Décret n° 2016-1367 du 12 octobre 2016 relatif à la mise en œuvre du compte personnel d'activité

Ministère: Ministère du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000033234755
NOR: ETSD1626909D
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/33/23/47/JORFTEXT000033234755.xml
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État: MODIFIE
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2015-02-16
Date de fin: 2017-01-01
Identifiant: LEGIARTI000030237505
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/30/23/75/LEGIARTI000030237505.xml
Date de début: 2017-01-01
Date de fin: 2019-01-01
Identifiant: LEGIARTI000033240184
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/24/01/LEGIARTI000033240184.xml
---
###### Article D6113-5
@ -12,9 +12,9 @@ URL: article/LEGI/ARTI/00/00/30/23/75/LEGIARTI000030237505.xml
<div align="left">
Les formations relatives à l'acquisition des compétences et connaissances
peuvent être proposées indépendamment les unes des autres. Elles peuvent
comprendre une évaluation préalable des compétences et des connaissances des
bénéficiaires de l'action de formation. La modularisation des formations et
l'évaluation préalable visent, par une bonne utilisation des acquis de la
personne, à permettre l'adaptation de l'action de formation aux besoins de
celle-ci.<br />
comprendre une évaluation des compétences et des connaissances des
bénéficiaires de l'action de formation, antérieurement ou postérieurement à
ces formations. La modularisation des formations et l'évaluation préalable
visent, par une bonne utilisation des acquis de la personne, à permettre
l'adaptation de l'action de formation aux besoins de celle-ci.<br />
</div>

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@ -9,3 +9,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000029544350
- [Article R6323-1](article_r6323-1.md)
- [Article R6323-2](article_r6323-2.md)
- [Article R6323-3](article_r6323-3.md)
- [Article D6323-3-1](article_d6323-3-1.md)

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---
État: TRANSFERE
Type: AUTONOME
Date de début: 2017-01-01
Date de fin: 2019-01-01
Identifiant: LEGIARTI000033237479
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/23/74/LEGIARTI000033237479.xml
---
###### Article D6323-3-1
<p align="left">
Afin de bénéficier de la majoration de ses droits au compte personnel de
formation prévue à l'article L. 6323-11-1, le titulaire du compte déclare
remplir les conditions prévues à cet article par l'intermédiaire des services
dématérialisés mentionnés à l'article L. 5151-6 et au I de l'article L.
6323-8. Cette déclaration peut être effectuée selon les mêmes modalités par
son conseiller en évolution professionnelle ou le financeur de sa
formation.<br />
La Caisse des dépôts et consignations procède alors au calcul des droits
acquis par le titulaire depuis l'ouverture de son compte personnel de
formation, ou depuis le 1er janvier 2017 si le compte a été ouvert avant cette
date, conformément aux dispositions des articles L. 6323-11 et L.
6323-11-1.<br />
II.-Le titulaire du compte qui ne remplit plus les conditions prévues à
l'article L. 6323-11-1 le déclare par l'intermédiaire des services
dématérialisés mentionnés à l'article L. 5151-6 et au I de l'article L.
6323-8. Il cesse de bénéficier des dispositions du même article à compter de
l'année civile suivante.<br />
III.-Une information spécifique portant sur les modalités de cette
déclaration, sur la majoration des droits en résultant, ainsi que sur les
conséquences d'une déclaration frauduleuse ou erronée est fournie par
l'intermédiaire des services dématérialisés mentionnés à l'article L. 5151-6
et au I de l'article L. 6323-8. Cette information est également délivrée par
le conseil en évolution professionnelle, dans des conditions définies par le
cahier des charges mentionné au troisième alinéa de l'article L. 6111-6.<br />
IV.-En cas de déclaration frauduleuse ou erronée, les droits inscrits au
compte personnel de formation font l'objet d'un nouveau calcul opéré
conformément aux dispositions de l'article L. 6323-11, sans préjudice des
sanctions prévues aux articles 313-3 et 441-6 du code pénal.
</p>

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@ -10,3 +10,5 @@ Identifiant: LEGISCTA000029535918
- [Article R6323-9](article_r6323-9.md)
- [Article R6323-10](article_r6323-10.md)
- [Article R6323-11](article_r6323-11.md)
- [Article D6323-8-1](article_d6323-8-1.md)
- [Article D6323-8-2](article_d6323-8-2.md)

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@ -0,0 +1,40 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2017-01-01
Date de fin: 2019-01-01
Identifiant: LEGIARTI000033237481
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/23/74/LEGIARTI000033237481.xml
---
###### Article D6323-8-1
<p align="left">
I.-Les dispositions des articles R. 6322-35 à R. 6322-39 et R. 6322-56 à R.
6322-61 sont applicables aux bilans de compétences réalisés en mobilisant des
droits inscrits au compte personnel de formation.
</p>
Le bilan de compétences peut notamment être effectué dans le cadre du conseil en
évolution professionnelle défini à l'article L. 6111-6. A cet effet, le
titulaire du compte est informé de la possibilité de s'adresser à un organisme
de conseil en évolution professionnelle pour être accompagné dans sa réflexion
sur son évolution professionnelle, préalablement à la décision de mobiliser ses
heures pour effectuer un bilan. Cette information est fournie par
l'intermédiaire des services dématérialisés mentionnés à l'article L. 5151-6 et
au I de l'article L. 6323-8.<br />
II.-Les organismes chargés de la réalisation des bilans de compétences en
application du I doivent respecter les conditions suivantes :<br />
1° Etre inscrits sur l'une des listes établies en application de l'article L.
6322-48 ;<br />
2° Respecter les critères de qualité définis aux 1° à 6° de l'article R. 6316-1
;<br />
3° Etre inscrits par les organismes financeurs sur leur catalogue de référence
dans les conditions fixées à l'article R. 6316-2.<br />
Ces listes sont consolidées et mises à jour. Elles sont accessibles par
l'intermédiaire des services dématérialisés mentionnés à l'article L. 5151-6 et
au I de l'article L. 6323-8.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2017-01-01
Date de fin: 2019-01-01
Identifiant: LEGIARTI000033237483
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/23/74/LEGIARTI000033237483.xml
---
###### Article D6323-8-2
<p align="left">
I.-Les actions de formation dispensées aux créateurs ou repreneurs
d'entreprises éligibles au compte personnel de formation, mentionnées au 3° du
III de l'article L. 6323-6, comportent des actions de formation
d'accompagnement et de conseil, conformément aux dispositions du 12° de
l'article L. 6313-1.
</p>
Elles sont réalisées dans le cadre d'un parcours suivi par le créateur ou le
repreneur d'entreprise, au sens des dispositions du deuxième alinéa de l'article
L. 6353-1, ayant pour objet de réaliser le projet de création ou de reprise
d'entreprise et de pérenniser son activité.<br />
II. - Ces actions sont mises en œuvre par des opérateurs ayant procédé à la
déclaration prévue à l'article L. 6351-1. Les opérateurs respectent les critères
de qualité définis aux 1° à 6° de l'article R. 6316-1 et sont inscrits par les
organismes financeurs sur leur catalogue de référence dans les conditions fixées
à l'article R. 6316-2.<br />
Les actions d'accompagnement et de conseil dispensées aux créateurs ou
repreneurs d'entreprises ne sont pas éligibles au compte personnel de formation
lorsqu'elles sont entièrement réalisées ou financées par Pôle emploi,
l'Association pour l'emploi des cadres, les missions locales pour l'insertion
professionnelle et sociale des jeunes ou les organismes de placement spécialisés
dans l'insertion professionnelle des personnes handicapées mentionnés au 1° bis
de l'article L. 5311-4.<br />
III.-La prestation dispensée aux créateurs ou repreneurs d'entreprise peut être
valorisée par l'opérateur soit sous la forme d'un forfait en euros et en nombre
d'heures, soit sur la base du nombre d'heures effectivement dispensées.<br />
IV.-L'opérateur peut refuser de dispenser à la personne les actions mentionnées
au I du présent article, soit en raison du manque de consistance ou de viabilité
économique du projet de création ou de reprise d'entreprise, soit lorsque le
projet du créateur ou du repreneur ne correspond pas au champ de compétences de
l'opérateur.<br />
V.-La liste des opérateurs respectant les conditions définies par le présent
article est accessible par l'intermédiaire des services dématérialisés
mentionnés à l'article L. 5151-6 et au I de l'article L. 6323-8.