LOI n° 96-609 du 5 juillet 1996 portant dispositions diverses relatives à l'outre-mer

Titre Ier : extension et adaptation de diverses dispositions legislatives dans les territoires ‎d'outre-mer et dans les collectivites territoriales de Mayotte et de Saint-Pierre-et-Miquelon ‎‎(articles 1 à 23). Chapitre Ier : police des pêches maritimes (articles 1 à 5), chapitre II : ‎dispositions relatives à la sous-traitance (articles 6 à 8), chapitre III: dispositions diverses ‎‎(articles 9 à 23). ‎
Titre II: dispositions applicables dans le territoire de la Nouvelle-Calédonie (articles 24 à 32). ‎Chapitre Ier : dispositions modifiant la legislation du travail (articles 24), chapitre II : ‎dispositions diverses (articles 25 à 32), abrogation des articles 7, 27 (le 2), 4, 1, 44, du titre XII ‎à l'exclusion de l'article 244 du code des douanes applicable en Nouvelle-Calédonie. ‎
Titre III : dispositions applicables dans le territoire de la Polynésie française (articles 33 à 41). ‎Chapitre Ier : dispositions modifiant la législation du travail (articles 33), chapitre II : régime ‎communal de la Polynésie française (articles 34), publication du code des communes ‎applicable en Polynésie française dans un delai de 6 mois à compter de la publication de la ‎présente loi, chapitre III: dispositions diverses (articles 35 à 41).‎
Titre IV : dispositions applicables dans le territoire des îles Wallis-et-Futuna (articles 42 à 44). ‎
Titre V : dispositions applicables dans les collectivités territoriales de Mayotte et de Saint-‎Pierre-et-Miquelon (articles 45 à 49). Chapitre Ier : dispositions communes aux collectivités ‎territoriales de Mayotte et de Saint-Pierre-et-Miquelon (articles 45 à 48), section 1: ‎dispositions relatives au notariat (articles 45 et 46), section 2 : autres dispositions (articles 47 à ‎‎49). Chapitre II: dispositions applicables dans la collectivité territoriale de Mayotte (articles 50 ‎à 55). Chapitre III:  dispositions applicables dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-‎Miquelon (articles 56 à 59). ‎
Titre VI : dispositions diverses relatives à l'outre-mer (articles 60 à 64).‎

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000000377215
NOR: DOMX9400139L
Ancien identifiant: 1LX996609
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/37/72/JORFTEXT000000377215.xml
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République française 1996-07-09 00:00:00 +02:00
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1993-12-21
Date de fin: 1996-07-09
Identifiant: LEGIARTI000006651597
Ancien identifiant: SAAXXXXXXXX1X961L12AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/65/15/LEGIARTI000006651597.xml
Date de début: 1996-07-09
Date de fin: 2004-05-05
Identifiant: LEGIARTI000006651598
Ancien identifiant: SAAXXXXXXXX1X961L12AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/65/15/LEGIARTI000006651598.xml
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###### Article L961-12
@ -33,6 +33,13 @@ Il est accordé en fonction de la capacité financière des organismes, de leur
organisation territoriale, professionnelle ou interprofessionnelle et de leur
aptitude à assurer leur mission compte tenu de leurs moyens.<br />
Toutefois, dans chacun des départements d'outre-mer, les fonds visés aux I bis
et II de l'article 30 de la loi de finances pour 1985 (n° 84-1208 du 29 décembre
1984) ne peuvent être collectés que par des organismes agréés à compétence
interprofessionnelle, à l'exception des contributions des entreprises relevant
du secteur du bâtiment et des travaux publics et de la coopération et du
développement agricoles.<br />
Les organismes collecteurs paritaires agréés peuvent conclure avec toutes
personnes morales, et notamment les chambres de commerce et d'industrie, les
chambres de métiers et les chambres d'agriculture, des conventions dont l'objet
@ -44,5 +51,10 @@ entreprises les fonds destinés à des actions de formation professionnelle, en
application de conventions de formation annuelles ou pluriannuelles conclues
dans le cadre des dispositions de l'article L. 920-1.<br />
Dans les départements d'outre-mer, les organismes collecteurs agréés à
compétence interprofessionnelle rendent compte aux organismes agréés à
compétence nationale et professionnelle de l'utilisation des fonds collectés
auprès d'entreprises relevant du champ professionnel de ces organismes.<br />
Les conditions d'application du présent article sont précisées par décret en
Conseil d'Etat.