Décret n° 2014-1155 du 9 octobre 2014 relatif à la gestion du compte personnel de prévention de la pénibilité, aux modalités de contrôle et de traitement des réclamations

Application de l'article 7 de la loi n° 2014-40 du 20 janvier 2014.

Ministère: Ministère des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000029559199
NOR: AFSS1415320D
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/29/55/91/JORFTEXT000029559199.xml
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@ -9,4 +9,5 @@ Identifiant: LEGISCTA000018532922
- [Titre II : Principes généraux de prévention](titre_ii)
- [Titre IV : Information et formation des travailleurs](titre_iv)
- [Titre V : Dispositions particulières à certaines catégories de travailleurs](titre_v)
- [Titre VI : Dispositions particulières à certains facteurs de risques professionnels et à la pénibilité](titre_vi)
- [Titre III : Droits d'alerte et de retrait](titre_iii)

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Date de début: 2014-10-11
Date de fin: 2017-12-29
Identifiant: LEGISCTA000029560008
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##### Titre VI : Dispositions particulières à certains facteurs de risques professionnels et à la pénibilité
- [Chapitre II : Compte personnel de prévention de la pénibilité](chapitre_ii)

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Date de début: 2015-01-01
Date de fin: 2019-01-01
Identifiant: LEGISCTA000029560012
---
###### Chapitre II : Compte personnel de prévention de la pénibilité
- [Section 3 : Gestion des comptes, contrôles et réclamations](section_3)

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Date de début: 2015-01-01
Date de fin: 2019-01-01
Identifiant: LEGISCTA000029560559
---
###### Section 3 : Gestion des comptes, contrôles et réclamations
- [Article R4162-26](article_r4162-26.md)
- [Article R4162-27](article_r4162-27.md)
- [Article R4162-28](article_r4162-28.md)
- [Article R4162-29](article_r4162-29.md)
- [Article R4162-30](article_r4162-30.md)
- [Article R4162-31](article_r4162-31.md)
- [Article R4162-32](article_r4162-32.md)
- [Article R4162-33](article_r4162-33.md)
- [Article R4162-34](article_r4162-34.md)
- [Article R4162-35](article_r4162-35.md)
- [Article R4162-36](article_r4162-36.md)
- [Article R4162-37](article_r4162-37.md)
- [Article D4162-24](article_d4162-24.md)
- [Article D4162-25](article_d4162-25.md)
- [Article D4162-38](article_d4162-38.md)

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2015-01-01
Date de fin: 2016-01-01
Identifiant: LEGIARTI000029560566
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/29/56/05/LEGIARTI000029560566.xml
---
###### Article D4162-24
Chaque année, la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs
salariés enregistre sur le compte personnel de prévention de la pénibilité du
salarié les points correspondant aux données déclarées par l'employeur au titre
de l'année précédente sur la déclaration prévue à l'article L. 133-5-4 du code
de la sécurité sociale ou dans les conditions prévues au III de l'article R.
4162-1.<br />
La caisse chargée de la liquidation des pensions de retraite du régime général
dans la circonscription de laquelle se trouve l'établissement fait connaître au
salarié par voie électronique, au plus tard le 30 juin, que l'information
afférente à son compte est disponible sur un site dédié. A défaut, elle porte
cette information à sa connaissance par lettre simple.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2015-01-01
Date de fin: 2016-01-01
Identifiant: LEGIARTI000029560595
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/29/56/05/LEGIARTI000029560595.xml
---
###### Article D4162-25
I.-Pour le contrôle de l'effectivité ou de l'ampleur de l'exposition aux
facteurs de risques professionnels et de l'exhaustivité des données déclarées
mentionné à l'article L. 4162-12, les employeurs sont tenus d'adresser ou de
présenter aux agents des caisses chargées de la liquidation des pensions de
retraite du régime général ou aux agents des caisses de mutualité sociale
agricole tout document que ceux-ci leur demandent aux fins de l'exercice de leur
mission et de permettre auxdits agents l'accès aux locaux de l'exploitation ou
de l'entreprise.<br />
Ces agents procèdent, dans le respect des secrets de fabrication et des procédés
d'exploitation dont ils pourraient prendre connaissance dans l'exercice de leurs
fonctions, à toutes vérifications sur pièces et sur place portant sur
l'exactitude des déclarations fournies en vue de déterminer les droits des
salariés au titre du compte personnel de prévention de la pénibilité.<br />
En cas de contrôle sur place, la caisse chargée de la liquidation des pensions
de retraite du régime général ou la caisse de mutualité sociale agricole adresse
à l'employeur un avis de passage qui mentionne la date et l'heure du contrôle,
l'objet du contrôle ainsi que la possibilité pour l'employeur de se faire
assister des conseils de son choix pendant le contrôle. Cet avis, transmis par
tout moyen permettant d'en attester la date de réception, doit parvenir au moins
quinze jours avant la date de la première visite.<br />
En cas de contrôle sur pièces, un avis de contrôle mentionnant l'objet du
contrôle, la date de début du contrôle, la liste des documents et informations
nécessaires à l'exercice du contrôle et la date limite de leur transmission à la
caisse chargée de la liquidation des pensions de retraite du régime général ou
la caisse de mutualité sociale agricole est transmis à l'employeur par tout
moyen permettant d'en attester la date de réception.<br />
II.-A l'issue du contrôle, la caisse chargée de la liquidation des pensions de
retraite du régime général ou la caisse de mutualité sociale agricole informe
l'employeur et chacun des salariés concernés de l'absence d'observations ou,
dans le cas contraire, elle notifie à l'employeur par tout moyen permettant d'en
attester la date de réception les modifications qu'elle souhaite apporter aux
éléments ayant conduit à la détermination du nombre de points, et lui impartit
un délai d'un mois pour présenter ses observations. A l'expiration de ce délai,
la caisse chargée de la liquidation des pensions de retraite du régime général
ou la caisse de mutualité sociale agricole notifie sa décision avec mention des
voies et délais de recours par tout moyen permettant d'en attester la date de
réception à l'employeur et à chacun des salariés concernés.<br />
La notification de la décision de la caisse adressée à l'employeur mentionne les
périodes concernées par sa décision et les modifications apportées aux
déclarations de l'employeur. Suivant les cas, elle mentionne le montant des
cotisations dont l'employeur peut demander le remboursement ou le montant
supplémentaire de cotisations dont il doit s'acquitter auprès de l'organisme de
recouvrement. Ces montants sont calculés sur la base des données relatives à
l'assiette des cotisations sociales qui figurent dans la déclaration prévue à
l'article L. 133-5-4 du code de la sécurité sociale ou la déclaration prévue au
III de l'article R. 4162-1 adressées par l'employeur au titre des années
concernées. La caisse chargée de la liquidation des pensions de retraite du
régime général adresse copie de cette notification à l'organisme de
recouvrement.<br />
La notification de la décision de la caisse adressée au salarié mentionne le
nombre de points inscrits sur son compte personnel de prévention de la
pénibilité au titre des périodes concernées.<br />
Lorsque le contrôle a été effectué par la caisse de mutualité sociale agricole,
celle-ci informe la caisse chargée de la liquidation des pensions de retraite du
régime général des résultats du contrôle.<br />
La caisse chargée de la liquidation des pensions de retraite du régime général
corrige, le cas échéant, le nombre de points inscrits sur le compte personnel de
prévention de la pénibilité du salarié concerné si les points n'ont pas déjà été
utilisés.<br />
III.-La caisse chargée de la liquidation des pensions de retraite du régime
général ou la caisse de mutualité sociale agricole ne peut engager un contrôle
de l'effectivité ou de l'ampleur de l'exposition aux facteurs de risques
professionnels d'un salarié pour les périodes d'activité ayant fait ou faisant
l'objet d'une réclamation de ce salarié dans les conditions prévues à l'article
L. 4162-14 et ayant donné lieu à une décision du directeur de la caisse chargée
de la liquidation des pensions de retraite du régime général.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2015-01-01
Date de fin: 2019-01-01
Identifiant: LEGIARTI000029560845
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/29/56/08/LEGIARTI000029560845.xml
---
###### Article D4162-38
En cas de recours juridictionnel contre une décision de la caisse chargée de la
liquidation des pensions de retraite du régime général, l'employeur ou le
salarié est appelé à la cause lorsque le recours est formé respectivement par le
salarié ou l'employeur. Dans les deux cas, le salarié peut être assisté ou
représenté par les personnes énumérées à l'article L. 144-3 du code de la
sécurité sociale.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2015-01-01
Date de fin: 2016-01-01
Identifiant: LEGIARTI000029560743
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/29/56/07/LEGIARTI000029560743.xml
---
###### Article R4162-26
I.-En cas de désaccord sur le nombre de points qui lui a été communiqué par la
caisse mentionnée au deuxième alinéa de l'article D. 4162-24 à partir des
données déclarées par l'employeur ou lorsqu'il n'a reçu aucune information à la
date mentionnée au même alinéa et que cette situation résulte d'un différend
avec son employeur sur l'exposition elle-même, le salarié doit, préalablement à
la saisine de la caisse, porter sa réclamation devant l'employeur.<br />
Cette réclamation, à laquelle sont jointes, le cas échéant, une copie de la
fiche de prévention des expositions et une copie de l'information visée au
deuxième alinéa de l'article D. 4162-24, est adressée à l'employeur par tout
moyen permettant d'en attester la date de réception.<br />
II.-Dès réception de la réclamation, l'employeur indique au salarié qu'à défaut
de réponse de sa part dans le délai de deux mois à compter de sa réception,
celle-ci est réputée rejetée. Il lui indique également que sa réclamation est
susceptible d'être portée devant la caisse dans un délai de deux mois à compter
de l'expiration du délai précédent.<br />
La décision expresse de l'employeur est notifiée au salarié par tout moyen
permettant d'en attester la date de réception. Cette notification comporte les
informations prévues à la dernière phrase du précédent alinéa.<br />
III.-Le salarié a deux mois après la décision expresse ou implicite de rejet de
l'employeur pour porter sa réclamation devant la caisse chargée de la
liquidation des pensions de retraite du régime général par tout moyen permettant
d'en attester la date de réception.<br />
IV.-La période contrôlée au titre du premier alinéa du II de l'article D.
4162-25 ne peut pas faire l'objet d'une réclamation par le salarié en
application du présent article.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2015-01-01
Date de fin: 2016-01-01
Identifiant: LEGIARTI000029560750
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/29/56/07/LEGIARTI000029560750.xml
---
###### Article R4162-27
Lorsque l'employeur fait droit à la réclamation du salarié, il en informe la
caisse chargée de la liquidation des pensions de retraite du régime général par
tout moyen permettant d'en attester la date de réception. Il corrige les données
dans la déclaration mentionnée au premier alinéa de l'article D. 4162-24 ou au
III de l'article R. 4162-1 et régularise les cotisations versées à l'organisme
de recouvrement.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2015-01-01
Date de fin: 2019-01-01
Identifiant: LEGIARTI000029560757
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/29/56/07/LEGIARTI000029560757.xml
---
###### Article R4162-28
Lorsque l'employeur rejette la réclamation du salarié, celui-ci produit devant
la caisse chargée de la liquidation des pensions de retraite du régime général
une copie de la décision de rejet de l'employeur ou en cas de rejet implicite
une copie du justificatif attestant de la réception de sa réclamation.<br />
L'accusé de réception envoyé par la caisse au salarié indique qu'à défaut de
réponse dans le délai de six mois à compter de la réception, sa réclamation est
réputée rejetée et est susceptible d'être contestée devant le tribunal des
affaires de sécurité sociale dans un délai de deux mois.<br />
Le délai de six mois est porté à neuf mois lorsque la caisse estime nécessaire
de procéder à un contrôle sur place de l'effectivité ou de l'ampleur de
l'exposition. La caisse en informe alors l'assuré par tout moyen permettant d'en
attester la date de réception.<br />
Le salarié peut saisir le tribunal des affaires de sécurité sociale dans le
délai de deux mois suivant la notification de la décision de rejet explicite de
la caisse ou la date de la décision implicite de rejet.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2015-01-01
Date de fin: 2019-01-01
Identifiant: LEGIARTI000029560765
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/29/56/07/LEGIARTI000029560765.xml
---
###### Article R4162-29
La commission prévue à l'article L. 4162-14 est constituée dans chaque caisse
chargée de la liquidation des pensions de retraite du régime général.<br />
Elle comprend :<br />
1° Deux membres choisis par les représentants, titulaires ou suppléants, des
salariés au conseil d'administration de la caisse, en leur sein ou au sein des
comités techniques mentionnés à l'article L. 215-4 du code de la sécurité
sociale ;<br />
2° Deux membres choisis, par les représentants, titulaires ou suppléants, des
employeurs au conseil d'administration de la caisse, en leur sein ou au sein des
comités techniques mentionnés à l'article L. 215-4 du code de la sécurité
sociale.<br />
Dans les mêmes conditions sont désignés un nombre équivalent de suppléants.<br />
Chaque membre de la commission est désigné pour toute la durée du mandat du
conseil d'administration, sous réserve de ne pas perdre durant ce mandat son
statut de membre du conseil d'administration ou d'un comité technique
régional.<br />
Le président désigné en son sein par la commission pour une durée d'un an est
alternativement un représentant des salariés ou un représentant des
employeurs.<br />
Le secrétariat de la commission est assuré par la caisse.<br />
Les membres de la commission sont tenus à un devoir de confidentialité qui
couvre les débats, votes et documents internes de travail. Les dispositions des
articles L. 231-9 et L. 231-12 du code de la sécurité sociale sont applicables
aux membres de la commission.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2015-01-01
Date de fin: 2019-01-01
Identifiant: LEGIARTI000029560772
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/29/56/07/LEGIARTI000029560772.xml
---
###### Article R4162-30
La commission peut valablement statuer si un des membres mentionnés au 1° de
l'article R. 4162-29 et un des membres mentionnés au 2° du même article sont
présents. Les avis sont adoptés à la majorité des voix. En cas de partage des
voix, le président a voix prépondérante.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2015-01-01
Date de fin: 2019-01-01
Identifiant: LEGIARTI000029560781
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/29/56/07/LEGIARTI000029560781.xml
---
###### Article R4162-31
La commission émet un avis motivé au vu d'un dossier constitué par la caisse
chargée de la liquidation des pensions de retraite du régime général comprenant
:<br />
1° La réclamation du salarié et la décision de rejet de l'employeur ou en cas de
rejet implicite l'accusé de réception de sa contestation ;<br />
2° Les informations parvenues à la caisse provenant de chacune des parties ;<br />
3° Les éléments communiqués par les services de l'administration du travail, les
personnes chargées des missions mentionnées au 2° de l'article L. 215-1 et les
caisses de mutualité sociale agricole ;<br />
4° Le cas échéant, les résultats du contrôle de l'effectivité de l'exposition du
salarié ou de son ampleur.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2015-01-01
Date de fin: 2019-01-01
Identifiant: LEGIARTI000029560788
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/29/56/07/LEGIARTI000029560788.xml
---
###### Article R4162-32
La caisse peut, si elle l'estime nécessaire, demander au salarié et à
l'employeur de lui fournir tout document utile à l'instruction du dossier.<br />
Elle peut également recueillir toutes informations utiles auprès du salarié ou
de l'employeur ou procéder ou faire procéder à un contrôle sur place de
l'effectivité de l'exposition du salarié ou de son ampleur.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2015-01-01
Date de fin: 2016-01-01
Identifiant: LEGIARTI000029560799
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/29/56/07/LEGIARTI000029560799.xml
---
###### Article R4162-33
La Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés élabore des
lignes directrices, à partir des documents d'aide à l'évaluation des risques
mentionnés à l'article D. 4161-1, afin d'assurer l'harmonisation des décisions
rendues par les caisses chargées de la liquidation des pensions de retraite du
régime général.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2015-01-01
Date de fin: 2019-01-01
Identifiant: LEGIARTI000029560807
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/29/56/08/LEGIARTI000029560807.xml
---
###### Article R4162-34
Les agents des caisses chargées de la liquidation des pensions de retraite du
régime général et les agents des caisses de mutualité sociale agricole sont,
pour l'exercice des missions de contrôle prévues à l'article L. 4162-12 et des
missions liées au règlement des différends entre un employeur et un salarié
prévu à l'article L. 4162-14, assermentés et agréés dans les conditions définies
par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale. Ils ont qualité pour
dresser en cas d'infraction des procès-verbaux faisant foi jusqu'à preuve du
contraire.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2015-01-01
Date de fin: 2016-01-01
Identifiant: LEGIARTI000029560816
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/29/56/08/LEGIARTI000029560816.xml
---
###### Article R4162-35
Le directeur de la caisse chargée de la liquidation des pensions de retraite du
régime général notifie, après l'avis motivé de la commission mentionnée à
l'article R. 4162-29, sa décision avec mention des voies et délais de recours
par tout moyen permettant d'en attester la date de réception au salarié et à
l'employeur.<br />
La notification adressée à l'employeur mentionne notamment les périodes
concernées. Suivant les cas, elle mentionne le montant des cotisations dont
l'employeur peut demander le remboursement ou le montant supplémentaire de
cotisations dont il doit s'acquitter auprès de l'organisme de recouvrement. Ces
montants sont calculés sur la base des données relatives à l'assiette des
cotisations sociales qui figurent dans la déclaration prévue à l'article L.
133-5-4 du code de la sécurité sociale ou sur la déclaration prévue au III de
l'article R. 4162-1 effectuée par l'employeur au titre des années concernées. La
caisse adresse copie de cette notification à l'organisme de recouvrement.<br />
La notification adressée au salarié mentionne notamment le nombre de points
inscrits sur son compte personnel de prévention de la pénibilité, au titre des
périodes concernées.<br />
La caisse procède s'il y a lieu à l'ouverture du compte personnel de prévention
de la pénibilité ou modifie celui-ci en conséquence.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2015-01-01
Date de fin: 2019-01-01
Identifiant: LEGIARTI000029560827
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/29/56/08/LEGIARTI000029560827.xml
---
###### Article R4162-36
L'interruption de la prescription par l'envoi à la caisse chargée de la
liquidation des pensions de retraite du régime général d'une lettre recommandée
avec demande d'accusé de réception ne dispense pas le salarié de saisir
l'employeur de sa contestation en application de l'article L. 4162-14.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2015-01-01
Date de fin: 2019-01-01
Identifiant: LEGIARTI000029560836
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/29/56/08/LEGIARTI000029560836.xml
---
###### Article R4162-37
Le recours formé devant le tribunal des affaires de sécurité sociale contre une
décision relevant du deuxième alinéa de l'article L. 4162-14 n'est pas soumis à
la procédure gracieuse prévue aux articles R. 142-1 à R. 142-6 du code de la
sécurité sociale.<br />
La procédure mentionnée au premier alinéa de l'article L. 4162-14 est d'ordre
public. A défaut du respect de cette procédure, le recours est frappé d'une fin
de non-recevoir.