />
III. - Une convention ou un accord collectif étendu ou une convention ou un
II. - Une convention ou un accord collectif étendu ou une convention ou un
accord d'entreprise ou d'établissement peut, sans préjudice des dispositions de
l'article L. 212-5-1, prévoir le remplacement de tout ou partie du paiement des
heures supplémentaires, ainsi que des majorations prévues au II ci-dessus, par
un repos compensateur équivalent.<br />
heures supplémentaires, ainsi que des majorations prévues ci-dessus, par un
repos compensateur équivalent.<br />
Dans les entreprises non assujetties à l'obligation visée par l'article L.
132-27, ce remplacement est subordonné, en l'absence de convention ou d'accord

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@ -1,11 +1,11 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2000-02-01
Date de fin: 2003-01-18
Identifiant: LEGIARTI000006647807
Ancien identifiant: SAAXXXXXXXX1X212L06AXXAC
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Date de début: 2003-01-18
Date de fin: 2004-05-05
Identifiant: LEGIARTI000006647808
Ancien identifiant: SAAXXXXXXXX1X212L06AXXAD
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/64/78/LEGIARTI000006647808.xml
---
###### Article L212-6
@ -21,11 +21,10 @@ dans les limites de trente et une et trente-neuf heures ou un nombre d'heures
au-delà de la durée légale hebdomadaire inférieur ou égal à soixante-dix heures
par an.<br />
Sans préjudice des dispositions du premier et du troisième alinéas de l'article
L. 212-5-1, le contingent d'heures supplémentaires pouvant être effectuées après
information de l'inspecteur du travail peut être fixé, par une convention ou un
accord collectif étendu, à un volume supérieur ou inférieur à celui déterminé
par le décret prévu au premier alinéa.<br />
Le contingent d'heures supplémentaires pouvant être effectuées après information
de l'inspecteur du travail peut être fixé, par une convention ou un accord
collectif de branche étendu, à un volume supérieur ou inférieur à celui
déterminé par le décret prévu au premier alinéa.<br />
Pour le calcul du contingent fixé par le décret prévu au premier alinéa et du
contingent mentionné au deuxième alinéa, sont prises en compte les heures

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@ -1,11 +1,11 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2000-02-01
Date de fin: 2003-01-18
Identifiant: LEGIARTI000006647835
Ancien identifiant: SAAXXXXXXXX1X212L08AXXAF
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/64/78/LEGIARTI000006647835.xml
Date de début: 2003-01-18
Date de fin: 2004-07-01
Identifiant: LEGIARTI000006647836
Ancien identifiant: SAAXXXXXXXX1X212L08AXXAG
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/64/78/LEGIARTI000006647836.xml
---
###### Article L212-8
@ -13,13 +13,9 @@ URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/64/78/LEGIARTI000006647835.xml
Une convention ou un accord collectif étendu ou une convention ou un accord
d'entreprise ou d'établissement peut prévoir que la durée hebdomadaire du
travail peut varier sur tout ou partie de l'année à condition que, sur un an,
cette durée n'excède pas en moyenne trente-cinq heures par semaine travaillée
et, en tout état de cause, le plafond de 1 600 heures au cours de l'année. La
durée moyenne est calculée sur la base de la durée légale ou de la durée
conventionnelle hebdomadaire si elle est inférieure, diminuée des heures
correspondant aux jours de congés légaux et aux jours fériés mentionnés à
l'article L. 222-1. La convention ou l'accord doit préciser les données
économiques et sociales justifiant le recours à la modulation.<br />
cette durée n'excède pas un plafond de 1 600 heures. La convention ou l'accord
peut fixer un plafond inférieur. La convention ou l'accord doit préciser les
données économiques et sociales justifiant le recours à la modulation.<br />
Les conventions ou accords définis par le présent article doivent respecter les
durées maximales quotidiennes et hebdomadaires définies par les deuxièmes
@ -33,9 +29,8 @@ supplémentaires prévus à l'article L. 212-6.<br />
Constituent des heures supplémentaires soumises aux dispositions des articles L.
212-5, L. 212-5-1 et L. 212-6 les heures effectuées au-delà de la durée maximale
hebdomadaire fixée par la convention ou l'accord, ainsi que, à l'exclusion de
ces dernières, les heures effectuées au-delà de la durée moyenne annuelle
calculée sur la base de la durée légale selon la règle définie au premier alinéa
et, en tout état de cause, de 1 600 heures.<br />
ces dernières, les heures effectuées au-delà de 1 600 heures ou d'un plafond
inférieur fixé par la convention ou l'accord.<br />
Les conventions et accords définis par le présent article doivent fixer le
programme indicatif de la répartition de la durée du travail, les modalités de

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@ -1,11 +1,11 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2000-02-01
Date de fin: 2003-01-18
Identifiant: LEGIARTI000006647299
Ancien identifiant: SAAXXXXXXXX1X212L09AXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/64/72/LEGIARTI000006647299.xml
Date de début: 2003-01-18
Date de fin: 2004-07-01
Identifiant: LEGIARTI000006647300
Ancien identifiant: SAAXXXXXXXX1X212L09AXXAD
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/64/73/LEGIARTI000006647300.xml
---
###### Article L212-9
@ -28,13 +28,12 @@ II. - Une convention ou un accord étendu ou une convention ou un accord
d'entreprise ou d'établissement peut prévoir que la durée hebdomadaire moyenne
sur l'année est réduite, en tout ou partie, en deçà de trente-neuf heures, par
l'attribution de journées ou de demi-journées de repos. Lorsque la durée du
travail constatée excède trente-cinq heures en moyenne sur l'année et, en tout
état de cause, une durée annuelle de 1 600 heures, les heures effectuées au-delà
de cette durée sont des heures supplémentaires auxquelles s'appliquent les
dispositions des articles L. 212-5, L. 212-5-1 et L. 212-6. Ces dispositions
sont également applicables aux heures non déjà décomptées à ce titre et qui
auraient été effectuées au-delà de trente-neuf heures ou d'un plafond inférieur
fixé par la convention ou l'accord.<br />
travail constatée excède une durée annuelle de 1 600 heures, les heures
effectuées au-delà de cette durée sont des heures supplémentaires auxquelles
s'appliquent les dispositions des articles L. 212-5, L. 212-5-1 et L. 212-6. Ces
dispositions sont également applicables aux heures non déjà décomptées à ce
titre et qui auraient été effectuées au-delà de trente-neuf heures ou d'un
plafond inférieur fixé par la convention ou l'accord.<br />
La convention ou l'accord détermine les modalités de prise des journées ou des
demi-journées de repos, pour partie au choix du salarié et pour partie au choix

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@ -1,20 +1,19 @@
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État: MODIFIE
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2000-02-01
Date de fin: 2003-01-18
Identifiant: LEGIARTI000006647312
Ancien identifiant: SAAXXXXXXXX1X212L15CXXAA
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Date de début: 2003-01-18
Date de fin: 2008-05-01
Identifiant: LEGIARTI000006647313
Ancien identifiant: SAAXXXXXXXX1X212L15CXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/64/73/LEGIARTI000006647313.xml
---
###### Article L212-15-2
Les salariés ayant la qualité de cadre au sens des conventions collectives de
branche ou du premier alinéa de l'article 4 de la convention collective
nationale de retraite et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947, occupés selon
l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe
auquel ils sont intégrés et pour lesquels la durée de leur temps de travail peut
être prédéterminée, sont soumis aux dispositions relatives à la durée du
travail, au repos et aux congés des chapitres II et III du titre Ier et à celles
du titre II du livre II.
nationale de retraite et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947, dont la
nature des fonctions les conduit à suivre l'horaire collectif applicable au sein
de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés, sont soumis
aux dispositions relatives à la durée du travail, au repos et aux congés des
chapitres II et III du titre Ier et à celles du titre II du livre II.

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@ -1,11 +1,11 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2000-02-01
Date de fin: 2003-01-18
Identifiant: LEGIARTI000006647314
Ancien identifiant: SAAXXXXXXXX1X212L15DXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/64/73/LEGIARTI000006647314.xml
Date de début: 2003-01-18
Date de fin: 2004-05-05
Identifiant: LEGIARTI000006647315
Ancien identifiant: SAAXXXXXXXX1X212L15DXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/64/73/LEGIARTI000006647315.xml
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###### Article L212-15-3
@ -43,7 +43,7 @@ L. 132-26.<br />
La convention ou l'accord peut également préciser que les conventions de forfait
en heures sur l'année sont applicables aux salariés itinérants non cadres dont
la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une
la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée ou qui disposent d'une
réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des
responsabilités qui leur sont confiées.<br />
@ -51,18 +51,16 @@ III. - La convention ou l'accord collectif prévoyant la conclusion de
conventions de forfait en jours ne doit pas avoir fait l'objet d'une opposition
en application de l'article L. 132-26. Cette convention ou cet accord doit fixer
le nombre de jours travaillés. Ce nombre ne peut dépasser le plafond de deux
cent dix-sept jours. La convention ou l'accord définit les catégories de
salariés concernés pour lesquels la durée du temps de travail ne peut être
prédéterminée du fait de la nature de leurs fonctions, des responsabilités
qu'ils exercent et du degré d'autonomie dont ils bénéficient dans l'organisation
de leur emploi du temps. La convention ou l'accord précise en outre les
modalités de décompte des journées et des demi-journées travaillées et de prise
des journées ou demi-journées de repos. Il détermine les conditions de contrôle
de son application et prévoit des modalités de suivi de l'organisation du
travail des salariés concernés, de l'amplitude de leurs journées d'activité et
de la charge de travail qui en résulte. L'accord peut en outre prévoir que des
jours de repos peuvent être affectés sur un compte épargne-temps dans les
conditions définies par l'article L. 227-1.<br />
cent dix-sept jours. La convention ou l'accord définit, au regard de leur
autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps, les catégories de cadres
concernés. La convention ou l'accord précise en outre les modalités de décompte
des journées et des demi-journées travaillées et de prise des journées ou
demi-journées de repos. Il détermine les conditions de contrôle de son
application et prévoit des modalités de suivi de l'organisation du travail des
salariés concernés, de l'amplitude de leurs journées d'activité et de la charge
de travail qui en résulte. L'accord peut en outre prévoir que des jours de repos
peuvent être affectés sur un compte épargne-temps dans les conditions définies
par l'article L. 227-1.<br />
Les salariés concernés ne sont pas soumis aux dispositions de l'article L. 212-1
et du deuxième alinéa de l'article L. 212-7. Les dispositions des articles L.

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@ -1,37 +1,38 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2001-02-20
Date de fin: 2003-01-18
Identifiant: LEGIARTI000006647470
Ancien identifiant: SAAXXXXXXXX1X227L01AXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/64/74/LEGIARTI000006647470.xml
Date de début: 2003-01-18
Date de fin: 2003-08-05
Identifiant: LEGIARTI000006647471
Ancien identifiant: SAAXXXXXXXX1X227L01AXXAD
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/64/74/LEGIARTI000006647471.xml
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###### Article L227-1
Une convention ou un accord collectif étendu ou une convention ou un accord
d'entreprise ou d'établissement peut prévoir la création d'un compte
épargne-temps au profit des salariés.<br />
d'entreprise ou d'établissement n'ayant pas fait l'objet de l'opposition prévue
à l'article L. 132-26 peut prévoir la création d'un compte épargne-temps au
profit des salariés.<br />
Le compte épargne-temps a pour objet de permettre au salarié qui le désire
d'accumuler des droits à congé rémunéré. Le congé doit être pris avant
l'expiration d'un délai de cinq ans à compter de la date à laquelle le salarié a
accumulé un nombre de jours de congé égal à la durée minimale définie au
neuvième alinéa du présent article. Lorsque le salarié a un enfant âgé de moins
de seize ans à l'expiration de ce délai et lorsque l'un des parents du salarié
est dépendant ou âgé de plus de soixante-quinze ans, la période dans laquelle il
doit utiliser ses droits à congés est portée à dix ans.<br />
d'accumuler des droits à congé rémunéré ou de se constituer une épargne. Le
congé doit être pris avant l'expiration d'un délai de cinq ans à compter de la
date à laquelle le salarié a accumulé un nombre de jours de congé égal à la
durée minimale définie au neuvième alinéa du présent article. Lorsque le salarié
a un enfant âgé de moins de seize ans à l'expiration de ce délai et lorsque l'un
des parents du salarié est dépendant ou âgé de plus de soixante-quinze ans, la
période dans laquelle il doit utiliser ses droits à congés est portée à dix
ans.<br />
Le compte épargne-temps peut être alimenté, par dérogation à l'article L. 223-1,
par le report des congés payés annuels dans la limite de dix jours par an. Le
report des congés prévu par l'article L. 122-32-25 peut se cumuler avec le
report prévu au présent alinéa.<br />
Le compte épargne-temps peut également être alimenté par la conversion de tout
ou partie de primes conventionnelles ou indemnités en jours de congé
supplémentaires et par tout ou partie des sommes versées dans les conditions
définies à l'article L. 444-6.<br />
Le compte épargne-temps peut également être alimenté par tout ou partie de
primes conventionnelles ou indemnités et par tout ou partie des sommes versées
dans les conditions définies à l'article L. 444-6.<br />
Une fraction de l'augmentation individuelle de salaire prévue par un accord de
salaires peut être affectée au compte épargne-temps du salarié, dans les
@ -39,9 +40,8 @@ conditions fixées par la convention ou l'accord collectif.<br />
Peuvent également être affectées au compte épargne-temps du salarié, dans les
conditions fixées par la convention ou l'accord collectif, les heures de repos
acquises au titre de la bonification prévue aux premier et deuxième alinéas du I
de l'article L. 212-5, du repos compensateur de remplacement défini au premier
alinéa du III du même article et une partie des jours de repos issus d'une
acquises au titre du repos compensateur de remplacement défini au premier alinéa
du II de l'article L. 212-5 et une partie des jours de repos issus d'une
réduction collective de la durée du travail utilisables à l'initiative du
salarié.<br />
@ -77,12 +77,14 @@ soit opposable.<br />
La convention ou l'accord collectif détermine notamment la durée minimale
d'ancienneté dans l'entreprise pour que le bénéfice du compte épargne-temps soit
ouvert, les modalités de conversion en temps des primes et indemnités, les
conditions d'utilisation de ce compte, d'octroi du congé, de calcul, de
liquidation et de versement des indemnités compensatrices, les conditions de
transfert des droits des salariés en cas de mutation d'un établissement à un
autre ou dans une filiale du même groupe, les conditions de liquidation du
compte si le salarié renonce à son congé.<br />
ouvert, les modalités de valorisation en temps ou en argent des éléments
affectés au compte, les conditions d'utilisation de ce compte, d'octroi du
congé, de calcul, de liquidation et de versement des indemnités compensatrices,
les conditions de transfert des droits des salariés en cas de mutation d'un
établissement à un autre ou dans une filiale du même groupe, les conditions de
liquidation du compte si le salarié renonce à son congé. Les droits à congés
payés affectés au compte épargne-temps peuvent être valorisés en argent dans la
limite de cinq jours par an.<br />
Sauf si une convention ou un accord interprofessionnel ou une convention ou un
accord collectif étendu prévoit des conditions de transfert des droits des

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@ -1,11 +1,11 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2002-08-30
Date de fin: 2003-01-18
Identifiant: LEGIARTI000006648145
Ancien identifiant: SAAXXXXXXXX1X322L04GXXAH
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/64/81/LEGIARTI000006648145.xml
Date de début: 2003-01-18
Date de fin: 2005-01-19
Identifiant: LEGIARTI000006648146
Ancien identifiant: SAAXXXXXXXX1X322L04GXXAI
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/64/81/LEGIARTI000006648146.xml
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###### Article L322-4-6
@ -25,11 +25,10 @@ Ce soutien est calculé par référence aux cotisations et contributions sociale
patronales obligatoires de toutes natures, dont le paiement est exigé à raison
du versement du salaire. Ce soutien n'est pas cumulable avec une autre aide à
l'emploi attribuée par l'Etat. Il est cumulable avec les réductions et les
allégements de cotisations prévus aux articles L. 241-6-4, L. 241-13, L.
241-13-1 et L. 241-14 du code de la sécurité sociale ainsi qu'aux articles L.
241-13 et L. 241-13-1 du code de la sécurité sociale tels que visés par
l'article L. 741-4 du code rural et aux articles L. 741-5 et L. 741-6 de ce
dernier code.<br />
allégements de cotisations prévus aux articles L. 241-6-4, L. 241-13 et L.
241-14 du code de la sécurité sociale ainsi qu'à l'article L. 241-13 tel que
visé par l'article L. 741-4 du code rural et aux articles L. 741-5 et L. 741-6
de ce dernier code.<br />
Un décret précise le montant et les modalités d'attribution du soutien ainsi que
les conditions d'application du présent article.